Code de la consommation
Si je modifie l'article L111-1
Version en vigueur depuis le 2021-10-01 · onde suivie jusqu'au rang 3
Ce qui bougerait (69)
rang 1 — 10 article(s)rang 2 — 15 article(s)rang 3 — 44 article(s)partie D — 11partie L — 48partie R — 1021 sans raison documentée
Les déplacer, c'est déplacer des articles dont aucune source dépouillée ne dit pourquoi ils sont écrits ainsi. C'est le coût que la mesure d'hygiène chiffre à l'échelle du code.
L111-2
Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n
L111-3
Les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d'information
L111-5
En cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté se
L131-1
ement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l'article L. 111-1 et aux articles L. 111-2 et L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant n
L131-1-1
Tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées au 5° de l'article L. 111-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une
L216-1
le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l'application du présent titre, on entend p
L224-25-5
° L'identité et les coordonnées du professionnel ; 2° Les informations mentionnées aux articles L. 111-1, L. 221-5 et, le cas échéant, L. 221-8 et L. 221-11, et en particulier : a) La nature de l'avan
L224-27
ù elles concernent un service qu'ils fournissent : 1° Les informations mentionnées aux articles L. 111-1, L. 221-5 et, le cas échéant, L. 221-8 et L. 221-11 ; 2° Les informations mentionnées à l'artic
L441-3
e comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du présent code.
R111-1
Pour l'application des 1° et 3° à 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : 1° Son nom ou sa déno
L216-6
L217-3
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L242-18-5
L242-6
L412-8
L441-6
L454-7
L511-7
R221-1
R221-2
R221-3
R221-4
Ce dont il dépend (2)
| Alinéa | Cible | État de la cible | Verdict de la cible |
|---|---|---|---|
| 3 | L112-1 | résolue dans le fonds | un passage l'explique |
| 3 | L112-4-1 | résolue dans le fonds | seul son texte est motivé |