Code de la consommation
Article L511-7
En vigueur depuis le 2026-07-10 · anciennement L141-1 · 25 texte(s) modificateur(s)
Il est cité ci-dessous, avec sa source et ses offsets.
Pourquoi cet article existe
Ce document motive « LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 » dans son entier, et non cet article en particulier. Rien n'y désigne le passage qui le concerne.
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Ce document motive « LOI n°2017-203 du 21 février 2017 » dans son entier, et non cet article en particulier. Rien n'y désigne le passage qui le concerne.
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Ce document motive « LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 » dans son entier, et non cet article en particulier. Rien n'y désigne le passage qui le concerne.
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Ce document motive « LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 » dans son entier, et non cet article en particulier. Rien n'y désigne le passage qui le concerne.
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Ce document motive « LOI n°2026-602 du 8 juillet 2026 » dans son entier, et non cet article en particulier. Rien n'y désigne le passage qui le concerne.
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Ce document motive « LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 » dans son entier, et non cet article en particulier. Rien n'y désigne le passage qui le concerne.
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Ce document motive « LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 » dans son entier, et non cet article en particulier. Rien n'y désigne le passage qui le concerne.
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Ce document motive « LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 » dans son entier, et non cet article en particulier. Rien n'y désigne le passage qui le concerne.
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Ce document motive « LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 » dans son entier, et non cet article en particulier. Rien n'y désigne le passage qui le concerne.
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Ce document motive « LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 » dans son entier, et non cet article en particulier. Rien n'y désigne le passage qui le concerne.
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Ce document motive « LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 » dans son entier, et non cet article en particulier. Rien n'y désigne le passage qui le concerne.
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Ce document motive « LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 » dans son entier, et non cet article en particulier. Rien n'y désigne le passage qui le concerne.
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Ce document motive « Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 » dans son entier, et non cet article en particulier. Rien n'y désigne le passage qui le concerne.
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Ce document motive « Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 » dans son entier, et non cet article en particulier. Rien n'y désigne le passage qui le concerne.
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Ce document motive « Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 » dans son entier, et non cet article en particulier. Rien n'y désigne le passage qui le concerne.
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Déclarée par l'intitulé de « Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 », qui porte sur le texte entier, non sur cet article. Confiance 1.000 sur la seule proposition « ce texte transpose cet acte » : aucune mesure ne porte sur le lien entre cet article-ci et l'acte.
Déclarée par l'intitulé de « Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 », qui porte sur le texte entier, non sur cet article. Confiance 1.000 sur la seule proposition « ce texte transpose cet acte » : aucune mesure ne porte sur le lien entre cet article-ci et l'acte.
Alinéas et provenance (36)
Aucun amendement rattaché à cet alinéa.
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Moins de 60 caractères : provenance non déterminable par la méthode.
Moins de 60 caractères : provenance non déterminable par la méthode.
Aucun amendement rattaché à cet alinéa.
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Moins de 60 caractères : provenance non déterminable par la méthode.
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Aucun amendement rattaché à cet alinéa.
Aucun amendement rattaché à cet alinéa.
Moins de 60 caractères : provenance non déterminable par la méthode.
Aucun amendement rattaché à cet alinéa.
Aucun amendement rattaché à cet alinéa.
Aucun amendement rattaché à cet alinéa.
Aucun amendement rattaché à cet alinéa.
Ce que l'Union en dit (17)
Un considérant motive l'acte entier. Rien ne dit lequel motive cet article-ci : l'acte ne l'écrit nulle part, et deux méthodes pour l'affirmer ont été essayées, mesurées, et écartées. Ceux qui suivent sont donc classés, non attribués — l'ordre remplace celui de la publication, qui n'a aucun rapport avec la question posée.
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lire les considérants dans l'ordre de l'acte (25 sur 113)
(1) Au cours des dernières années, l’intégration du marché des paiements de détail a considérablement progressé dans l’Union, en particulier avec l’adoption d’actes législatifs de l’Union sur les paiements, notamment la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) , le règlement (CE) n o 924/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) , la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) et le règlement (UE) n o 260/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) . La directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) a encore complété le cadre juridique applicable aux services de paiement, en limitant spécifiquement la possibilité qu’ont les détaillants de facturer des frais à leurs clients pour l’utilisation de certains moyens de paiement.
(2) Le réexamen du cadre juridique de l’Union concernant les services de paiement est complété par le règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) . Ce règlement instaure en particulier des règles concernant la facturation des commissions d’interchange sur les opérations de paiement liées à une carte et vise à accélérer encore la réalisation d’un marché intégré efficace pour les opérations de paiement liées à une carte.
(3) La directive 2007/64/CE a été adoptée en décembre 2007, sur la base d’une proposition présentée par la Commission en décembre 2005. Depuis lors, avec l’apparition de nouveaux types de services de paiement et la croissance rapide des paiements électroniques et mobiles, le marché des paiements de détail a connu d’importantes innovations techniques qui mettent à l’épreuve le cadre actuel.
(4) Le réexamen du cadre juridique de l’Union régissant les services de paiement et, en particulier, l’analyse de l’impact de la directive 2007/64/CE et la consultation sur le livre vert de la Commission du 11 janvier 2012 intitulé «Vers un marché européen intégré des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile» ont montré que cette évolution soulève d’importantes questions d’un point de vue réglementaire. De larges zones du marché des paiements, en particulier les cartes, l’internet et le téléphone mobile, restent cloisonnées selon les frontières nationales. De nombreux produits ou services de paiement innovants demeurent totalement, ou dans une large mesure, en dehors du champ d’application de la directive 2007/64/CE. Dans certains cas, la directive 2007/64/CE s’est en outre révélée, dans son champ d’application et, plus particulièrement, dans les exclusions qu’elle prévoit, telles que l’exclusion de certaines activités liées au paiement, trop ambiguë, trop générale ou tout simplement obsolète au regard de l’évolution du marché. Il en résulte une insécurité juridique, des risques possibles pour la sécurité de la chaîne des paiements et une protection insuffisante des co… coupé, la suite sur EUR-Lex
(5) Il est crucial, pour soutenir la croissance économique de l’Union et pour que les consommateurs, les commerçants et toutes les entreprises puissent avoir le choix et bénéficier de services de paiement transparents afin de profiter pleinement des avantages du marché intérieur, de continuer à développer un marché intérieur intégré des paiements électroniques sûrs.
(6) Il y a lieu d’établir de nouvelles règles, qui comblent les lacunes réglementaires tout en garantissant une plus grande clarté juridique et une application cohérente du cadre législatif dans l’ensemble de l’Union. Il conviendrait d’assurer aux acteurs du marché, qu’ils soient déjà en place ou nouveaux venus, des conditions équivalentes d’exercice de leur activité, de manière à permettre aux nouveaux moyens de paiement d’atteindre plus facilement un plus large public, tout en veillant à offrir aux consommateurs un niveau élevé de protection dans l’utilisation des services de paiement dans l’ensemble de l’Union. Cela devrait renforcer l’efficacité du système de paiement dans son ensemble et se traduire par un plus large choix et une plus grande transparence des services de paiement, ainsi que par une plus grande confiance des consommateurs à l’égard d’un marché des paiements harmonisé.
(7) Ces dernières années ont vu croître les risques de sécurité liés aux paiements électroniques. Cela s’explique par la complexité technique croissante de ces paiements, leurs volumes toujours croissants à l’échelle mondiale et l’émergence de nouveaux types de services de paiement. La sûreté et la sécurité des services de paiement sont vitales au bon fonctionnement du marché des services de paiement. Il convient dès lors de protéger de manière adéquate les utilisateurs contre ces risques. Les services de paiement sont essentiels au fonctionnement d’activités économiques et sociales vitales.
(8) Il convient, le cas échéant, que les dispositions de la présente directive imposant des exigences de transparence et d’information aux prestataires de services de paiement et définissant les droits et les obligations liés à la prestation et à l’utilisation de services de paiement s’appliquent aussi lorsque l’un des prestataires de services de paiement est situé en dehors de l’Espace économique européen (EEE), afin d’éviter, entre les États membres, des divergences d’approche qui seraient préjudiciables aux consommateurs. Le cas échéant, lesdites dispositions devraient être étendues aux opérations réalisées dans toute devise officielle entre des prestataires de services de paiement situés dans l’EEE.
(9) La transmission de fonds est un service de paiement simple généralement basé sur des espèces fournies par un payeur à un prestataire de services de paiement, qui transmet le montant correspondant, par exemple par le biais d’un réseau de communication, à un bénéficiaire ou à un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte d’un bénéficiaire. Dans certains États membres, les supermarchés, les commerçants et autres détaillants fournissent au public un service équivalent leur permettant de régler des factures de services d’utilité publique et d’autres factures régulières du ménage. Ces services de règlement des factures devraient être traités comme une transmission de fonds, à moins que les autorités compétentes ne considèrent que cette activité correspond à un autre service de paiement.
(10) La présente directive introduit une définition neutre de l’acquisition d’opérations de paiement pour couvrir non seulement les modèles traditionnels d’acquisition axés sur l’utilisation de cartes de paiement, mais aussi différents modèles commerciaux, y compris ceux concernant plus d’un acquéreur. Les commerçants devraient ainsi bénéficier de la même protection quel que soit l’instrument utilisé pour exécuter le paiement dès lors que l’activité est la même que pour une acquisition d’opérations par carte. Les services techniques fournis aux prestataires de services de paiement, tels que le simple fait de traiter et de stocker des données ou la gestion des terminaux, ne devraient pas être considérés comme une acquisition. Par ailleurs, certains modèles d’acquisition ne comportent pas de véritable transfert de fonds de l’acquéreur au bénéficiaire, parce que d’autres formes de règlement peuvent être convenues par les parties.
(11) L’exclusion du champ d’application de la directive 2007/64/CE des opérations de paiement réalisées via un agent commercial pour le compte du payeur ou du bénéficiaire fait l’objet d’une application très divergente selon les États membres. Certains d’entre eux permettent l’utilisation de l’exclusion par des plates-formes de commerce électronique agissant en qualité d’intermédiaires pour le compte à la fois d’acheteurs et de vendeurs sans disposer d’une marge réelle pour négocier ou conclure l’achat ou la vente de produits ou de services. Une telle application de l’exclusion va au-delà de la portée qu’elle était censée avoir dans ladite directive et est susceptible d’accroître les risques encourus par les consommateurs, ces prestataires demeurant en dehors de la protection du cadre juridique. Les divergences des pratiques en matière d’application faussent également la concurrence sur le marché des paiements. Pour répondre à ces préoccupations, l’exclusion devrait dès lors s’appliquer lorsque les agents agissent uniquement pour le compte du payeur ou uniquement pour le compte du bénéficiaire, qu’ils soient ou non en possession des fonds des clients. Lorsque les agents agissent à la fo… coupé, la suite sur EUR-Lex
(12) La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux activités des sociétés de transport de fonds ni aux sociétés de gestion de trésorerie lorsque les activités en question se limitent au transport physique de billets de banque et de pièces.
(13) Les informations fournies par le marché montrent que les activités de paiement auxquelles est appliquée l’exclusion relative aux «réseaux limités» brassent souvent des volumes et valeurs de paiement importantes et donnent aux consommateurs accès à des centaines, voire des milliers, de produits et services différents. Cela ne répond pas à la finalité de cette exclusion relative aux «réseaux limités» telle qu’elle est prévue dans la directive 2007/64/CE, et cette situation implique des risques plus importants et une absence de protection juridique pour les utilisateurs de services de paiement, en particulier les consommateurs, ainsi que des désavantages nets pour les acteurs du marché soumis à réglementation. Pour contribuer à limiter ces risques, il ne devrait pas être possible d’utilisé le même instrument pour effectuer des opérations de paiement en vue d’acquérir des biens et des services au sein de plus d’un réseau limité ou d’acquérir un éventail illimité de biens ou de services. Un instrument de paiement devrait être réputé utilisé à l’intérieur d’un réseau limité s’il peut servir uniquement dans les circonstances suivantes: premièrement, pour l’achat de biens et de services au… coupé, la suite sur EUR-Lex
(14) Les instruments de paiement relevant de l’exclusion relative aux «réseaux limités» pourraient comprendre les cartes d’enseigne, les cartes de carburant, les cartes de membre, les cartes de transports en commun, les billets de parking, les titres-repas ou les titres-services, qui font parfois l’objet d’un cadre juridique particulier en matière fiscale ou de droit du travail, destiné à encourager le recours à ces instruments pour atteindre les objectifs fixés dans la législation sociale. L’exclusion du champ d’application de la présente directive devrait cesser lorsqu’un tel instrument de portée spécifique devient un instrument de portée générale. Il n’y a pas lieu d’exclure du champ d’application de la présente directive les instruments pouvant être utilisés pour réaliser des achats auprès de commerçants enregistrés dans une liste, lesdits instruments étant conçus, en principe, pour un réseau de prestataires de services qui ne cesse de s’étendre. L’application de l’exclusion relative aux «réseaux limités» devrait être couplée à l’obligation pour les prestataires de services de paiement potentiels de déclarer les activités relevant du champ d’application desdits réseaux.
(15) La directive 2007/64/CE exclut de son champ d’application certaines opérations de paiement exécutées au moyen d’un système informatique ou de télécommunications, lorsque l’opérateur de ce système n’agit pas uniquement en qualité d’intermédiaire pour la livraison des produits ou services numériques concernés, mais ajoute également de la valeur à ces produits ou services. En particulier, cette exclusion permet ce que l’on appelle la «facturation opérateur» ou l’imputation directe d’achats sur la facture de téléphone, qui contribuent au développement de nouveaux modèles commerciaux fondés sur la vente de contenus numériques de faible valeur et de services vocaux, à commencer par les sonneries et les services «premium SMS». Ces services ont trait aux loisirs tels que les conversations en ligne, les téléchargements — vidéos, musique et jeux —, à l’information telle que la météo, les actualités, les résultats sportifs et les cours de bourse, aux renseignements téléphoniques, à la participation à des émissions de radio ou de télévision, telle que les votes, les inscriptions à des concours, et aux réactions en direct. Selon les informations fournies par le marché, rien ne prouve que ces op… coupé, la suite sur EUR-Lex
(16) L’exclusion relative à certaines opérations de paiement au moyen d’un système informatique ou de télécommunications devrait concerner spécifiquement les micropaiements effectués pour l’achat de contenus numériques et de services vocaux. Une référence claire aux opérations de paiement effectuées pour l’achat de billets électroniques devrait être introduite afin de prendre en compte une innovation en matière de paiement par laquelle, notamment, les clients peuvent réserver, payer, obtenir et valider des billets électroniques n’importe où et n’importe quand au moyen de téléphones mobiles ou d’autres dispositifs. Les billets électroniques permettent et facilitent la livraison de services pour lesquels les consommateurs pourraient, à défaut, acheter des billets sur support papier, et concernent les transports, les loisirs, le parking et l’accès à des monuments/manifestations, mais pas les biens physiques. Les coûts de production et de distribution liés aux canaux traditionnels de délivrance de billets papier s’en trouvent réduits et le consommateur dispose ainsi de moyens nouveaux et simples de se procurer des billets. Afin d’atténuer la charge qui pèse sur les entités recueillant des d… coupé, la suite sur EUR-Lex
(17) L’espace unique de paiements en euros (SEPA) a facilité la mise en place de centres de paiement et de centres d’encaissement à travers l’Union, permettant une centralisation des opérations de paiement d’un même groupe. À cet égard, les opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d’une même entreprise mère, effectuées par un prestataire de services de paiement faisant partie du même groupe devraient être exclues du champ d’application de la présente directive. La centralisation des ordres de paiement pour le compte d’un groupe par une entreprise mère ou sa filiale pour transmission ultérieure à un prestataire de services de paiement ne devrait pas être considérée comme un service de paiement aux fins de la présente directive.
