Code de la consommation

Article L111-1 — qui a écrit quoi

Version en vigueur depuis le 2021-10-01. La couleur donne le texte qui a introduit l'alinéa, la trame signale qu'il a été retouché depuis, et la marque nomme l'amendement quand la chaîne y mène.

Textes introducteurs

LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 — 6 alinéa(s) Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 — 3 alinéa(s)

Le texte, alinéa par alinéa

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
introduit par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 (modifie, declaree par LEGI) — repris depuis 1 version(s) antérieure(s), chaîne repris_de — retouché en chemin
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
introduit par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 (modifie, declaree par LEGI) — repris depuis 1 version(s) antérieure(s), chaîne repris_de — retouché en chemin
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
introduit par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 (modifie, declaree par LEGI)
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
introduit par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 (modifie, declaree par LEGI) — repris depuis 1 version(s) antérieure(s), chaîne repris_de — retouché en chemin
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
introduit par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 (modifie, declaree par LEGI) — repris depuis 1 version(s) antérieure(s), chaîne repris_de — retouché en chemin
✎ amendement 768 (assemblee, Adopté) de M. Frédéric Barbier — confiance 0.840 signaler
✎ amendement 83 (assemblee, Adopté) de M. Lionel Tardy — confiance 0.840 signaler
5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
introduit par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 (modifie, declaree par LEGI)
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
introduit par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 (modifie, declaree par LEGI)
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
introduit par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 (modifie, declaree par LEGI) — repris depuis 1 version(s) antérieure(s), chaîne repris_de
✎ amendement 768 (assemblee, Adopté) de M. Frédéric Barbier — confiance 0.840 signaler
✎ amendement 83 (assemblee, Adopté) de M. Lionel Tardy — confiance 0.840 signaler
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
introduit par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 (modifie, declaree par LEGI) — repris depuis 1 version(s) antérieure(s), chaîne repris_de — retouché en chemin
✎ amendement 61 (assemblee, Adopté) de M. Jean-Louis Bricout — confiance 0.840 signaler