(18) La directive 2007/64/CE exclut de son champ d’application les services de paiement offerts par les fournisseurs de distributeurs automatiques de billets indépendants des prestataires de services de paiement gestionnaires de compte. Cette exclusion a favorisé la croissance de ce type de services dans de nombreux États membres, en particulier dans les zones moins densément peuplées. L’exclusion totale de cette part croissante du marché des distributeurs automatiques du champ d’application de la présente directive serait toutefois source de confusion quant aux frais de retrait. Dans les situations transfrontalières, elle pourrait se traduire par un double prélèvement pour un même retrait par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte et par le fournisseur de distributeurs automatiques de billets. Par conséquent, afin de maintenir la prestation de services de retrait d’espèces offerts aux distributeurs automatiques tout en garantissant la clarté quant aux frais de retrait, il convient de conserver l’exclusion mais d’exiger des opérateurs de distributeurs automatiques qu’ils se conforment à certaines exigences de transparence de la présente directive. De plus, les fra… coupé, la suite sur EUR-Lex
(19) Souvent, les prestataires de services de paiement cherchant à bénéficier d’une exclusion du champ d’application de la directive 2007/64/CE n’ont pas consulté les autorités pour savoir si leurs activités relèvent ou non de cette directive, mais se fiaient à leur propre évaluation. Cela s’est traduit par une application divergente de certaines exclusions selon les États membres. Il semble aussi que certaines exclusions ont pu être utilisées par des prestataires de services de paiement pour redéfinir leur modèle commercial pour faire sortir leurs activités du champ d’application de cette directive. Il peut en résulter des risques accrus pour les utilisateurs de services de paiement ainsi que des conditions d’exercice divergentes pour les prestataires de ces services dans le marché intérieur. Aussi convient-il d’imposer aux prestataires de services de paiement l’obligation de déclarer les activités concernées aux autorités compétentes, afin que celles-ci puissent évaluer s’il est satisfait aux exigences fixées dans les dispositions pertinentes et afin de garantir une interprétation homogène des règles dans l’ensemble du marché intérieur. En particulier, pour toutes les exclusions fondé… coupé, la suite sur EUR-Lex
(20) Par ailleurs, il importe de prévoir l’obligation, pour les prestataires de services de paiement potentiels, de déclarer aux autorités compétentes les activités qu’ils exercent dans le cadre d’un réseau limité sur la base des critères définis dans la présente directive, dès lors que la valeur des opérations de paiement dépasse un certain seuil. Les autorités compétentes devraient évaluer si les activités ainsi déclarées peuvent être considérées comme des activités exercées dans le cadre d’un réseau limité.
(21) La définition des services de paiement devrait être technologiquement neutre et permettre le développement de nouveaux types de services de paiement, tout en garantissant aux prestataires, qu’ils soient déjà en place ou nouveaux venus sur le marché, des conditions d’exercice de l’activité équivalentes.
(22) La présente directive devrait suivre l’approche retenue dans la directive 2007/64/CE, qui couvre tous les types de services de paiement électronique. Il n’y aurait donc pas lieu que les nouvelles règles s’appliquent aux services dans le cadre desquels le transfert de fonds du payeur au bénéficiaire ou le transport des fonds est exécuté exclusivement en billets de banque et en pièces, ou dans le cadre desquels le transfert est basé sur un chèque papier, une lettre de change papier, un billet à ordre ou d’autres instruments, titres de services papier ou cartes tirés sur un prestataire de services de paiement ou une autre partie en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire.
(23) La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux opérations de paiement effectuées en espèces, étant donné qu’il existe déjà un marché unique pour ce type de paiement. La présente directive ne devrait pas non plus s’appliquer aux opérations de paiement effectuées au moyen de chèques papier, ceux-ci ne pouvant, par nature, faire l’objet d’un traitement aussi efficient que celui prévu dans le cas d’autres moyens de paiement. Il convient toutefois de fonder les bonnes pratiques dans ce domaine sur les principes énoncés dans la présente directive.
(24) Il est nécessaire de préciser les catégories de prestataires de services de paiement qui peuvent légitimement proposer des services de paiement dans toute l’Union, à savoir les établissements de crédit qui reçoivent des dépôts d’utilisateurs pouvant être utilisés pour financer des opérations de paiement et qui devraient rester soumis aux exigences prudentielles énoncées dans la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) , les établissements de monnaie électronique qui émettent de la monnaie électronique pouvant être utilisée pour financer des opérations de paiement et qui devraient rester soumis aux exigences prudentielles énoncées dans la directive 2009/110/CE, les établissements de paiement et les offices de chèques postaux qui y sont habilités en droit national. Ce cadre juridique devrait s’appliquer uniquement aux prestataires de services qui fournissent des services de paiement en tant qu’activité habituelle ou professionnelle conformément à la présente directive.
(25) La présente directive fixe les règles relatives à l’exécution des opérations de paiement lorsque les fonds sont constitués de monnaie électronique, au sens de la directive 2009/110/CE. Cependant, la présente directive ne régit pas l’émission de monnaie électronique prévue par la directive 2009/110/CE. Dès lors, les établissements de paiement ne devraient pas être autorisés à émettre de la monnaie électronique.
25 premiers sur 113 — la suite sur EUR-Lex. Les mieux classés ci-dessus ne sont pas soumis à cette borne.
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lire les considérants dans l'ordre de l'acte (25 sur 326)
(1) Les directives 2002/19/CE ( 4 ) , 2002/20/CE ( 5 ) , 2002/21/CE ( 6 ) et 2002/22/CE ( 7 ) du Parlement européen et du Conseil ont été modifiées de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte desdites directives.
(2) Le fonctionnement des cinq directives qui font partie du cadre réglementaire actuellement applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques, à savoir les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) , fait l’objet d’un réexamen périodique par la Commission, en vue de déterminer, en particulier, s’il est nécessaire d’apporter des modifications en fonction de l’évolution des technologies et du marché.
(3) Dans sa communication du 6 mai 2015 exposant une stratégie pour un marché unique numérique, la Commission a indiqué que son réexamen du cadre des télécommunications aurait comme grands axes des mesures visant à inciter à investir dans les réseaux à haut débit ultrarapides, à susciter une approche plus cohérente à l’échelle du marché intérieur en ce qui concerne la politique et la gestion du spectre radioélectrique, à mettre en place un environnement propice à un véritable marché intérieur par la défragmentation de la régulation, à garantir une protection efficace des consommateurs, à établir des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs du marché et l’application cohérente des règles, ainsi qu’à instaurer un cadre institutionnel et réglementaire plus efficace.
(4) La présente directive s’inscrit dans le cadre d’un programme pour une réglementation affûtée (REFIT), qui englobe quatre directives, à savoir les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE, et le règlement (CE) n o 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) . Chacune de ces directives contient des mesures applicables aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques qui cadrent avec l’histoire de la régulation du secteur, où les entreprises étaient intégrées verticalement, c’est-à-dire actives à la fois dans la fourniture de réseaux et de services. Le réexamen offre l’occasion d’opérer une refonte des quatre directives afin de simplifier la structure actuelle, en vue d’en renforcer la cohérence et l’accessibilité à l’égard de l’objectif du programme REFIT. Il offre aussi la possibilité d’adapter la structure à la nouvelle réalité du marché, dans lequel la fourniture de services de communications n’est plus nécessairement couplée avec la fourniture d’un réseau. Comme le prévoit l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques ( 10 ) , la refonte consist… coupé, la suite sur EUR-Lex
(5) La présente directive devrait créer un cadre juridique garantissant la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques sous la seule réserve des conditions qu’elle fixe et de toute restriction découlant de l’article 52, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment des mesures concernant l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique, et en conformité avec l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»).
(6) La présente directive est sans préjudice de la possibilité dont dispose chaque État membre d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, pour assurer l’ordre public et la sécurité publique et pour permettre la détection et la poursuite des infractions pénales et les enquêtes en la matière, en tenant compte du fait que toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la Charte, en particulier à ses articles 7, 8 et 11, telles que les limitations concernant le traitement des données, doit être prévue par la loi, respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés et être conforme au principe de proportionnalité, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
(7) La convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l’information implique que tous les réseaux et services de communications électroniques devraient être soumis dans la mesure du possible à un même code des communications électroniques européen établi au moyen d’une directive unique, à l’exception des questions qu’il est préférable de traiter par le biais de règles directement applicables établies au moyen de règlements. Il est nécessaire de séparer la réglementation des réseaux et des services de communications électroniques de celle des contenus. Par conséquent, la présente directive ne s’applique pas aux contenus des services fournis sur les réseaux de communications électroniques à l’aide de services de communications électroniques, tels que les contenus radiodiffusés, les services financiers et certains services de la société de l’information, et est sans préjudice des mesures relatives à ces services qui sont prises au niveau de l’Union ou au niveau national, conformément au droit de l’Union, afin de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et de garantir la défense du pluralisme des médias. Le contenu des programmes de télévision… coupé, la suite sur EUR-Lex
(8) La présente directive ne porte pas atteinte à l’application de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil ( 12 ) aux équipements radioélectriques, mais couvre les récepteurs de services de radio automobiles, les récepteurs de services de radio grand public et les équipements de télévision numérique grand public.
(9) Afin de permettre aux autorités de régulation nationales et aux autres autorités compétentes d’atteindre les objectifs fixés dans la présente directive, notamment en ce qui concerne l’interopérabilité de bout en bout, le champ d’application de la directive devrait couvrir certains aspects des équipements radioélectriques définis dans la directive 2014/53/UE ainsi que les équipements grand public pour la télévision numérique, pour faciliter l’accès des utilisateurs finaux handicapés. Il importe que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes encouragent les opérateurs de réseaux et les fabricants d’équipements à coopérer pour aider les utilisateurs finaux handicapés à avoir accès aux services de communications électroniques. La présente directive devrait également porter sur l’utilisation non exclusive du spectre radioélectrique pour l’usage propre d’équipements terminaux de radio, même si elle n’est pas liée à une activité économique, afin de garantir une approche coordonnée de leur régime d’autorisation.
(10) Certains services de communications électroniques relevant de la présente directive pourraient également entrer dans le champ d’application de la définition de «service de la société de l’information» énoncée à l’article 1 er de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ) . Les dispositions de cette directive qui régissent les services de la société de l’information s’appliquent auxdits services de communications électroniques dans la mesure où la présente directive ou d’autres actes juridiques de l’Union ne contiennent pas de dispositions plus spécifiques applicables aux services de communications électroniques. Toutefois, les services de communications électroniques tels que la téléphonie vocale, les services de messagerie et les services de courrier électronique sont couverts par la présente directive. Une même entreprise, par exemple un fournisseur de services internet, peut offrir à la fois un service de communications électroniques, tel que l’accès à l’internet, et des services non couverts par la présente directive, tels que la fourniture de contenus sur la toile sans rapport avec les communications.
(11) Une même entreprise, par exemple, un câblo-opérateur, pouvant offrir à la fois un service de communications électroniques, comme l’acheminement de signaux télévisés, et des services non couverts par la présente directive, comme la commercialisation d’une offre de services de contenus de radio ou de télévision, des obligations supplémentaires peuvent dès lors lui être imposées en ce qui concerne son activité de fournisseur ou de distributeur de contenus, conformément à des dispositions autres que celles de la présente directive, sans préjudice des conditions figurant dans une annexe de la présente directive.
(12) Le cadre réglementaire devrait couvrir l’utilisation du spectre radioélectrique par tous les réseaux de communications électroniques, y compris l’usage propre du spectre radioélectrique, qui commence à se répandre, par de nouveaux types de réseaux consistant exclusivement en des systèmes autonomes d’équipements radio mobiles connectés par liaison sans fil, sans gestion centrale ou opérateur de réseau centralisé, et qui ne sont pas nécessairement utilisés dans l’exercice d’une quelconque activité économique spécifique. Dans le contexte évolutif des communications sans fil de la 5G, de tels réseaux vont probablement se développer notamment en dehors des bâtiments et sur les axes routiers, pour les transports, l’énergie, la recherche et le développement, la santé en ligne, la protection civile et les secours en cas de catastrophe, l’internet des objets, les communications de machine à machine et les applications de voiture connectée. L’application par les États membres, fondée sur l’article 7 de la directive 2014/53/UE, d’exigences nationales supplémentaires concernant la mise en service ou l’utilisation de ces équipements radio ou les deux, de manière à utiliser le spectre radioélect… coupé, la suite sur EUR-Lex
(13) Les exigences relatives aux capacités des réseaux de communications électroniques sont en augmentation constante. Alors que, par le passé, l’augmentation du débit disponible globalement et pour chaque utilisateur était privilégiée, d’autres paramètres tels que la latence, la disponibilité et la fiabilité gagnent en importance. La solution actuelle pour satisfaire cette demande consiste à rapprocher la fibre optique de plus en plus près de l’utilisateur, et les futurs «réseaux à très haute capacité» nécessitent des indicateurs de performance équivalents à ceux que peut offrir un réseau fondé sur des éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au point de desserte. Dans le cas d’une connexion par ligne fixe, cela correspond à des performances de réseau équivalentes à celles pouvant être obtenues par une installation en fibre optique jusqu’au pied d’un immeuble collectif, considéré comme point de desserte. Dans le cas d’une connexion sans fil, cela correspond à des performances de réseau similaires à celles pouvant être obtenues au moyen d’une installation en fibre optique jusqu’à la station de base, considérée comme point de desserte. Les variations dans l’expér… coupé, la suite sur EUR-Lex
(14) Il convient d’adapter certaines définitions afin de veiller à ce qu’elles respectent le principe de neutralité technologique et de suivre l’évolution technologique, notamment les nouvelles formes de gestion des réseaux, par exemple via les réseaux d’émulation logicielle ou les réseaux SDN ( Software Defined Networks ). L’évolution technologique et des marchés a entraîné un passage à la technologie fondée sur le protocole internet (IP) pour les réseaux et a permis aux utilisateurs finaux de faire leur choix parmi un éventail de fournisseurs de services vocaux concurrents. Par conséquent, les termes «service téléphonique accessible au public», qui sont utilisés exclusivement dans la directive 2002/22/CE et largement perçus comme désignant les services de téléphonie analogique traditionnels, devraient être remplacés par les termes, plus actuels et neutres sur le plan technologique, de «service de communications vocales». Il convient de séparer les conditions de la fourniture d’un service et les éléments qui définissent réellement un service de communications vocales, c’est-à-dire un service de communications électroniques mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et… coupé, la suite sur EUR-Lex
(15) Les services utilisés à des fins de communication et les moyens techniques de leur fourniture ont fortement évolué. De plus en plus, les utilisateurs finaux remplacent la téléphonie vocale traditionnelle, les messages textuels (SMS) et les services de transmission de courrier électronique par des services en ligne équivalents sur le plan fonctionnel, tels que la voix sur IP, des services de messagerie et des services de courrier électronique en ligne. Pour que les utilisateurs finaux et leurs droits bénéficient d’une protection efficace et équivalente lorsqu’ils utilisent des services équivalents sur le plan fonctionnel, une définition orientée vers l’avenir des services de communications électroniques ne devrait pas reposer uniquement sur des paramètres techniques, mais s’appuyer plutôt sur une approche fonctionnelle. La régulation nécessaire devrait avoir un champ d’application qui soit approprié au regard des objectifs d’intérêt public qu’elle doit atteindre. Si l’«acheminement de signaux» reste un paramètre important pour déterminer les services qui relèvent du champ d’application de la présente directive, la définition devrait également couvrir d’autres services qui rendent po… coupé, la suite sur EUR-Lex
(16) Pour relever de la définition de services de communications électroniques, un service doit normalement être fourni contre rémunération. Dans l’économie numérique, les acteurs du marché considèrent de plus en plus que les informations relatives aux utilisateurs ont une valeur monétaire. Les services de communications électroniques sont souvent fournis à l’utilisateur final non seulement en échange d’une somme d’argent, mais de plus en plus en échange notamment de la fourniture de données à caractère personnel ou d’autres données. La notion de rémunération devrait donc englober les situations où le fournisseur d’un service demande que lui soient fournies, directement ou indirectement, des données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 ou d’autres données, et où l’utilisateur final fournit de telles données en connaissance de cause. Elle devrait aussi comprendre les situations où l’utilisateur final permet l’accès à des informations telles que des données à caractère personnel, y compris l’adresse IP, ou d’autres informations générées automatiquement, telles que des informations recueillies et transmises par un témoin de connexion, sans les fournir activement. Confor… coupé, la suite sur EUR-Lex
(17) Les services de communications interpersonnelles sont des services qui permettent l’échange interpersonnel et interactif d’informations, comprenant des services tels que les communications vocales traditionnelles entre deux personnes, mais aussi tous les types de courriers électroniques, services de messagerie ou discussions de groupe. Les services de communications interpersonnelles couvrent uniquement les communications entre un nombre fini, c’est-à-dire qui n’est pas potentiellement illimité, de personnes physiques, qui est déterminé par l’émetteur de la communication. Les communications impliquant des personnes morales devraient entrer dans le champ d’application de la définition lorsque des personnes physiques agissent pour le compte de ces personnes morales ou participent à la communication au moins d’un côté. Une communication interactive implique que le service permet au destinataire de l’information de répondre. Les services qui ne répondent pas à ces exigences, tels que la radiodiffusion linéaire, la vidéo à la demande, les sites internet, les réseaux sociaux, les blogs ou l’échange d’informations entre machines, ne devraient pas être considérés comme des services de comm… coupé, la suite sur EUR-Lex
(18) Les services de communications interpersonnelles qui utilisent des numéros des plans nationaux ou internationaux de numérotation se connectent aux ressources de numérotation attribuées publiquement. Ces services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation comprennent à la fois les services auxquels des numéros d’utilisateur final sont attribués aux fins d’assurer la connectivité de bout en bout et les services permettant aux utilisateurs finaux de joindre les personnes auxquelles ces numéros ont été attribués. La simple utilisation d’un numéro comme identifiant ne devrait pas être considérée comme étant équivalente à l’utilisation d’un numéro pour se connecter aux numéros attribués publiquement et ne devrait, dès lors, pas être considérée en soi comme étant suffisante pour qualifier un service de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation. Les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ne devraient être soumis à des obligations que dans les cas où l’intérêt public exige l’application d’obligations de régulation spécifiques à tous les types de services de communications interpersonnelles, indépendamment d… coupé, la suite sur EUR-Lex
(19) Le point de terminaison du réseau représente, à des fins de régulation, la limite entre le cadre réglementaire relatif aux réseaux et aux services de communications électroniques et la réglementation applicable aux équipements terminaux de télécommunications. La définition du lieu où se trouve le point de terminaison du réseau relève de la responsabilité de l’autorité de régulation nationale. À la lumière de la pratique des autorités de régulation nationales, et compte tenu de la variété des topologies de réseau fixe et sans fil, l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) devrait adopter, en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices sur les approches communes pour l’identification du point de terminaison du réseau, conformément à la présente directive, dans diverses circonstances concrètes.
(20) L’évolution technique permet aux utilisateurs finaux d’accéder aux services d’urgence non seulement au moyen d’appels vocaux mais aussi par d’autres services de communications interpersonnelles. La notion de communication d’urgence devrait par conséquent englober tous les services de communications interpersonnelles qui rendent possible un tel accès aux services d’urgence. Elle s’appuie sur les éléments du système d’urgence déjà inscrits dans le droit de l’Union, à savoir un centre de réception des appels d’urgence (PSAP) et un PSAP le plus approprié, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ) , ainsi que sur les services d’urgence, tels qu’ils sont définis dans le règlement délégué (UE) n o 305/2013 de la Commission ( 18 ) .
(21) Il convient que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes fondent leurs travaux sur un ensemble harmonisé d’objectifs et de principes et qu’elles coordonnent, si nécessaire, leur action avec celle que mènent les autorités d’autres États membres et l’ORECE dans l’accomplissement des missions qui leur sont assignées par le présent cadre réglementaire.
(22) Les missions assignées aux autorités compétentes par la présente directive contribuent à la mise en œuvre de politiques plus larges dans les domaines de la culture, de l’emploi, de l’environnement, de la cohésion sociale et de l’aménagement du territoire.
(23) Le cadre réglementaire devrait, en plus du triple objectif fondamental existant de promotion de la concurrence, du marché intérieur et des intérêts des utilisateurs finaux, poursuivre un objectif supplémentaire de connectivité, axé sur les résultats: la généralisation de l’accès à des réseaux à très haute capacité, et de la pénétration de tels réseaux, pour tous les citoyens et entreprises de l’Union, sur la base de prix raisonnables et du choix, d’une concurrence équitable et effective, de l’innovation ouverte, d’une utilisation efficiente du spectre radioélectrique, de règles communes et d’approches prévisibles en matière de régulation dans le marché intérieur, et des règles sectorielles nécessaires pour préserver les intérêts des citoyens de l’Union. Pour les États membres, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes et les parties prenantes, cet objectif de connectivité se traduit, d’une part, par des efforts pour déployer des réseaux et services de la plus haute capacité qui soient viables économiquement dans une zone donnée et, d’autre part, par la recherche de la cohésion territoriale, au sens d’une convergence des capacités disponibles dans de… coupé, la suite sur EUR-Lex
(24) Il convient que la Commission encourage les progrès en vue de la réalisation des objectifs généraux de la présente directive en mettant en place un système solide d’évaluation continue et d’analyse comparative des États membres en ce qui concerne la disponibilité de réseaux à très haute capacité dans tous les principaux moteurs socio-économiques, tels que les écoles, les plateformes de transport et les principaux fournisseurs de services publics, ainsi que dans les entreprises fortement numérisées, la disponibilité de la couverture 5G ininterrompue dans les zones urbaines et les principaux axes de transport terrestre et la disponibilité, pour tous les ménages dans chaque État membre, de réseaux de communications électroniques capables de fournir au moins 100 Mbps et pouvant évoluer rapidement vers un débit en gigabit. À cette fin, la Commission devrait continuer d’observer les performances des États membres, notamment, par exemple, les indices qui regroupent des indicateurs pertinents de la performance numérique de l’Europe et suivent l’évolution des États membres en termes de compétitivité numérique, tel que l’indice relatif à l’économie et à la société numériques et, si nécessair… coupé, la suite sur EUR-Lex
(25) Le principe selon lequel les États membres devraient appliquer le droit de l’Union d’une manière neutre sur le plan technologique, c’est-à-dire qu’une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente ne devrait pas imposer l’utilisation d’un type particulier de technologie et ne devrait pas établir de discrimination en sa faveur, n’empêche pas que des mesures proportionnées soient prises afin de promouvoir certains services spécifiques lorsque cela est justifié pour atteindre les objectifs du cadre réglementaire, par exemple l’utilisation de la télévision numérique comme moyen d’accroître l’efficience de l’utilisation du spectre radioélectrique. En outre, ce principe n’empêche pas de tenir compte du fait que certains supports de transmission ont des caractéristiques physiques et des propriétés architecturales qui peuvent être supérieures sur les plans de la qualité de service, de la capacité, du coût de l’entretien, de l’efficacité énergétique, de la souplesse de gestion, de la fiabilité, de la robustesse et de l’évolutivité, et enfin de la performance, qui peuvent être prises en compte dans les actions menées pour poursuivre les divers objectifs de régulation.
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lire les considérants dans l'ordre de l'acte (18 sur 18)
(1) La résolution du Conseil du 8 juillet 1996 sur la coopération entre administrations pour l'application de la légalisation relative au marché intérieur ( 3 ) a reconnu la nécessité de déployer des efforts constants pour améliorer la coopération entre administrations et a invité les États membres et la Commission à examiner, de manière prioritaire, la possibilité de renforcer la coopération administrative dans l'application de la législation.
(2) Les dispositions nationales en vigueur relatives à l'application des lois protégeant les intérêts des consommateurs ne sont pas adaptées aux problèmes posés par l'application de la législation dans le marché intérieur et une coopération efficace et rationnelle en cette matière s'avère impossible. Ces difficultés font obstacle à une coopération des autorités publiques chargées de l'application de la législation pour détecter les infractions intracommunautaires aux lois protégeant les intérêts des consommateurs, pour enquêter sur ces infractions et pour les faire cesser ou les interdire. L'application déficitaire de la législation sur le plan transfrontalier qui en résulte, permet aux vendeurs et aux fournisseurs de se soustraire à l'application de la législation en délocalisant leurs activités au sein de la Communauté. Cela engendre une concurrence déloyale pour les vendeurs et les fournisseurs respectueux de la loi qui exercent leurs activités soit à l'échelle nationale, soit sur le plan transfrontalier. En outre, les difficultés à garantir le respect de la législation sur le plan transfrontalier dissuadent les consommateurs d'accepter des offres commerciales transfrontalières, ce… coupé, la suite sur EUR-Lex
(3) Il convient par conséquent, d'une part, de faciliter la coopération entre les autorités publiques chargées de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs lorsqu'elles sont confrontées à des infractions intracommunautaires et, d'autre part, de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, à la qualité et à la cohérence de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et à la surveillance de la protection des intérêts économiques des consommateurs.
(4) La législation communautaire comporte des réseaux de coopération destinés à assurer le respect de celle-ci afin de protéger les consommateurs au-delà de leurs intérêts économiques, en particulier en ce qui concerne la santé. Il conviendrait de procéder à un échange des meilleures pratiques entre les réseaux établis au titre du présent règlement et les réseaux visés ci-dessus.
(5) Le champ d'application des dispositions prévues par le présent règlement en matière d'assistance mutuelle devrait être limité aux infractions intracommunautaires à la législation communautaire relative à la protection des consommateurs. L'efficacité avec laquelle les infractions sont poursuivies au niveau national devrait garantir l'absence de discrimination entre transactions nationales et intracommunautaires. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences de la Commission en ce qui concerne les infractions à la législation communautaire commises par les États membres. Il ne confère pas non plus à la Commission des pouvoirs lui permettant de faire cesser les infractions intracommunautaires définies dans le présent règlement.
(6) La protection des consommateurs contre les infractions intracommunautaires requiert la mise en place d'un réseau d'autorités publiques chargées de l'application de la législation dans l'ensemble de la Communauté. Ces autorités doivent disposer d'un minimum de pouvoirs communs d'enquête et d'exécution de la législation, afin d'appliquer le présent règlement de manière efficace et de dissuader les vendeurs ou les fournisseurs de commettre des infractions intracommunautaires.
(7) La capacité des autorités compétentes à coopérer librement sur une base réciproque pour échanger des informations, détecter et enquêter sur des infractions intracommunautaires et prendre des mesures afin d'y mettre un terme ou de les interdire est indispensable pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et la protection des consommateurs.
(8) Lorsqu'elles reçoivent une demande d’assistance mutuelle, les autorités compétentes devraient également recourir à d'autres pouvoirs ou mesures qui sont à leur disposition au niveau national, y compris le pouvoir d'engager des poursuites ou de renvoyer les affaires au pénal afin de faire cesser ou d'interdire sans retard les infractions intracommunautaires, le cas échéant.
(9) Pour faire en sorte que les enquêtes ne soient pas compromises ou que la réputation des vendeurs ou des fournisseurs ne soit pas injustement entachée, les informations échangées entre les autorités compétentes devraient bénéficier des garanties de confidentialité et de secret professionnel les plus rigoureuses. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 4 ) et le règlement (CE) n o 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 5 ) devraient s'appliquer dans le contexte du présent règlement.
(10) Les problèmes existants concernant l’application de la législation dépassent les frontières de l'Union européenne et il convient de protéger les intérêts des consommateurs communautaires contre les agissements des opérateurs commerciaux malhonnêtes établis dans des pays tiers. Des accords internationaux doivent donc être négociés avec ces pays dans le domaine de l'assistance mutuelle pour l’application des lois protégeant les intérêts des consommateurs. Il convient de négocier ces accords internationaux au niveau communautaire dans les domaines régis par le présent règlement, afin de garantir une protection optimale des consommateurs communautaires et le bon fonctionnement de la coopération avec les pays tiers concernant l’application de la législation.
(11) Il est opportun de coordonner à l'échelle communautaire les activités des États membres concernant l'application de la législation, pour ce qui est des infractions intracommunautaires, afin d'améliorer l'application du présent règlement et de contribuer à la qualité et la cohérence de l'application de la législation.
(12) Il est opportun de coordonner à l'échelle communautaire les activités de coopération administrative des États membres, pour ce qui est de leurs aspects intracommunautaires, afin de mieux appliquer la législation relative à la protection des consommateurs. Du reste, cette coordination a déjà pris forme à travers la mise en place du réseau extrajudiciaire européen.
(13) Lorsque la coordination des activités des États membres prévue par le présent règlement requiert l'aide financière de la Communauté, l'octroi de cette aide est décidé conformément aux procédures prévues par la décision n o 20/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 décembre 2003 établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007 ( 6 ) , en particulier les actions 5 et 10 visées à son annexe, et par les décisions futures.
(14) Les organisations de consommateurs jouent un rôle essentiel en termes d'information et d'éducation des consommateurs ainsi qu'en ce qui concerne la protection des intérêts des consommateurs, y compris le règlement des litiges, et elles devraient être encouragées à coopérer avec les autorités compétentes afin de renforcer l'application du présent règlement.
(15) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 7 ) .
(16) Afin de surveiller efficacement la mise en œuvre du présent règlement et de protéger effectivement les consommateurs, les États membres sont tenus de présenter des rapports périodiques.
(17) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ( 8 ) . Par conséquent, il convient de l'interpréter et de l'appliquer conformément à ces droits et principes.
(18) Étant donné que l'objectif du présent règlement, soit la coopération entre les autorités nationales chargées de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison de l'impossibilité dans leur chef d'assurer une coopération et une coordination en agissant de manière isolée, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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lire les considérants dans l'ordre de l'acte (20 sur 20)
(1) Plusieurs modifications substantielles doivent être apportées au règlement (CEE) n o 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ( 4 ) , au règlement (CEE) n o 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ( 5 ) et au règlement (CEE) n o 2409/92 du Conseil du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens ( 6 ) . Par souci de clarté, il convient de procéder à la refonte et à la consolidation de ces règlements dans un règlement unique.
(2) Pour assurer une application plus efficace et cohérente de la législation communautaire relative au marché intérieur de l'aviation, une série d'adaptations s'impose par rapport au cadre juridique actuel.
(3) Compte tenu de la corrélation possible entre la santé financière d'un transporteur aérien et la sécurité, il convient d'organiser un suivi plus rigoureux de la situation financière des transporteurs aériens.
(4) En raison de la montée en puissance des transporteurs aériens possédant des bases d'exploitation dans plusieurs États membres et de la nécessité d'assurer un contrôle efficace de ces transporteurs aériens, il y a lieu de confier au même État membre la surveillance du certificat de transporteur aérien et de la licence d'exploitation.
(5) Pour assurer un suivi cohérent du respect des exigences des licences d'exploitation de tous les transporteurs aériens communautaires, les autorités chargées de l'octroi des licences devraient procéder à des évaluations régulières de la situation financière des transporteurs aériens. Par conséquent, il incombe à ces derniers de fournir des informations suffisantes sur leur situation financière, particulièrement au cours de leurs deux premières années d'existence, période particulièrement délicate pour la survie des transporteurs aériens sur le marché. Afin d'éviter une distorsion de la concurrence résultant d'une application différente des règles au niveau national, il est nécessaire de renforcer la surveillance financière qu'exercent les États membres sur tous les transporteurs aériens communautaires.
(6) Afin de réduire les risques pour les passagers, les transporteurs aériens communautaires qui ne remplissent pas les conditions pour conserver une licence d'exploitation en cours de validité ne devraient pas être autorisés à poursuivre leur exploitation. En pareil cas, l'autorité compétente pour l'octroi des licences devrait retirer ou suspendre la licence d'exploitation.
(7) Conformément au règlement (CE) n o 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs ( 7 ) , un transporteur aérien devrait contracter une assurance couvrant la responsabilité en cas d'accident à l'égard des passagers, du fret et des tiers. Les transporteurs aériens devraient également être obligés de contracter une assurance couvrant la responsabilité en cas d'accident à l'égard du courrier.
(8) Afin d'éviter un recours excessif à des contrats de location d'aéronefs immatriculés dans des pays tiers, en particulier la location avec équipage, le recours à ces pratiques ne devrait être autorisé que dans des circonstances exceptionnelles, comme l'absence d'aéronefs adéquats sur le marché communautaire, être strictement limité dans le temps et respecter des normes de sécurité équivalentes aux règles de sécurité prévues par la législation communautaire et nationale.
(9) Les États membres devraient veiller à la bonne application de la législation sociale communautaire et nationale à l'égard du personnel employé par un transporteur aérien communautaire exploitant des services aériens à partir d'une base d'exploitation située en dehors du territoire de l'État membre dans lequel ce transporteur aérien communautaire a son principal établissement.
(10) Pour réaliser le marché intérieur de l'aviation, il convient de lever les dernières restrictions appliquées entre États membres, notamment les restrictions en matière de partage de codes sur les liaisons avec des pays tiers ou en matière de tarification sur les liaisons vers des pays tiers avec escale dans un autre État membre (vols relevant de la sixième liberté).
(11) Afin de tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières que présentent les régions ultrapériphériques, en particulier leur éloignement, leur insularité et leur petite taille, et de la nécessité de les relier de manière adéquate aux régions centrales de la Communauté, des dispositions spécifiques concernant les règles en matière de durée de validité des contrats pour les obligations de service public applicables aux liaisons avec ces régions peuvent se justifier.
(12) Il y a lieu de définir clairement et sans ambiguïté les conditions dans lesquelles il est permis d'imposer des obligations de service public, les procédures d'appel d'offres qui s'y rapportent devant par ailleurs permettre la participation d'un nombre suffisant de concurrents. La Commission devrait être en mesure d'obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir évaluer cas par cas la justification économique des obligations de service public.
(13) Il convient de clarifier et de simplifier les règles en vigueur en matière de répartition du trafic entre les aéroports desservant une même ville ou conurbation.
(14) Il convient de garantir aux États membres la possibilité de réagir à des problèmes inopinés résultant de circonstances imprévisibles et inévitables qui rendent techniquement ou pratiquement très difficile la prestation de services aériens.
(15) Les clients devraient avoir accès à tous les tarifs des passagers et de fret, quel que soit leur lieu de résidence dans la Communauté ou leur nationalité et quel que soit le lieu d'établissement des agents de voyage au sein de la Communauté.
(16) Les clients devraient pouvoir comparer effectivement le prix des services aériens pratiqués par différentes compagnies aériennes. Par conséquent, le prix définitif à payer par le client pour des services aériens au départ de la Communauté devrait toujours être indiqué toutes taxes, redevances et charges comprises. Les transporteurs aériens communautaires sont également encouragés à indiquer le prix définitif de leurs services aériens au départ de pays tiers et à destination de la Communauté.
(17) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 8 ) .
(18) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'application plus homogène de la législation communautaire en ce qui concerne le marché intérieur de l'aviation, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison du caractère international du transport aérien, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(19) La déclaration ministérielle concernant l'aéroport de Gibraltar, adoptée à Cordoue le 18 septembre 2006 au cours de la première réunion ministérielle du Forum de dialogue sur Gibraltar, remplacera la déclaration conjointe sur l'aéroport faite à Londres le 2 décembre 1987, le respect total de la déclaration de 2006 étant assimilé au respect de la déclaration de 1987.
(20) Par conséquent, il est nécessaire d'abroger les règlements (CEE) n o 2407/92, (CEE) n o 2408/92 et (CEE) n o 2409/92, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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lire les considérants dans l'ordre de l'acte (18 sur 18)
(1) La directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs ( 3 ) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 4 ) . Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) Certaines directives figurant dans l’annexe I de la présente directive fixent des règles en matière de protection des intérêts des consommateurs.
(3) Les mécanismes existant actuellement pour assurer le respect de ces directives, tant sur le plan national que sur le plan communautaire, ne permettent pas toujours de mettre un terme, en temps utile, aux infractions préjudiciables aux intérêts collectifs des consommateurs. Par intérêts collectifs, on entend des intérêts qui ne sont pas une simple accumulation d’intérêts de particuliers auxquels il a été porté atteinte par une infraction. Cela est sans préjudice des recours individuels formés par des particuliers lésés par une infraction.
(4) Dans la mesure où l’objectif de faire cesser des pratiques illicites au regard des dispositions nationales applicables est concerné, l’efficacité des mesures nationales transposant les directives concernées, y compris les mesures de protection qui vont au-delà du niveau requis par ces directives, pour autant qu’elles soient compatibles avec le traité et autorisées par ces directives, peut être entravée lorsque celles-ci produisent des effets dans un État membre autre que celui où elles ont leur origine.
(5) Ces difficultés peuvent être nuisibles au bon fonctionnement du marché intérieur, leur conséquence étant qu’il suffit de déplacer le lieu d’origine d’une pratique illicite dans un autre pays pour la faire échapper à toute forme d’application de la loi. Ceci constitue une distorsion de concurrence.
(6) Ces mêmes difficultés sont de nature à affecter la confiance des consommateurs dans le marché intérieur et peuvent limiter le champ d’action des organisations représentatives des intérêts collectifs des consommateurs ou des organismes publics indépendants chargés de la protection des intérêts collectifs des consommateurs lésés par des pratiques qui constituent une violation du droit communautaire.
(7) De telles pratiques dépassent souvent les frontières entre les États membres. Il est nécessaire et urgent de rapprocher dans une certaine mesure les dispositions nationales permettant de faire cesser ces pratiques illicites, quel que soit l’État membre où la pratique illicite a produit ses effets. En ce qui concerne la compétence, l’action envisagée ne porte pas atteinte aux règles du droit international privé ni aux conventions en vigueur entre les États membres, tout en respectant les obligations générales des États membres découlant du traité, notamment celles qui ont trait au bon fonctionnement du marché intérieur.
(8) L’objectif de l’action envisagée ne peut être atteint que par la Communauté. Il incombe par conséquent à celle-ci d’agir.
(9) L’article 5, troisième alinéa, du traité impose à la Communauté de ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité. Conformément à cette disposition, il importe de tenir compte dans la mesure du possible des spécificités des ordres juridiques nationaux, en laissant aux États membres la possibilité de choisir entre différentes options aux effets équivalents. Les tribunaux ou autorités administratives compétents pour statuer sur les recours visés par la présente directive ont le droit d’examiner les effets de décisions antérieures.
(10) Une option devrait consister à imposer à un ou plusieurs organismes publics indépendants, spécifiquement chargés de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, d’exercer les droits d’actions visés à la présente directive. Une autre option devrait prévoir l’exercice de ces droits par les organisations ayant pour but de protéger les intérêts collectifs des consommateurs, selon les critères établis par la législation nationale.
(11) Les États membres devraient pouvoir choisir l’une de ces options ou cumuler les deux, en désignant au plan national les organismes et/ou les organisations qualifiés aux fins de la présente directive.
(12) Aux fins de la lutte contre les infractions intracommunautaires, le principe de reconnaissance mutuelle doit s’appliquer à ces organismes et/ou organisations. Les États membres devraient communiquer à la Commission, à la demande de leurs entités nationales, le nom et l’objet de leurs entités nationales qualifiées pour intenter une action dans leur propre pays conformément aux dispositions de la présente directive.
(13) Il appartient à la Commission d’assurer la publication d’une liste de ces entités qualifiées au Journal officiel de l’Union européenne . Sauf publication d’une déclaration contraire, une entité qualifiée est présumée avoir la capacité pour agir si son nom figure sur cette liste.
(14) Il convient que les États membres puissent exiger une consultation préalable à l’initiative de la partie qui entend entamer une action en cessation, afin de permettre à la partie défenderesse de mettre fin à l’infraction contestée. Il convient que les États membres puissent exiger que cette consultation préalable se fasse conjointement avec un organisme public indépendant désigné par eux-mêmes.
(15) Dans le cas où les États membres ont établi qu’il devrait y avoir consultation préalable, il convient de fixer un délai limite de deux semaines après réception de la demande de consultation, délai au-delà duquel, au cas où la cessation de l’infraction ne serait pas obtenue, la partie demanderesse est en droit de saisir, sans autre délai, le tribunal ou l’autorité administrative compétents.
(16) Il convient que la Commission présente un rapport sur le fonctionnement de la présente directive et, en particulier, sur sa portée et sur le fonctionnement de la consultation préalable.
(17) L’application de la présente directive est sans préjudice de l’application des règles communautaires en matière de concurrence.
(18) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition et d’application en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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(1) Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et faciliter les échanges commerciaux transfrontaliers au sein de la Communauté, il est essentiel que les mêmes frais soient appliqués aux paiements transfrontaliers en euros et aux paiements correspondants effectués à l’intérieur d’un État membre. Ce principe de l’égalité des frais est établi par le règlement (CE) n o 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros ( 4 ) , qui s’applique aux paiements transfrontaliers en euros et en couronnes suédoises d’un montant maximal de 50 000 EUR ou son équivalent.
(2) Dans son rapport du 11 février 2008 sur l’application du règlement (CE) n o 2560/2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros, la Commission a confirmé que l’application dudit règlement avait effectivement permis de ramener les frais des paiements transfrontaliers en euros au niveau des frais nationaux et que le règlement avait encouragé le secteur européen des paiements à fournir les efforts nécessaires pour mettre en place une infrastructure des paiements à l’échelle de la Communauté.
(3) Le rapport de la Commission passe en revue les difficultés pratiques rencontrées pour la mise en œuvre du règlement (CE) n o 2560/2001. Il se conclut par des propositions de modification dudit règlement qui visent à remédier aux problèmes recensés lors de son réexamen. Ces problèmes concernent la perturbation du marché intérieur des paiements causée par les obligations divergentes en matière de déclarations statistiques, la mise en application du règlement (CE) n o 2560/2001 en l’absence des autorités nationales compétentes désignées, en l’absence d’organismes de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges liés audit règlement, et le fait que le règlement ne couvre pas les prélèvements.
(4) La directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ( 5 ) constitue le fondement juridique moderne de la création d’un marché intérieur des paiements à l’échelle de la Communauté. Afin d’assurer une cohérence juridique entre les deux actes législatifs, il convient de modifier les dispositions pertinentes du règlement (CE) n o 2560/2001, en particulier les définitions.
(5) Le règlement (CE) n o 2560/2001 couvre les virements transfrontaliers et les opérations de paiement électronique transfrontalières. Conformément à l’objectif de la directive 2007/64/CE de rendre possible les prélèvements transfrontaliers, il convient d’étendre le champ d’application du règlement (CE) n o 2560/2001. Pour ce qui est des instruments de paiement se présentant essentiellement ou exclusivement sur support papier, tels que les chèques, il n’est pas recommandé, pour le moment, d’appliquer le principe de l’égalité des frais, puisque leur nature ne permet pas un traitement aussi efficace que celui des paiements électroniques.
(6) Le principe de l’égalité des frais devrait s’appliquer aux paiements initiés ou achevés sur papier ou en espèces, s’ils sont traités électroniquement au cours de la chaîne d’exécution des paiements, à l’exclusion des chèques, ainsi qu’à tous les frais liés, directement ou indirectement, à une opération de paiement, y compris les frais liés à un contrat mais à l’exclusion des frais de conversion monétaire. Les frais indirects incluent les frais de mise en place d’un ordre de paiement permanent ou les frais liés à l’utilisation d’une carte de paiement, de débit ou de crédit, qui devraient être les mêmes pour les opérations de paiement nationales et transfrontalières dans la Communauté.
(7) Afin d’éviter la fragmentation des marchés des paiements, le principe de l’égalité des frais devrait être appliqué. À cette fin, il convient d’identifier, pour chaque catégorie d’opération de paiement transfrontalière, un paiement national ayant des caractéristiques identiques ou très similaires à celles du paiement transfrontalier. En vue d’identifier un paiement national correspondant à un paiement transfrontalier, il devrait notamment être possible de recourir aux critères suivants: le canal utilisé pour initier, exécuter et achever le paiement, le degré d’automatisation, toute garantie éventuelle de paiement, le statut du client et sa relation avec le prestataire des services de paiement, ou encore l’instrument de paiement utilisé, tel qu’il est défini à l’article 4, point 23), de la directive 2007/64/CE. Cette liste de critères ne devrait pas être considérée comme exhaustive.
(8) Les autorités compétentes devraient définir des lignes directrices pour identifier les paiements correspondants lorsqu’elles l’estiment nécessaire. La Commission, assistée, s’il y a lieu, par le comité des paiements, devrait fournir des orientations appropriées et assister les autorités compétentes.
(9) Il importe de rendre l’exécution des paiements transfrontaliers plus facile pour les prestataires de services de paiement. À cet égard, il convient d’encourager la normalisation, notamment en ce qui concerne l’utilisation des numéros identifiants internationaux de compte bancaire (IBAN) et des codes d’identification de banque (BIC). Il convient donc que les prestataires de services de paiement fournissent aux utilisateurs de services de paiement les numéros IBAN et les codes BIC du compte en question.
(10) Les obligations divergentes en matière de déclarations statistiques en vue d’établir la balance des paiements, qui s’appliquent exclusivement aux opérations de paiement transfrontalières, entravent le développement d’un marché intégré des paiements, notamment dans le cadre de l’espace unique de paiements en euros (SEPA). Il est souhaitable, dans le cadre du SEPA, de réévaluer, au plus tard le 31 octobre 2011, s’il est opportun de supprimer ces obligations de déclaration sur la base des paiements bancaires. Pour garantir une fourniture continue, dans les délais et efficace des statistiques de la balance des paiements, il convient également de s’assurer que des données de paiement facilement accessibles, comme les numéros IBAN, les codes BIC et le montant de la transaction, ou des données de base agrégées sur les paiements pour différents instruments de paiement puissent continuer à être collectées, pour autant que le processus de collecte ne perturbe pas le traitement automatisé des paiements et puisse être pleinement automatisé. Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les obligations en matière de déclaration aux fins d’autres politiques, telles que la prévention du blanchimen… coupé, la suite sur EUR-Lex
(11) Actuellement, les systèmes nationaux de prélèvement fonctionnent selon plusieurs modèles économiques. Afin de faciliter le lancement du système de prélèvement SEPA, il est nécessaire de mettre en place un modèle économique commun et de clarifier la situation juridique des commissions multilatérales d’interchange. Pour les prélèvements transfrontaliers, ceci pourrait être réalisé en plafonnant, à titre exceptionnel, le montant des commissions multilatérales d’interchange par transaction pendant une période transitoire. Toutefois, les parties à un accord multilatéral devraient être libres de fixer un montant de commissions multilatérales d’interchange inférieur ou nul. Pour les prélèvements nationaux SEPA, les mêmes commissions nationales d’interchange ou d’autres rémunérations interbancaires convenues que celles qui existaient avant la date d’application du présent règlement pourraient être utilisées entre le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur. Si une telle commission multilatérale d’interchange nationale ou une autre rémunération interbancaire convenue devait être réduite ou supprimée pendant la période transitoire, par exemple en application du… coupé, la suite sur EUR-Lex
(12) Pour qu’un prélèvement puisse être exécuté, le compte du payeur doit être accessible. Afin de favoriser le succès de la mise en œuvre des prélèvements SEPA, il est, par conséquent, essentiel que tous les comptes des payeurs soient accessibles lorsque c’est déjà le cas pour les prélèvements nationaux existants libellés en euros, sans quoi ni le payeur ni le bénéficiaire ne pourront profiter des avantages du système de prélèvements transfrontaliers. Si le compte du payeur n’est pas accessible dans le cadre du système de prélèvement SEPA, ni le payeur (débiteur) ni le bénéficiaire (créancier) ne pourront profiter des nouvelles possibilités offertes par ces prélèvements. Ceci est particulièrement important pour le bénéficiaire qui donne des ordres de prélèvement dans des fichiers groupés, par exemple tous les mois ou tous les trimestres pour les factures d’électricité ou d’autres services d’utilité publique, plutôt que des ordres individuels par client. Si les créanciers ne peuvent avoir accès à tous leurs débiteurs en une seule opération, des interventions manuelles supplémentaires seront nécessaires, ce qui risque d’augmenter les coûts. Par conséquent, si l’accessibilité du prestatai… coupé, la suite sur EUR-Lex
(13) Par ailleurs, en raison des impératifs techniques que l’accessibilité implique, il est important que le prestataire de services de paiement d’un payeur dispose de suffisamment de temps pour se conformer à l’obligation d’accessibilité. Les prestataires de services de paiement devraient donc bénéficier, à cet effet, d’une période transitoire d’un maximum d’un an à compter de la date d’application du présent règlement. Puisque les prestataires de services de paiement des États membres qui ne font pas partie de la zone euro devraient effectuer davantage d’aménagements préparatoires, ils devraient être autorisés à différer leur date de mise en conformité à l’obligation d’accessibilité de cinq ans au maximum à compter de la date d’application du présent règlement. Cependant, les prestataires de services de paiement situés dans un État membre qui aura fait de l’euro sa monnaie dans les quatre ans à compter de la date d’application du présent règlement devraient se conformer à l’obligation d’accessibilité dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée de l’État membre concerné dans la zone euro.
(14) Les autorités compétentes devraient être dotées des moyens leur permettant d’accomplir efficacement leur mission de surveillance et de prendre toute mesure nécessaire afin de veiller à ce que les prestataires de services de paiement respectent le présent règlement.
(15) Pour qu’une solution puisse être trouvée en cas d’application incorrecte du présent règlement, les États membres devraient établir des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours en vue du règlement des litiges qui opposent l’utilisateur des services de paiement au prestataire de ces services. Il importe en outre de désigner des autorités compétentes et des organismes de réclamation et de recours extrajudiciaires, soit en désignant, s’il y a lieu, des organismes existants, soit en créant de nouveaux organismes.
(16) Il importe de veiller à ce que les autorités compétentes et les organismes de réclamation et de recours extrajudiciaires à l’intérieur de la Communauté coopèrent activement pour résoudre harmonieusement et dans les délais les litiges transfrontaliers liés au présent règlement. Cette coopération devrait pouvoir revêtir la forme d’échanges d’informations quant à la législation ou aux pratiques juridiques en vigueur sur leur territoire, ou, s’il y a lieu, d’un transfert ou d’une reprise des procédures de réclamation et de recours.
(17) Il est nécessaire que les États membres prévoient dans leur droit national des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de manquement au présent règlement.
(18) L’extension de l’application du présent règlement à des monnaies autres que l’euro présenterait des avantages certains, notamment en ce qui concerne le nombre de paiements couverts. En conséquence, pour permettre aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro d’étendre l’application du présent règlement aux paiements transfrontaliers libellés dans leur monnaie nationale, une procédure de notification devrait être prévue. Il convient toutefois de s’assurer que les États membres qui se sont déjà conformés à cette procédure de notification n’aient pas à effectuer une nouvelle notification.
(19) Il est souhaitable que la Commission présente un rapport sur l’opportunité de supprimer les obligations nationales de déclaration des paiements. Il convient également que la Commission présente un rapport sur l’application du présent règlement, évaluant, en particulier, l’utilisation des numéros IBAN et des codes BIC afin de faciliter les paiements à l’intérieur de la Communauté ainsi que l’évolution du marché concernant l’application des dispositions relatives aux prélèvements. Dans le cadre du développement du SEPA, il est également souhaitable qu’un tel rapport indique si le plafond de 50 000 EUR, qui s’applique actuellement au principe de l’égalité des frais, est approprié.
(20) Par souci de sécurité juridique et de clarté, il convient d’abroger le règlement (CE) n o 2560/2001.
(21) Afin d’assurer une cohérence juridique entre le présent règlement et la directive 2007/64/CE, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions et des exigences d’information relatives aux services de paiement et les droits et obligations attachés à la prestation et à l’utilisation de services de paiement, le présent règlement devrait s’appliquer à compter du 1 er novembre 2009. Il convient de laisser aux États membres un délai courant jusqu’au 1 er juin 2010 pour adopter des mesures fixant les sanctions en cas d’infraction au présent règlement.
(22) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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lire les considérants dans l'ordre de l'acte (25 sur 30)
(1) L’action de l’Union dans le domaine du transport maritime et du transport par voie de navigation intérieure devrait viser, entre autres, à assurer un niveau élevé de protection des passagers, comparable à celui des autres modes de transport. En outre, il convient de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.
(2) Le passager voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure étant la partie faible au contrat de transport, il convient d’accorder à tous les passagers un niveau minimal de protection. Rien ne devrait empêcher les transporteurs d’accorder au passager des conditions contractuelles plus favorables que celles fixées dans le présent règlement. Toutefois, le présent règlement ne vise pas à intervenir dans les relations commerciales d’entreprise à entreprise touchant au transport de marchandises. Plus particulièrement, les accords entre un transporteur routier et un transporteur ne devraient pas s’entendre comme des contrats de transport aux fins du présent règlement et ne devraient dès lors pas conférer au transporteur routier ou à ses employés le droit à une indemnisation en cas de retard, en vertu du présent règlement.
(3) La protection des passagers devrait s’étendre non seulement aux services de transport de passagers entre des ports situés sur le territoire des États membres, mais aussi aux services de transport de passagers entre ces ports et des ports situés hors du territoire des États membres, compte tenu des risques de distorsion de concurrence sur le marché du transport de passagers. Par conséquent, l’expression «transporteur de l'Union» devrait, aux fins du présent règlement, être interprétée le plus largement possible, sans, toutefois, que cela ait une incidence sur d’autres actes juridiques de l’Union, tels que le règlement (CEE) n o 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes ( 3 ) et le règlement (CEE) n o 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) ( 4 ) .
(4) Le marché intérieur des services de transport de passagers par mer ou par voie de navigation intérieure devrait profiter aux citoyens en général. Par conséquent, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, que ce soit du fait d’un handicap, de l’âge ou de tout autre facteur, devraient avoir la possibilité d’utiliser les services de transport de passagers ou de faire une croisière dans des conditions comparables à celles des autres citoyens. Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ont les mêmes droits que tous les autres citoyens en matière de libre circulation, de liberté de choix et de non-discrimination.
(5) Les États membres devraient promouvoir le recours au transport public et l’utilisation de billets intégrés de manière à optimiser l’usage et l’interopérabilité des différents modes de transport et de leurs exploitants.
(6) À la lumière de l’article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et afin de donner aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite la possibilité de voyager par mer et par voie de navigation intérieure dans des conditions comparables à celles des autres citoyens, il convient d’établir des règles en vue d’assurer la non-discrimination et une assistance au cours de leur voyage. Ces personnes devraient, par conséquent, être acceptées à l’embarquement et ne pas se voir opposer un refus de transport, sauf pour des motifs justifiés par des raisons de sécurité et établis par les autorités compétentes. Elles devraient bénéficier d’un droit à une assistance dans les ports, et à bord des navires à passagers. Dans l’intérêt de l’intégration sociale, les personnes concernées devraient bénéficier de cette assistance gratuitement. Les transporteurs devraient établir des conditions d’accès, en se servant, de préférence, du système européen de normalisation.
(7) Lors de l’adoption de décisions concernant la conception de nouveaux ports et terminaux, et dans le cadre de travaux de rénovation majeure, les organismes responsables de ces installations devraient prendre en compte les besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, notamment en ce qui concerne l'accessibilité, en tenant particulièrement compte des exigences en matière de «conception pour tous». Les transporteurs devraient prendre en compte ces besoins dans les décisions concernant la conception de navires à passagers neufs et rénovés conformément à la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ( 5 ) et à la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ( 6 ) .
(8) L’assistance fournie dans les ports situés sur le territoire d’un État membre devrait, entre autres, permettre aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite de se déplacer d’un point d’arrivée donné dans un port vers un navire à passagers et d’un navire à passagers vers un point de départ donné dans un port, embarquement et débarquement compris.
(9) Dans le cadre de l’organisation de l’assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, ainsi que de la formation de leur personnel, les transporteurs devraient coopérer avec les organisations représentatives des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite. Ce faisant, ils devraient également tenir compte des dispositions pertinentes de la convention internationale et du code sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, ainsi que de la recommandation de l’Organisation maritime internationale (OMI) relative à la conception et à l’exploitation des navires à passagers en fonction des besoins spécifiques des personnes âgées et des personnes handicapées.
(10) Les dispositions relatives à l’embarquement de personnes handicapées ou à mobilité réduite devraient s’entendre sans préjudice des règles générales s’appliquant à l’embarquement des passagers, établies par les règles internationales, de l’Union ou nationales en vigueur.
(11) Les actes juridiques de l’Union en matière de droits des passagers devraient tenir compte des besoins des passagers, notamment de ceux des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, qui doivent utiliser différents modes de transports et disposer de correspondances commodes entre ceux-ci, sous réserve des règles de sécurité applicables à l’exploitation des navires.
(12) Les passagers devraient être informés de manière adéquate en cas d’annulation ou de retard d’un service de transport de passagers ou d’une croisière. Cette information devrait les aider à prendre les dispositions requises et, si nécessaire, à obtenir des informations concernant d’autres correspondances.
(13) Il convient de limiter les désagréments occasionnés aux passagers en raison d’une annulation ou d’un retard important de leur voyage. À cette fin, les passagers devraient bénéficier d’une assistance adéquate et être en mesure d’annuler leur voyage et de se faire rembourser leurs billets ou d’obtenir un réacheminement dans des conditions satisfaisantes. Un hébergement adéquat des passagers n’implique pas nécessairement des chambres d’hôtels mais peut désigner tout autre hébergement adapté disponible, en fonction plus particulièrement des circonstances liées à chaque situation spécifique, des véhicules des passagers et des caractéristiques du navire. À cet égard et dans les cas dûment justifiés de circonstances extraordinaires et urgentes, les transporteurs devraient être en mesure d’utiliser pleinement les installations appropriées disponibles, en coopération avec les autorités civiles.
(14) Les transporteurs devraient, en cas d’annulation ou de retard d’un service de transport de passagers, prévoir le versement aux passagers d’une indemnisation équivalant à un pourcentage du prix du billet, sauf si l’annulation ou le retard intervient en raison de conditions météorologiques compromettant l’exploitation du navire en toute sécurité ou dans des circonstances extraordinaires, qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
(15) Les transporteurs devraient, conformément aux principes communément admis, avoir la charge de prouver que l’annulation ou le retard sont dus auxdites conditions météorologiques ou circonstances extraordinaires.
(16) Les conditions météorologiques compromettant l’exploitation du navire en toute sécurité devraient inclure, sans s’y limiter, des vents de forte puissance, une mer agitée, des courants de forte intensité, des conditions de gel difficiles et un niveau des eaux extrêmement haut ou bas, les ouragans, tornades et inondations.
(17) Les circonstances extraordinaires devraient inclure, sans s’y limiter, les catastrophes naturelles telles que les incendies et les tremblements de terre, les attentats terroristes, les guerres et les conflits armés militaires ou civils, les insurrections, les confiscations militaires ou illégales, les conflits sociaux, le débarquement de personnes malades, blessées ou décédées, les opérations de recherche et de sauvetage en mer ou sur les voies de navigation intérieure, les mesures nécessaires pour la protection de l’environnement, les décisions prises par les organismes de gestion du trafic ou par les autorités portuaires ou encore les décisions arrêtées par les autorités compétentes en matière d’ordre public et de sécurité publique, ainsi que pour répondre à des besoins de transports urgents.
(18) Les transporteurs devraient coopérer, avec la participation des parties prenantes, d’associations professionnelles et d’associations représentant les consommateurs, les passagers, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, en vue de l’adoption de dispositions au niveau national ou européen visant à améliorer la prise en charge des passagers et l’assistance aux passagers en cas d’interruption de leur voyage, notamment en cas de retards importants ou d’annulation du voyage. Les organismes nationaux chargés de l’application devraient être informés de ces dispositions.
(19) La Cour de justice de l’Union européenne a déjà statué sur les problèmes entraînant des annulations ou des retards considérant que ceux-ci peuvent relever de la notion de circonstances extraordinaires seulement s’ils découlent d’événements qui ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et qui échappent à la maîtrise effective de ce dernier. Il y a lieu de relever que les conditions météorologiques compromettant l’exploitation du navire en toute sécurité échappent en effet à la maîtrise effective du transporteur.
(20) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux droits des passagers établis par la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ( 7 ) . Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer lorsqu’un circuit à forfait est annulé pour des raisons autres que l’annulation du service de transport de passagers ou de la croisière.
(21) Les passagers devraient être pleinement informés, dans des formats accessibles à tous, de leurs droits en vertu du présent règlement, de manière à pouvoir exercer ces droits d’une manière effective. Il convient que l’obtention d’informations concernant le service de transport de passagers ou la croisière avant et pendant le voyage figure parmi les droits des passagers. Toutes les informations essentielles fournies aux passagers devraient également être fournies dans des formats accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite permettant à ces passagers d’avoir accès aux mêmes informations grâce, par exemple, aux formats texte, braille, audio, vidéo et/ou électroniques.
(22) Il convient que les passagers soient en mesure d’exercer leurs droits au moyen de procédures de plainte appropriées et accessibles mises en œuvre par les transporteurs et les exploitants de terminaux dans leurs domaines respectifs de compétence, ou, le cas échéant, en déposant une plainte auprès de l’organisme ou des organismes désignés à cette fin par l’État membre concerné. Les transporteurs et les exploitants de terminaux devraient être tenus de répondre dans un délai fixé aux plaintes des passagers, étant entendu que l’absence de réaction pourrait être retenue contre eux.
(23) Compte tenu des procédures mises en place dans un État membre pour le dépôt de plaintes, il y a lieu qu’une plainte relative à l’assistance fournie dans un port ou à bord d’un navire soit adressée de préférence à l’organisme ou aux organismes chargés de l’application du présent règlement dans l’État membre dans lequel est situé le port d’embarquement et, pour les services de transport de passagers en provenance d’un pays tiers, dans l’État membre dans lequel est situé le port de débarquement.
(24) Les États membres devraient veiller au respect du présent règlement et désigner un ou des organismes compétents chargés de son contrôle et de son application. Cela ne porte pas atteinte aux droits des passagers de recourir à une procédure judiciaire devant les tribunaux en vertu du droit national.
(25) L’organisme ou les organismes chargés de l’application du présent règlement devraient être indépendants d’intérêts commerciaux. Chaque État membre devrait désigner au moins un organisme qui, le cas échéant, devrait avoir le pouvoir et la faculté d’examiner les plaintes individuelles et de faciliter le règlement des litiges. Les passagers devraient pouvoir recevoir une réponse motivée de la part de l’organisme désigné, dans un délai raisonnable. Compte tenu de l’importance que revêtent des statistiques fiables pour le contrôle de l’application du présent règlement, en particulier en vue d’assurer une mise en œuvre cohérente dans toute l’Union, les rapports élaborés par ces organismes devraient inclure, si possible, des statistiques sur les plaintes déposées et leur issue.
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(1) L’action de l’Union dans le domaine du transport par autobus et autocar devrait viser, entre autres, à garantir un niveau élevé de protection des passagers, comparable à celui des autres modes de transport, quelle que soit la destination. De plus, il convient de tenir pleinement compte des exigences de la protection des consommateurs en général.
(2) Le passager voyageant par autobus ou autocar étant la partie faible du contrat de transport, il convient d’accorder à tous les passagers un niveau minimal de protection.
(3) Les actions de l’Union visant à améliorer les droits des passagers dans les transports par autobus et autocar devraient prendre en compte les spécificités de ce secteur, essentiellement constitué de petites et moyennes entreprises.
(4) Les passagers et, au minimum, les personnes qu’un passager était ou aurait été légalement tenu d’entretenir devraient bénéficier d’une protection adéquate en cas d’accident résultant de l’utilisation d’un autobus ou autocar, compte tenu de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité ( 3 ) .
(5) En choisissant le droit national applicable à l’indemnisation en cas de décès, y compris un montant raisonnable pour les frais funéraires, ou de lésion corporelle ainsi qu’en cas de perte ou de détérioration de bagages dus à des accidents résultant de l’utilisation d’un autobus ou autocar, il convient de tenir compte du règlement (CE) n o 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) ( 4 ) et du règlement (CE) n o 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ( 5 ) .
(6) Outre l’indemnisation prévue par le droit national applicable en cas de décès ou de lésion corporelle ou en cas de perte ou de détérioration de bagages dus à des accidents résultant de l’utilisation d’un autobus ou autocar, les passagers devraient pouvoir bénéficier d’une assistance répondant à leurs besoins concrets immédiats à la suite d’un accident. Cette assistance devrait englober, si nécessaire, les premiers secours, l’hébergement, la nourriture, les vêtements et le transport.
(7) Les services de transport de passagers par autobus et autocar devraient profiter aux citoyens en général. Par conséquent, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, que ce soit du fait d’un handicap, de l’âge ou de tout autre facteur, devraient avoir la possibilité d’utiliser les services de transport par autobus et autocar dans des conditions comparables à celles des autres citoyens. Ces personnes ont les mêmes droits que tous les autres citoyens quant à la libre circulation, à la liberté de choix et à la non-discrimination.
(8) À la lumière de l’article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et afin de donner aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite la possibilité de voyager par autobus et autocar dans des conditions comparables à celles des autres citoyens, il convient d’établir des règles de non-discrimination et d’assistance au cours de leur voyage. Ces personnes devraient par conséquent être acceptées au transport et ne pas se voir opposer un refus de transport au motif de leur handicap ou de leur mobilité réduite, sauf pour des motifs de sécurité ou qui tiennent à la conception du véhicule ou de l’infrastructure. Dans le cadre de la législation applicable en matière de protection des travailleurs, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite devraient bénéficier d’un droit à une assistance dans les stations et à bord des véhicules. Dans un souci d’intégration sociale, cette assistance devrait être fournie gratuitement aux personnes concernées. Les transporteurs devraient établir des conditions d’accès, en se servant de préférence du système européen de normalisation.
(9) Lorsqu’elles décident de la conception de nouvelles stations, ainsi que dans le cadre de réaménagements importants, les entités gestionnaires de stations devraient s’efforcer de tenir compte des besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite conformément aux exigences de la conception pour tous les usages. Dans tous les cas, les entités gestionnaires de stations devraient indiquer les endroits où ces personnes peuvent annoncer leur arrivée et demander de l’assistance.
(10) De la même manière, sans préjudice de la législation actuelle ou future en matière d’exigences techniques pour les autobus et autocars, les transporteurs devraient tenir compte de ces besoins lorsqu’ils décident de la conception de nouveaux véhicules ou du réaménagement de véhicules.
(11) Les États membres devraient s’efforcer d’améliorer les infrastructures existantes, lorsque cela s’avère nécessaire pour permettre aux transporteurs d’assurer un accès aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite ainsi que de fournir une assistance adaptée.
(12) Afin de répondre aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, il convient que le personnel reçoive une formation appropriée. En vue de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications nationales des chauffeurs, une formation de sensibilisation au handicap pourrait être prévue dans le cadre de la qualification initiale ou de la formation continue visée par la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ( 6 ) . Afin d’assurer la cohérence entre l’introduction des exigences de formation et les délais fixés par ladite directive, une possibilité de dérogation pendant une période limitée devrait être permise.
(13) Les organisations représentant les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite devraient être consultées pour l’élaboration du contenu de la formation relative au handicap ou y être associées.
(14) Parmi les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar devrait figurer l’obtention d’informations concernant le service avant et pendant le voyage. Toutes les informations essentielles communiquées aux passagers voyageant par autobus et autocar devraient également être fournies, sur demande, sous d’autres formats accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, comme des informations en gros caractères, en langage clair, en braille, ou des communications sous forme électronique qui peuvent être lues à l’aide de technologies adaptatives, ou sur bande audio.
(15) Le présent règlement ne devrait pas limiter le droit des transporteurs de demander réparation à toute personne, y compris un tiers, conformément à la législation nationale applicable.
(16) Il convient de réduire les désagréments auxquels sont confrontés les passagers en cas d’annulation ou de retard important de leur voyage. À cette fin, les passagers partant de stations devraient bénéficier d’une assistance appropriée et être informés d’une manière accessible à tous. Ils devraient également pouvoir annuler leur voyage et obtenir le remboursement de leur billet ou bien poursuivre leur voyage ou être réacheminés dans des conditions satisfaisantes. Si le transporteur n’apporte pas l’assistance requise aux passagers, ceux-ci devraient avoir droit à une indemnisation financière.
(17) Avec la participation des parties prenantes, d’associations professionnelles et d’associations représentant les clients, les passagers, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, les transporteurs devraient coopérer en vue de l’adoption de dispositions à l’échelon national ou européen. Lesdites dispositions devraient viser à améliorer l’information et la prise en charge des passagers ainsi que l’assistance qui leur est fournie en cas d’interruption de leur voyage, en particulier en cas de retards importants ou d’annulation du voyage, priorité étant donnée aux passagers ayant des besoins spécifiques dus à un handicap, à une mobilité réduite, à une maladie, à un âge avancé et à une grossesse, ainsi qu’aux passagers accompagnants et aux passagers voyageant avec de jeunes enfants. Les organismes nationaux chargés de l’application devraient être informés de ces dispositions.
(18) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux droits des passagers établis par la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ( 7 ) . Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer en cas d’annulation d’un voyage à forfait pour des raisons autres que l’annulation du service de transport par autobus ou autocar.
(19) Les passagers devraient être pleinement informés des droits que leur confère le présent règlement, afin d’être en mesure de les exercer effectivement.
(20) Les passagers devraient pouvoir exercer leurs droits au moyen de procédures de plainte appropriées mises en œuvre par les transporteurs ou, le cas échéant, en déposant une plainte auprès de l’organisme ou des organismes désignés à cette fin par l’État membre concerné.
(21) Les États membres devraient veiller au respect du présent règlement et désigner un ou des organismes compétents chargés de son contrôle et de son application. Cela ne porte pas atteinte aux droits des passagers de saisir une juridiction pour demander réparation conformément au droit national.
(22) Compte tenu des procédures établies par les États membres pour le dépôt de plaintes, il y a lieu qu’une plainte portant sur l’assistance soit adressée de préférence à l’organisme ou aux organismes désignés pour assurer l’application du présent règlement dans l’État membre dans lequel a lieu la montée ou la descente des passagers.
(23) Les États membres devraient promouvoir l’utilisation des transports publics et l’utilisation d’informations et de billets intégrés, afin d’optimiser l’utilisation et l’interopérabilité des différents modes de transport et opérateurs.
(24) Les États membres devraient établir des sanctions applicables en cas de violations du présent règlement et veiller à ce que lesdites sanctions soient appliquées. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.
(25) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir garantir un niveau uniforme de protection et d’assistance pour les passagers dans le transport par autobus et autocar dans tous les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la portée et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
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(1) Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de créer un marché intégré pour les paiements électroniques en euros où il n’existe aucune différence entre paiements nationaux et paiements transfrontaliers. À cette fin, le projet de l’espace unique de paiement en euros (ci-après dénommé «SEPA») prévoit de mettre en place des services de paiement communs à toute l’Union remplaçant les services de paiement nationaux actuels. Le SEPA, en introduisant des normes, des règles et des pratiques de paiement ouvertes et communes et en assurant un traitement intégré des paiements, devrait offrir aux citoyens et aux entreprises de l’Union des services de paiement en euros qui soient sécurisés, fiables et faciles à utiliser, à des prix concurrentiels. Ces principes devraient s’appliquer aux paiements SEPA, transfrontaliers et nationaux, selon les mêmes conditions de base et conformément aux mêmes droits et obligations, indépendamment de la localisation dans l’Union. Le SEPA devrait être réalisé selon des modalités qui facilitent l’entrée de nouveaux acteurs de marché et le développement de nouveaux produits et créent des conditions propices à une concurrence accrue d… coupé, la suite sur EUR-Lex
(2) La réussite du SEPA est très importante, tant d’un point de vue économique que politique. Le SEPA s’inscrit entièrement dans le cadre de la stratégie Europe 2020, qui vise à parvenir à une économie plus intelligente où la prospérité résulte de l’innovation et d’une meilleure utilisation des ressources disponibles. Le Parlement européen, dans ses résolutions du 12 mars 2009 ( 4 ) et du 10 mars 2010 ( 5 ) sur la mise en œuvre du SEPA, et le Conseil, dans ses conclusions adoptées le 2 décembre 2009, ont tous deux souligné l’importance d’une migration rapide vers le SEPA.
(3) La directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ( 6 ) constitue le fondement juridique moderne de la création d’un marché intérieur des paiements dont le SEPA est un élément essentiel.
(4) Le règlement (CE) n o 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté ( 7 ) prévoit lui aussi des mesures susceptibles de contribuer à la réussite du SEPA, telles que le principe de l’égalité des frais pour les prélèvements transfrontaliers et l’accessibilité des prélèvements.
(5) Les efforts d’autorégulation du secteur bancaire européen au moyen de l’initiative du SEPA se sont révélés insuffisants pour entraîner une migration concertée vers des schémas de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union, tant en ce qui concerne l’offre que la demande. En particulier, les intérêts des consommateurs et des autres utilisateurs n’ont pas été pris en compte de manière suffisante et transparente. La voix de l’ensemble des parties prenantes pertinentes devrait être entendue. De plus, ce processus d’autorégulation n’a pas été soumis à des mécanismes de gouvernance appropriés, ce qui peut expliquer en partie la lenteur de la pénétration du côté de la demande. Tandis que la création récente du Conseil SEPA constitue une avancée de taille pour la gouvernance du projet SEPA, fondamentalement et officiellement, cette gouvernance reste toujours aux mains du Conseil européen des paiements. La Commission devrait, dès lors, réexaminer les dispositifs de gouvernance de l’ensemble du projet SEPA avant la fin de 2012 et, le cas échéant, soumettre une proposition. Ce réexamen devrait se concentrer notamment sur la composition du Conseil européen des paiements, sur les intera… coupé, la suite sur EUR-Lex
(6) Seule une migration rapide et complète vers un des virements et des prélèvements à l’échelle de l’Union permettra d’éliminer les coûts associés à l’exploitation parallèle des anciens instruments et des instruments SEPA et de retirer tous les avantages d’un marché des paiements intégré. Il y a donc lieu d’établir des règles pour couvrir l’exécution de toutes les opérations de virements et de prélèvements en euros dans l’Union. Toutefois, les opérations par carte ne devraient pas être couvertes pour le moment, les normes communes de l’Union dans ce domaine étant encore en cours d’élaboration. Les transmissions de fonds, les paiements traités en interne, les opérations de paiements de montant élevé, les paiements réalisés entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte et les paiements par téléphones portables ou par tout autre moyen de télécommunication, ou appareil numérique ou informatique, ne devraient pas entrer dans le champ d’application de ces règles car ces services de paiement ne sont pas comparables aux virements ou aux prélèvements. Lorsqu’une carte de paiement ou un autre appareil tel qu’un téléphone portable est utilisé pour initier, que ce soit au poi… coupé, la suite sur EUR-Lex
(7) Il existe actuellement différents services de paiement, destinés pour la plupart aux paiements par internet, qui utilisent également le numéro IBAN et le code d’identification d’entreprise (ci-après dénommé «code BIC») et qui sont fondés sur des virements ou des prélèvements, mais qui présentent des caractéristiques additionnelles. Il est attendu que ces services se développent au-delà de leurs frontières nationales actuelles et fournissent aux consommateurs les services de paiement innovants, sûrs et bon marché qu’ils demandent. Afin de ne pas exclure du marché de tels services, les dispositions sur les dates butoirs pour les virements et les prélèvements prévues par le présent règlement ne devraient s’appliquer qu’au virement ou au prélèvement sous-jacent à ces opérations.
(8) Il est possible, pour la plupart des opérations de paiement effectuées dans l’Union, d’identifier un compte de paiement unique sur la seule base du numéro IBAN, sans que le code BIC ne soit également indiqué. À partir de ce constat, des banques de nombreux États membres ont déjà établi un répertoire, une base de données ou un autre moyen technique pour identifier le code BIC correspondant à un numéro IBAN donné. Le code BIC n’est nécessaire que dans un très faible nombre de cas résiduels. Il semble injustifié et excessivement pesant d’obliger tous les payeurs et tous les bénéficiaires de l’Union de communiquer systématiquement le code BIC en plus du numéro IBAN pour les rares cas où cela s’avère actuellement nécessaire. Il serait nettement plus simple que les prestataires de services de paiement et les autres parties résolvent et évitent les situations où le compte de paiement ne peut être identifié, sans équivoque, sur la base d’un numéro IBAN donné. Il y a lieu, dès lors, que les moyens techniques nécessaires soient mis en place pour permettre à tous les utilisateurs d’identifier, sans équivoque, un compte de paiement sur la seule base du numéro IBAN.
(9) Pour qu’un virement puisse être exécuté, le compte de paiement du bénéficiaire doit être accessible. Par conséquent, afin de favoriser l’adoption de services de virement et de prélèvement à l’échelle de l’Union, une obligation d’accessibilité devrait être établie dans toute l’Union. Il importe en outre, pour améliorer la transparence, de consolider dans un acte unique cette obligation ainsi que l’obligation d’accessibilité pour les prélèvements déjà établie par le règlement (CE) n o 924/2009. Tous les comptes de paiement de bénéficiaires accessibles pour un virement national devraient également l’être via un schéma de virement à l’échelle de l’Union. Tous les comptes de paiement de payeurs accessibles pour un prélèvement national devraient également l’être via un schéma de prélèvement à l’échelle de l’Union. Ces principes devraient s’appliquer indépendamment du fait que le prestataire de services de paiement décide de participer à un schéma de virement ou de prélèvement particulier.
(10) L’interopérabilité technique est nécessaire à l’exercice de la concurrence. Afin de créer un marché intégré des systèmes de paiement électronique en euros, il est essentiel que le traitement des virements et des prélèvements ne soit pas entravé par des règles commerciales ou des obstacles techniques, tels que la participation obligatoire à plus d’un système de règlement des opérations transfrontalières. Les virements et les prélèvements devraient se conformer à un schéma dont les règles de base sont acceptées par des prestataires de services de paiement représentant la majorité des prestataires de services de paiement dans la majorité des États membres et constituant une majorité des prestataires de l’Union, et dont les règles sont identiques pour tous les virements et les prélèvements, qu’ils soient transfrontaliers ou nationaux. S’il existe plusieurs systèmes de paiement pour le traitement de tels paiements, ces systèmes de paiement devraient être interopérables, grâce à l’utilisation de normes à l’échelle de l’Union et internationales, de sorte que tous les utilisateurs de services de paiement et tous les prestataires de services de paiement puissent bénéficier des avantages de… coupé, la suite sur EUR-Lex
(11) Compte tenu des caractéristiques spécifiques du marché des entreprises, alors qu’il convient que les schémas de virement ou de prélèvement entre entreprises respectent toutes les autres dispositions du présent règlement, et notamment soient dotés des mêmes règles pour les opérations transfrontalières et nationales, l’exigence selon laquelle les participants représentent une majorité de prestataires de services de paiement dans la majorité des États membres ne devrait s’appliquer que dans la mesure où il est nécessaire que les prestataires de services de paiement fournissant des services de virement ou de prélèvement entre entreprises représentent une majorité de prestataires de services de paiement dans la majorité des États membres où ces services sont disponibles et constituent une majorité des prestataires des services de paiement fournissant ces services dans l’Union.
(12) Il est essentiel de déterminer les exigences techniques précisant sans ambiguïté les caractéristiques auxquelles se conforment, dans un souci d’interopérabilité entre les systèmes de paiement, les schémas de paiement à élaborer à l’échelle de l’Union en vertu des dispositifs de gouvernance appropriés. De telles exigences techniques ne devraient pas agir comme des freins au changement et à l’innovation, mais être ouvertes et neutres à l’égard des évolutions et des améliorations nouvelles potentielles sur le marché des paiements. Les exigences techniques devraient être déterminées en tenant compte des particularités des virements et des prélèvements, notamment en ce qui concerne les éléments de données contenus dans le message de paiement.
(13) Il importe de prendre des mesures afin de renforcer la confiance des utilisateurs des services de paiement dans l’utilisation de tels services, notamment dans les prélèvements. Ces mesures devraient permettre aux payeurs de demander à leurs prestataires de services de paiement de limiter l’encaissement d’un prélèvement à un certain montant ou à une certaine périodicité et de dresser des listes spécifiques des bénéficiaires autorisés ou interdits. Dans le cadre de l’élaboration de schémas de prélèvement à l’échelle de l’Union, il est opportun que les consommateurs puissent bénéficier de ce type de contrôles. Néanmoins, pour la mise en œuvre pratique de ce type de contrôles chez les bénéficiaires, il est important que les prestataires de services de paiement soient en mesure d’effectuer ces contrôles sur la base du numéro IBAN et, pour une période transitoire et seulement si nécessaire, sur la base du code BIC ou de tout autre identifiant unique relatif à des bénéficiaires spécifiés. D’autres droits pertinents des utilisateurs sont déjà prévus dans la directive 2007/64/CE et devraient être intégralement garantis.
(14) La normalisation technique est un élément essentiel de l’intégration de réseaux tels que le marché des paiements de l’Union. L’utilisation de normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens devrait être obligatoire à partir d’une certaine date pour toutes les opérations concernées. En ce qui concerne les paiements, ces normes obligatoires sont le numéro IBAN, le code BIC et le format de messages pour l’industrie financière ISO 20022 XML. L’utilisation de ces normes par tous les prestataires de services de paiement est donc indispensable pour parvenir à une pleine interopérabilité dans l’Union. Il convient notamment de promouvoir l’utilisation obligatoire du numéro IBAN et du code BIC, si nécessaire, par une stratégie de communication globale et des mesures de facilitation dans les États membres pour permettre une migration aisée et harmonieuse vers des virements et des prélèvements à l’échelle de l’Union, notamment pour les consommateurs. Les prestataires de services de paiement devraient être en mesure de décider, de manière bilatérale ou multilatérale, d’étendre la série de caractères latins pour permettre des variations régionales des messages SE… coupé, la suite sur EUR-Lex
(15) Il est indispensable que tous les acteurs, notamment les citoyens de l’Union, soient informés, de façon appropriée et dans un délai raisonnable, de manière à être pleinement préparés aux changements apportés par le SEPA. Par conséquent, les principales parties prenantes, telles que les prestataires de services de paiement, les administrations publiques et les banques centrales nationales, ainsi que les personnes effectuant régulièrement des paiements devraient mener de larges campagnes d’information spécialisées, proportionnelles aux besoins et adaptées à leur public si nécessaire, afin de sensibiliser le public et de préparer les citoyens à la migration vers le SEPA. Il y a lieu notamment de familiariser les citoyens à la migration du numéro BBAN au numéro IBAN. Les comités de coordination SEPA nationaux sont les mieux placés pour coordonner ces campagnes d’information.
(16) Afin de permettre un processus de transition concerté, dans un souci de clarté et de simplicité pour les consommateurs, il y a lieu de définir un délai de migration unique à l’expiration duquel toutes les opérations de virements et de prélèvements devraient se conformer à ces exigences techniques, tout en laissant le marché ouvert à de nouvelles évolutions et innovations.
(17) Pendant une période transitoire, les États membres devraient pouvoir autoriser les prestataires de services de paiement à permettre aux consommateurs de continuer d’utiliser le numéro BBAN pour les opérations de paiement nationales, à condition que l’interopérabilité soit garantie par le prestataire de services de paiement concerné en convertissant, de manière technique et sûre, le numéro BBAN au format d’identifiant de compte de paiement unique correspondant. Le prestataire de services de paiement ne devrait pas toucher de frais directs ou indirects, ni d’autres frais liés à ce service.
(18) Bien que le niveau de développement des services de virement et de prélèvement diffère d’un État membre à l’autre, une date d’échéance commune, fixée à la fin d’une période appropriée de mise en œuvre, qui permettrait à tous les processus requis d’avoir lieu, contribuerait à une migration coordonnée, cohérente et intégrée vers le SEPA, et permettrait d’éviter un SEPA à deux vitesses, qui augmenterait la confusion chez les consommateurs.
(19) Les prestataires et les utilisateurs de services de paiement devraient avoir suffisamment de temps pour s’adapter aux exigences techniques. Cependant, le délai d’adaptation ne devrait pas différer inutilement les avantages pour les consommateurs ou pénaliser les efforts des opérateurs prévoyants qui se sont déjà convertis au SEPA. Pour ce qui est des opérations de paiement nationales et transfrontalières, les prestataires de services de paiement devraient fournir à leur clientèle de détail les services techniques nécessaires pour assurer une conversion sûre et harmonieuse aux exigences techniques énoncées dans le présent règlement.
(20) Il est important d’assurer la sécurité juridique dans le secteur des paiements en ce qui concerne les modèles économiques relatifs aux prélèvements. Il est essentiel de réglementer les commissions multilatérales d’interchange (CMI) pour les prélèvements afin d’assurer des conditions neutres de concurrence entre les prestataires de services de paiement, permettant ainsi le développement d’un marché unique des prélèvements. L’application de telles commissions aux opérations qui sont rejetées, refusées, retournées ou rectifiées ou reversées à défaut de pouvoir être exécutées correctement, ou qui font l’objet d’un traitement exceptionnel (ci-après dénommées «transactions R», la lettre R pouvant signifier rejet, refus, retour, rectification ou reversement, révocation ou rappel, ou demande d’annulation), pourrait améliorer l’imputation des coûts sur le marché intérieur. Il serait donc utile, pour créer un véritable marché européen des prélèvements, d’interdire les CMI par opération. Cependant, l’application de commissions aux transactions R devrait être autorisée, sous certaines conditions. Les prestataires de services de paiement doivent fournir aux consommateurs des informations claire… coupé, la suite sur EUR-Lex
(21) Par conséquent, il convient de limiter dans le temps la possibilité d’appliquer des CMI par opération aux prélèvements nationaux et transfrontaliers et de fixer des conditions générales pour l’application de commissions d’interchange aux transactions R.
(22) La Commission devrait assurer le suivi du niveau des commissions appliquées aux transactions R dans l’ensemble de l’Union. Les commissions appliquées aux transactions R devraient converger, à terme, de manière à ce que les variations d’un État membre à l’autre n’entravent pas l’existence de conditions de concurrence identiques.
(23) Dans certains États membres, il existe des services de paiement plus anciens qui sont des virements ou des prélèvements, mais qui présentent des caractéristiques spécifiques, souvent pour des raisons historiques ou juridiques. Les opérations qui y sont associées représentent généralement de faibles volumes. Ces services pourraient donc être considérés comme des produits de niche. Une période transitoire pour de tels produits de niche, suffisamment longue pour réduire autant que possible l’incidence de leur disparition sur les utilisateurs des services de paiement, devrait permettre aux deux côtés du marché de se concentrer en premier lieu sur la migration de l’essentiel des virements et des prélèvements, ce qui permettrait de tirer plus vite le plus grand profit d’un marché des paiements intégré au niveau de l’Union. Il existe, dans certains États membres, des instruments de prélèvement spécifiques qui ressemblent beaucoup à des opérations effectuées par carte de paiement, étant donné que le payeur utilise une carte au point de vente pour initier l’opération de paiement, mais l’opération de paiement sous-jacente est un prélèvement. Dans ces opérations de paiement, la carte n’est ut… coupé, la suite sur EUR-Lex
(24) Aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur des paiements, il est essentiel de faire en sorte que des payeurs tels que des consommateurs, des entreprises ou des autorités publiques soient en mesure d’effectuer des virements à destination de comptes de paiement détenus par des bénéficiaires auprès de prestataires de services de paiement situés dans d’autres États membres et accessibles conformément au présent règlement.
(25) Afin de garantir une transition harmonieuse vers le SEPA, une autorisation valide d’un bénéficiaire pour encaisser des prélèvements à caractère récurrent dans un ancien schéma devrait rester valide après le délai de migration défini dans le présent règlement. Une telle autorisation devrait être considérée comme synonyme d’accord donné au prestataire de services de paiement du payeur pour effectuer les prélèvements à caractère récurrent encaissés par le bénéficiaire conformément au présent règlement, en l’absence de législation nationale relative à la continuité de la validité du mandat ou d’accords conclus avec les clients modifiant les mandats de prélèvement aux fins de leur prorogation. Les droits des consommateurs doivent toutefois être protégés, et lorsque des mandats de prélèvement existants prévoient des droits inconditionnels à remboursement, ces droits devraient être maintenus.
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(1) Dans sa communication du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», la Commission vise à renforcer la compétitivité et la sécurité énergétique par une utilisation plus efficace des ressources et de l'énergie.
(2) Le livre blanc de la Commission du 28 mars 2011 intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports — Vers un système de transport compétitif et économe en ressources» appelle à réduire la dépendance des transports à l'égard du pétrole. Cet objectif doit être atteint à l'aide d'une série d'initiatives, notamment le développement d'une stratégie durable pour les carburants alternatifs ainsi que de l'infrastructure appropriée. Dans son livre blanc, la Commission a par ailleurs proposé une réduction de 60 % des émissions de gaz à effet de serre provenant des transports d'ici à 2050, par rapport aux niveaux mesurés en 1990.
(3) La directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) fixe l'objectif d'une part de marché de 10 % pour les énergies renouvelables dans les transports.
(4) Sur la base de la consultation des parties prenantes et des experts nationaux, ainsi que de l'expertise acquise reflétée dans la communication de la Commission du 24 janvier 2013 intitulée «Énergie propre et transports: la stratégie européenne en matière de carburants de substitution», l'électricité, l'hydrogène, les biocarburants, le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ont été identifiés comme étant actuellement les principaux carburants de substitution susceptibles de remplacer le pétrole à long terme, leur utilisation simultanée et combinée étant également possible, au moyen par exemple, de systèmes de technologie bicarburant.
(5) On entend par sources d'énergie toutes les sources d'énergie alternatives destinées aux transports, telles que l'électricité et l'hydrogène, qui ne doivent pas être libérées par une réaction d'oxydation avec ou sans combustion.
(6) Les carburants de synthèse, qui remplacent le diesel, l'essence et le kérosène, peuvent être produits à partir de différentes matières premières, en transformant de la biomasse, du gaz, du charbon ou des déchets de matières plastiques en combustibles liquides, méthane et diméthyléther (DME). Les carburants diesel paraffiniques de synthèse, tels que les huiles végétales hydrotraitées et le diesel Fischer-Tropsch, sont fongibles et peuvent être mélangés à du carburant diesel d'origine fossile dans des proportions très élevées ou peuvent être utilisés à l'état pur dans tous les véhicules diesel actuels ou futurs. Par conséquent, ces carburants peuvent être distribués, entreposés et utilisés dans le cadre de l'infrastructure existante. Les carburants de synthèse remplaçant l'essence, tels que le méthanol et d'autres alcools, peuvent être mélangés à l'essence et peuvent, sur le plan technique, être utilisés dans les technologies de véhicules actuelles moyennant des adaptations mineures. Le méthanol peut également être utilisé en navigation intérieure et dans les transports maritimes à courte distance. Les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques peuvent contribuer à réduir… coupé, la suite sur EUR-Lex
(7) Le GPL est un carburant alternatif, dérivé du traitement du gaz naturel et du raffinage du pétrole, qui a une empreinte carbonique inférieure et génère des émissions polluantes considérablement moins élevées que les carburants classiques. Le GPL d'origine biologique obtenu à partir de différentes biomasses devrait devenir une technologie viable à moyen ou long terme. Le GPL peut être utilisé dans les transports routiers (pour les voitures et les poids lourds) pour toutes les distances. Il peut également être utilisé en navigation intérieure et dans les transports maritimes à courte distance. L'infrastructure GPL est relativement bien développée; il existe déjà dans l'Union un nombre significatif de stations-service distribuant du GPL (environ 29 000). Cependant, ces stations-service sont inégalement réparties, avec un faible taux de pénétration dans un certain nombre de pays.
(8) Sans préjudice de la définition donnée aux termes «carburants alternatifs» dans la présente directive, il convient de noter qu'il existe d'autres types de carburants propres qui peuvent représenter des solutions alternatives potentielles aux carburants fossiles. Le choix de nouveaux types de carburants devrait tenir compte des résultats prometteurs des travaux de recherche et de développement. Les normes et la législation devraient être établies, sans privilégier aucune technologie particulière, afin de ne pas entraver la poursuite du développement des carburants et des vecteurs d'énergie alternatifs.
(9) Dans son rapport présenté le 6 juin 2012, le groupe de haut niveau CARS 21 a constaté que l'absence d'une infrastructure harmonisée au niveau de l'Union pour les carburants alternatifs entrave la commercialisation de véhicules utilisant des carburants alternatifs et retarde leurs bénéfices environnementaux. Dans sa communication du 8 novembre 2012 intitulée «CARS 2020: plan d'action pour une industrie automobile compétitive et durable en Europe», la Commission a repris les principales recommandations du rapport du groupe de haut niveau CARS 21 et a proposé un plan d'action basé sur celles-ci. La présente directive est l'une des actions clés relative à une infrastructure pour les carburants alternatifs annoncées par la Commission.
(10) Il convient d'éviter que le marché intérieur soit fragmenté par l'introduction non coordonnée de carburants alternatifs. Des cadres d'action coordonnés, dans tous les États membres, devraient donc apporter la sécurité à long terme nécessaire aux investissements publics et privés dans les technologies de véhicules et de carburant ainsi qu'à la mise en place des infrastructures, dans le double objectif de limiter autant que possible la dépendance des transports à l'égard du pétrole et d'atténuer leur impact environnemental. Par conséquent, les États membres devraient établir des cadres d'action nationaux définissant leurs objectifs chiffrés et leurs objectifs nationaux et des mesures d'appui en faveur du développement du marché relatif aux carburants alternatifs, y compris le déploiement des infrastructures nécessaires à mettre en place, en coopération étroite avec les autorités régionales et locales et le secteur concerné, ainsi qu'en tenant compte des besoins des petites et moyennes entreprises. Si nécessaire, les États membres devraient coopérer avec d'autres États membres voisins à un niveau régional ou macrorégional, en se concertant ou en établissant des cadres d'action conjoin… coupé, la suite sur EUR-Lex
(11) Il est nécessaire d'adopter une approche coordonnée pour satisfaire les besoins énergétiques à long terme de tous les modes de transport. En particulier, les politiques devraient s'appuyer sur l'utilisation des carburants alternatifs, en mettant l'accent sur les besoins spécifiques de chaque mode de transport. Lors de l'élaboration des cadres d'action nationaux, il faudrait tenir compte des besoins des différents modes de transport qui existent sur le territoire de l'État membre concerné, y compris ceux pour lesquels il existe peu d'alternatives aux carburants fossiles.
(12) La Commission devrait faciliter l'élaboration et la mise en œuvre des cadres d'action nationaux des États membres en assurant des échanges d'informations et de bonnes pratiques entre États membres.
(13) Afin de promouvoir les carburants alternatifs et développer les infrastructures correspondantes, les cadres d'action nationaux peuvent consister en plusieurs plans, stratégies ou autres documents de planification mis au point séparément ou de manière coordonnée, ou sous une autre forme et à un niveau administratif déterminé par les États membres.
(14) Les carburants faisant partie des cadres d'action nationaux devraient pouvoir bénéficier des mesures de soutien de l'Union ou nationales en faveur des infrastructures pour les carburants alternatifs afin que l'action publique favorise un développement coordonné du marché intérieur permettant à terme de se déplacer dans l'ensemble de l'Union en utilisant des véhicules et des bateaux fonctionnant avec des carburants alternatifs.
(15) La présente directive ne vise pas à faire peser une charge financière supplémentaire sur les États membres, pas plus que sur les autorités régionales ou locales. Les États membres devraient pouvoir mettre en œuvre la présente directive en ayant recours à un vaste éventail d'incitations et de mesures réglementaires et non réglementaires, en étroite coopération avec les acteurs du secteur privé, qui devraient jouer un rôle clé dans le soutien au développement d'infrastructures liées aux carburants alternatifs.
(16) En vertu du règlement (UE) n o 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) , le développement des nouvelles technologies et de l'innovation, notamment en faveur de la décarbonisation des transports, peut bénéficier d'un financement de l'Union. Ce règlement permet en outre l'octroi d'un financement additionnel pour les actions exploitant les synergies entre au moins deux des secteurs qu'il couvre (à savoir, transports, énergie et télécommunications). Enfin, la Commission est assistée par le comité de coordination du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) pour coordonner les programmes de travail en vue de permettre l'organisation d'appels à propositions multisectoriels dans le but d'exploiter au maximum les synergies possibles entre ces secteurs. Le MIE contribuerait donc au déploiement de l'infrastructure pour les carburants alternatifs.
(17) Le programme-cadre Horizon 2020, établi par le règlement (UE) n o 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) , apportera également un soutien à la recherche et à l'innovation en ce qui concerne les véhicules utilisant des carburants alternatifs et les infrastructures correspondantes, en particulier dans le cadre du défi de société «Transports intelligents, verts et intégrés». Cette source de financement spécifique devrait aussi contribuer au développement des infrastructures liées aux carburants alternatifs et devrait être pleinement considérée comme une possibilité supplémentaire de garantir un marché durable de la mobilité dans toute l'Union.
(18) Afin d'encourager les investissements en matière de transports durables et de soutenir le déploiement d'un réseau continu d'infrastructures pour les carburants alternatifs dans l'Union, la Commission et les États membres devraient apporter leur soutien à des mesures de développement national et régional dans ce domaine. Ils devraient encourager les échanges de bonnes pratiques en matière de déploiement et de gestion des infrastructures pour les carburants alternatifs entre les initiatives menées à cet égard aux niveaux local et régional et, à cette fin, ils devraient promouvoir l'utilisation des Fonds structurels et d'investissement européens, en particulier le Fonds européen de développement régional et le Fonds de cohésion.
(19) Les mesures d'appui aux infrastructures pour les carburants alternatifs devraient être mises en œuvre conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne régissant les aides d'État. Les États membres peuvent juger nécessaire d'apporter un soutien aux opérateurs touchés par la présente directive conformément aux règles applicables en matière d'aides d'État. Il convient que toute mesure nationale d'appui aux infrastructures pour les carburants alternatifs notifiée à la Commission soit évaluée sans tarder.
(20) Les orientations pour le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) reconnaissent que les carburants alternatifs servent, du moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l'approvisionnement en énergie des transports, contribuent à la décarbonisation de ces derniers et améliorent la performance environnementale du secteur des transports. Les orientations révisées pour le RTE-T exigent, en ce qui concerne les nouvelles technologies et l'innovation, que le RTE-T permette la décarbonisation de tous les modes de transport en encourageant l'efficacité énergétique ainsi que l'adoption de systèmes de propulsion de substitution et la fourniture des infrastructures correspondantes. Les orientations pour le RTE-T exigent également que des carburants alternatifs soient disponibles dans les ports intérieurs et les ports maritimes, les aéroports et sur les routes du réseau central établi conformément au règlement (UE) n o 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) (ci-après dénommé «réseau central RTE-T»). Dans le cadre du MIE, l'instrument de financement du RTE-T prévoit que peut bénéficier de subventions le déploiement sur le réseau central RTE-T de ces nouvelles tech… coupé, la suite sur EUR-Lex
(21) Les biocarburants, au sens de la directive 2009/28/CE, sont actuellement le principal type de carburant alternatif, représentant 4,7 % de la consommation totale de carburants dans les transports de l'Union en 2011. Ils peuvent également contribuer à réduire de manière significative les émissions globales de CO 2 s'ils sont produits selon des procédés durables. Ils pourraient fournir une énergie propre à tous les modes de transport.
(22) L'absence de développement harmonisé d'infrastructures pour les carburants alternatifs dans l'ensemble de l'Union empêche la réalisation des économies d'échelle sur le plan de l'offre et les utilisateurs d'être mobiles à l'échelle de l'Union. De nouveaux réseaux d'infrastructures doivent être mis en place, notamment pour l'électricité, le gaz naturel (le gaz naturel liquéfié (GNL) et le gaz naturel comprimé (GNC)), ainsi que, le cas échéant, l'hydrogène. Il est important de tenir compte des différents stades de développement de chaque technologie de carburant et des infrastructures correspondantes, y compris la maturité des modèles économiques pour les investisseurs privés, ainsi que la disponibilité des carburants alternatifs et leur acceptation par les utilisateurs. La neutralité technologique devrait être garantie et les cadres d'action nationaux devraient tenir dûment compte de l'exigence de soutenir le développement commercial de carburants alternatifs. En outre, la densité de population et les caractéristiques géographiques devraient être prises en considération lors de l'élaboration des cadres d'action nationaux.
(23) L'électricité peut potentiellement améliorer l'efficacité énergétique des véhicules routiers et contribuer à réduire les émissions de CO 2 dans les transports. Il s'agit d'une source d'énergie qui est indispensable au déploiement de véhicules électriques, y compris des véhicules de catégorie L tels que visés dans la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) et le règlement (UE) n o 168/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) , qui peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'air et à réduire le bruit dans les agglomérations urbaines/suburbaines et d'autres zones densément peuplées. Les États membres devraient veiller à ce que des points de recharge ouverts au public soient mis en place pour assurer une couverture adéquate, afin que les véhicules électriques puissent circuler au moins dans les agglomérations urbaines/suburbaines et d'autres zones densément peuplées et, le cas échéant, au sein de réseaux déterminés par les États membres. Le nombre de ces points de recharge devrait être fixé en tenant compte du nombre estimé de véhicules électriques qui seront immatriculés avant la fin 2020 dans chaque État membre. À titre indicatif, le nombre moyen appro… coupé, la suite sur EUR-Lex
(24) Les États membres devraient veiller à ce que les infrastructures ouvertes au public pour l'approvisionnement en électricité des véhicules soient renforcées. Afin de déterminer le nombre approprié de points de recharge ouverts au public dans leurs cadres d'action nationaux, les États membres devraient pouvoir prendre en compte les points de recharge ouverts au public existant sur leur territoire ainsi que les caractéristiques de ces points de recharge et décider de concentrer leurs efforts en matière de déploiement sur les points de recharge normaux ou à haute puissance.
(25) L'électromobilité est un domaine qui connaît une croissance rapide. Les technologies actuelles en matière d'interfaces de recharge font notamment appel à des câbles de connexions, mais des technologies d'interface plus futuristes telles que la recharge sans fil et l'échange de batteries doivent également être prises en considération. La législation doit veiller à faciliter l'innovation technologique. La présente directive devrait donc pouvoir être actualisée afin de tenir compte des normes à venir concernant des technologies telles que la recharge sans fil et l'échange de batteries.
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(1) La fragmentation du marché intérieur est préjudiciable à la compétitivité, à la croissance et à la création d'emplois au sein de l'Union. Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire d'éliminer les obstacles directs et indirects au bon fonctionnement et à l'achèvement d'un marché intégré des paiements électroniques, dans lequel il n'existe pas de distinction entre paiements nationaux et paiements transfrontaliers.
(2) La directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) a fourni une base juridique permettant la création d'un marché intérieur des paiements à l'échelle de l'Union, car elle a considérablement facilité l'activité des prestataires de services de paiement en instaurant des règles uniformes en ce qui concerne la prestation de ces services.
(3) Le règlement (CE) n o 924/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) a établi le principe selon lequel les frais payés par les utilisateurs pour un paiement transfrontalier en euros sont les mêmes que pour un paiement équivalent à l'intérieur d'un État membre, y compris pour les opérations de paiement liées à une carte visées par le présent règlement.
(4) Le règlement (UE) n o 260/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) a défini les règles de fonctionnement des virements et des prélèvements en euros dans le marché intérieur, en excluant toutefois de son champ d'application les opérations de paiements liées à une carte.
(5) La directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) vise à harmoniser certaines dispositions relatives aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels, y compris les règles concernant les frais liés à l'utilisation d'un moyen de paiement, sur la base desquelles, s'agissant de l'utilisation de moyens de paiement donnés, les États membres interdisent aux professionnels de facturer aux consommateurs des frais supérieurs aux coûts qu'ils supportent pour l'utilisation de ces mêmes moyens.
(6) Des paiements électroniques sûrs, efficaces, compétitifs et innovants sont essentiels pour que les consommateurs, les commerçants et les entreprises profitent pleinement des avantages du marché intérieur, et ce d'autant plus que le monde évolue vers le commerce électronique.
(7) Certains États membres ont adopté ou élaborent actuellement des actes législatifs afin de réglementer directement ou indirectement les commissions d'interchange, en abordant un certain nombre de questions telles que le plafonnement de ces commissions d'interchange à différents niveaux, les frais imputés aux commerçants, la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes et les mesures d'orientation des consommateurs. Les décisions administratives en vigueur dans certains États membres sont très différentes les unes des autres. Afin d'assurer une plus grande cohérence entre les niveaux des commissions d'interchange, de nouvelles mesures réglementaires pour agir sur les niveaux desdites commissions ou les disparités existant entre elles seront probablement introduites au niveau national. Ces mesures nationales seraient susceptibles d'entraver sensiblement l'achèvement du marché intérieur dans le domaine des paiements par carte et des paiements par internet et par appareil mobile liés à une carte et, partant, la libre prestation des services.
(8) Les cartes de paiement sont les instruments de paiement électronique les plus fréquemment utilisés pour les achats au détail. Toutefois, l'intégration du marché des cartes de paiement de l'Union est loin d'être achevée, car de nombreuses solutions de paiement ne peuvent pas se développer au-delà des frontières nationales et de nouveaux acteurs présents dans toute l'Union sont empêchés d'accéder au marché. Il est nécessaire de lever les obstacles au fonctionnement efficace du marché des cartes, y compris dans le domaine des paiements par carte et des paiements par internet et par appareil mobile liés à une carte.
(9) Afin que le marché intérieur puisse fonctionner efficacement, il convient d'encourager et de faciliter le recours aux paiements électroniques dans l'intérêt des commerçants comme des consommateurs. Les cartes et les autres moyens de paiement électronique peuvent être utilisés d'une manière plus flexible et offrent notamment la possibilité de payer en ligne pour tirer parti du marché intérieur et du commerce électronique, et les paiements électroniques sont également un moyen de paiement potentiellement sûr pour les commerçants. Dès lors, le remplacement des paiements en espèces par des opérations de paiement liées à une carte pourrait être bénéfique tant pour les commerçants que pour les consommateurs, à condition que les frais liés à l'utilisation des schémas de cartes de paiement soient fixés à un niveau économiquement efficace, tout en contribuant à une concurrence loyale, à l'innovation et à l'entrée de nouveaux opérateurs sur le marché.
(10) Les commissions d'interchange sont généralement appliquées entre les prestataires de services de paiement acquéreurs et émetteurs de cartes appartenant à un schéma de cartes de paiement donné. Les commissions d'interchange constituent une partie importante des frais facturés aux commerçants par les prestataires de services de paiement acquéreurs pour chaque opération de paiement liée à une carte. Les commerçants, à leur tour, répercutent ces coûts liés aux cartes, comme tous leurs autres coûts, sur le prix global de leurs biens et services. La concurrence entre les schémas de cartes de paiement visant à convaincre les prestataires de services de paiement d'émettre leurs cartes entraîne une hausse, et non une baisse, des commissions d'interchange sur le marché, contrairement à l'effet de discipline sur les prix que la concurrence exerce habituellement dans une économie de marché. Outre l'application cohérente des règles de concurrence aux commissions d'interchange, la réglementation de ces commissions améliorerait le fonctionnement du marché intérieur et contribuerait à diminuer le coût des opérations pour les consommateurs.
(11) La grande diversité existante des commissions d'interchange et leur niveau empêchent l'apparition de nouveaux acteurs présents dans toute l'Union sur la base de modèles économiques caractérisés par des commissions d'interchange plus faibles ou nulles, au détriment des économies d'échelle et de gamme qui pourraient être réalisées et des gains d'efficacité qui pourraient en résulter. Cela a des incidences négatives sur les commerçants et les consommateurs et entrave l'innovation. Le fait que les acteurs présents dans toute l'Union devraient proposer aux banques émettrices au minimum le plus haut niveau de commissions d'interchange pratiqué sur le marché auquel ils souhaitent accéder conduit aussi au maintien de la fragmentation du marché. Les schémas nationaux existants qui appliquent des commissions d'interchange inférieures ou nulles peuvent également être contraints de quitter le marché en raison de la pression exercée par les banques en vue de tirer des revenus plus élevés desdites commissions d'interchange. En conséquence, les consommateurs et les commerçants sont confrontés à un choix restreint, à une hausse des prix et à une baisse de la qualité des services de paiement, tandi… coupé, la suite sur EUR-Lex
(12) L'application de la législation existante par la Commission et les autorités nationales de la concurrence n'a pas permis de remédier à cette situation.
(13) Par conséquent, afin d'éviter la fragmentation du marché intérieur et de graves distorsions de la concurrence résultant de divergences entre les lois et les décisions administratives, il est nécessaire, conformément à l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de prendre des mesures pour résoudre le problème des commissions d'interchange élevées et variables, pour permettre aux prestataires de services de paiement de fournir leurs services à l'échelle transfrontalière et aux consommateurs et aux commerçants de recourir à des services transfrontaliers.
(14) L'application du présent règlement devrait s'entendre sans préjudice de l'application des règles de concurrence de l'Union et des États membres. Elle ne devrait pas empêcher les États membres de maintenir ou d'introduire des plafonds plus bas ou des mesures ayant un objet ou un effet équivalent dans leur législation nationale.
(15) Afin de faciliter le bon fonctionnement d'un marché intérieur des paiements par carte et des paiements par internet et par appareil mobile liés à une carte, dans l'intérêt des consommateurs et des commerçants, le présent règlement devrait s'appliquer aux activités transfrontalières et nationales d'émission et d'acquisition d'opérations de paiement liées à une carte. Si les commerçants peuvent choisir un acquéreur en dehors de leur propre État membre (ci-après dénommé «acquisition transfrontalière»), ce qui sera favorisé par l'imposition du même plafond maximal des commissions d'interchange à la fois nationales et transfrontalières pour les opérations acquises et l'interdiction des licences territoriales, il devrait être possible d'assurer la clarté juridique nécessaire et d'éviter des distorsions de concurrence entre les schémas de cartes de paiement.
(16) Du fait de mesures unilatérales et d'engagements acceptés dans le cadre de procédures de concurrence, un grand nombre d'opérations transfrontalières de paiement liées à une carte dans l'Union européenne s'effectuent déjà dans le respect des commissions d'interchange maximales. Pour assurer une concurrence loyale sur le marché des services d'acquisition, les dispositions relatives aux opérations transfrontalières et nationales devraient s'appliquer simultanément et dans un délai raisonnable à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, compte tenu de la difficulté et de la complexité de la migration des schémas de cartes de paiement imposée par le présent règlement.
(17) Deux grandes catégories de cartes de crédit sont disponibles sur le marché. Avec les «cartes de débit différé», le compte du titulaire de la carte est débité du montant total des opérations à une date déterminée arrêtée au préalable, généralement une fois par mois, sans qu'il soit redevable d'intérêts. D'autres cartes de crédit permettent au titulaire de la carte d'utiliser une facilité de crédit afin de rembourser une partie des montants dus à une date postérieure à celle fixée, en s'acquittant dans le même temps d'intérêts ou d'autres frais.
(18) Il conviendrait de soumettre à un taux de commission d'interchange maximal toutes les opérations de paiement effectuées par cartes de débit et de crédit.
(19) Il ressort de l'analyse d'impact qu'une interdiction des commissions d'interchange pour les opérations par carte de débit favoriserait l'acceptation et l'utilisation des cartes ainsi que le développement du marché unique, et serait plus avantageuse pour les commerçants et les consommateurs qu'un plafond fixé à un quelconque niveau plus élevé. De plus, elle éviterait que les schémas nationaux appliquant aux opérations de débit des commissions d'interchange très faibles ou nulles subissent les incidences négatives d'un plafond plus élevé en raison d'une augmentation des niveaux de commissions jusqu'au plafond en raison de l'expansion transfrontalière ou l'apparition de nouveaux arrivants sur le marché. Une interdiction des commissions d'interchange pour les opérations par carte de débit permettrait aussi de prévenir le risque d'une transposition du modèle de ces commissions d'interchange à de nouveaux services de paiement novateurs, comme les systèmes mobiles ou en ligne.
(20) Les plafonds prévus dans le présent règlement sont fondés sur le «test d'indifférence du marchand», mis au point dans la littérature économique, qui détermine le niveau de commission qu'un commerçant serait disposé à acquitter s'il devait comparer le coût d'utilisation par le client d'une carte de paiement avec celui de paiements sans carte (en espèces) (en tenant compte de la commission de service versée aux banques acquéreuses, c'est-à-dire la commission de service acquittée par le commerçant et la commission d'interchange). Ce système encourage l'utilisation d'instruments de paiement efficaces, en promouvant les cartes fournissant les meilleurs avantages transactionnels, tout en empêchant la facturation aux commerçants de frais disproportionnés, qui imposerait des coûts cachés aux autres consommateurs. Des frais excessifs à la charge des commerçants pourraient aussi résulter des accords collectifs en matière de commissions d'interchange, les commerçants étant réticents à renoncer à des instruments de paiement coûteux par crainte d'une baisse d'activité. L'expérience a montré que ces niveaux étaient proportionnés, car ils ne remettent pas en question le fonctionnement des schémas… coupé, la suite sur EUR-Lex
(21) Néanmoins, comme il ressort de l'analyse d'impact, dans certains États membres, l'évolution des commissions d'interchange a permis aux consommateurs de tirer parti de marchés de cartes de débit efficaces pour ce qui est de l'acceptation des cartes et de leur utilisation, les commissions d'interchange étant inférieures au niveau d'indifférence du marchand. Les États membres devraient dès lors pouvoir fixer des commissions d'interchange plus faibles pour les opérations nationales par carte de débit.
(22) En outre, afin de faire en sorte que les commissions applicables aux cartes de débit soient fixées à un niveau économiquement efficace, compte tenu de la structure des marchés nationaux de cartes de débit, il conviendrait de maintenir la possibilité d'exprimer les plafonds de commissions d'interchange sous la forme d'un montant forfaitaire. L'application d'une commission forfaitaire peut également encourager le recours aux paiements liés à une carte pour de petits montants (ci-après dénommés «micropaiements»). Il devrait être également possible d'appliquer ce type de montant forfaitaire en combinaison avec un pourcentage, à condition que la somme des commissions d'interchange ne dépasse pas le pourcentage déterminé de la valeur annuelle totale par opération des opérations nationales effectuées dans chaque schéma de carte de paiement. Il devrait également être possible de définir un plafond inférieur en pourcentage par opération pour les commissions d'interchange, et d'imposer un montant maximal fixe pour la commission, afin de limiter le montant de la commission résultant du pourcentage applicable par opération.
(23) En outre, compte tenu du fait que le présent règlement entreprend, pour la première fois, d'harmoniser les commissions d'interchange, dans un contexte caractérisé par d'importantes disparités entre les schémas de cartes de débit et les commissions d'interchange en vigueur, il est nécessaire de prévoir une certaine flexibilité pour les marchés nationaux des cartes de paiement. Par conséquent, pendant une période de transition raisonnable, les États membres devraient pouvoir appliquer à toutes les opérations nationales par carte de débit dans chaque schéma de cartes de paiement une commission d'interchange moyenne pondérée ne dépassant pas 0,2 % de la valeur annuelle moyenne par opération pour toutes les opérations nationales par carte de débit effectuées dans chaque schéma de cartes de paiement. En ce qui concerne le plafonnement des commissions d'interchange calculé sur la valeur annuelle moyenne des opérations dans un schéma de cartes de paiement unique, il suffit qu'un prestataire de services de paiement participe à un schéma de cartes de paiement (ou à d'autres types d'accords entre prestataires de services de paiement) dans lequel, pour toutes les opérations nationales par cart… coupé, la suite sur EUR-Lex
(24) Afin de définir les plafonds pertinents de commission d'interchange pour les opérations nationales par carte de débit, il convient de permettre aux autorités nationales compétentes chargées de veiller à la conformité avec le présent règlement de recueillir des informations concernant le volume et la valeur de toutes les opérations par carte de débit dans un schéma de cartes de paiement ou des opérations par carte de débit concernant un ou plusieurs prestataires de services de paiement. Par conséquent, les schémas de cartes de paiement et les prestataires de services de paiement devraient être tenus de fournir les données pertinentes aux autorités nationales compétentes selon les modalités prévues par ces autorités et conformément aux délais qu'elles fixent. Les obligations de déclaration devraient être étendues aux prestataires de services de paiement, tels que les émetteurs ou les acquéreurs, et pas seulement aux schémas de cartes de paiement, afin que toutes les informations pertinentes soient mises à la disposition des autorités compétentes, qui devraient pouvoir, en tout état de cause, exiger que ces informations soient recueillies par le schéma de cartes de paiement. En outre,… coupé, la suite sur EUR-Lex
(25) Certains instruments de paiement au niveau national permettent au payeur d'initier des opérations de paiement liées à une carte qui ne sont pas identifiables en tant qu'opérations par carte de débit ou de crédit par le schéma de cartes de paiement. Les choix effectués par le titulaire de la carte ne sont pas connus par le schéma de cartes de paiement et l'acquéreur; par conséquent, le schéma de cartes de paiement n'a pas la possibilité d'appliquer les plafonds différents imposés par le présent règlement pour les opérations par carte de débit ou de crédit qui peuvent se distinguer sur la base du délai fixé pour le débit des opérations de paiement. Compte tenu de la nécessité de préserver la fonctionnalité des modèles économiques existants tout en évitant des coûts injustifiés ou excessifs liés au respect du droit et, dans le même temps, étant donné qu'il importe d'assurer des conditions équitables adéquates entre les différentes catégories de cartes de paiement, il convient d'appliquer aux opérations de paiement nationales par «cartes universelles» la même règle que pour les opérations par carte de débit prévue dans le présent règlement. Il conviendrait néanmoins de laisser à ces in… coupé, la suite sur EUR-Lex
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(1) Le règlement (CE) n o 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) prévoit des règles et procédures harmonisées afin de faciliter la coopération entre les autorités nationales qui sont chargées de veiller à l’application de la législation transfrontalière en matière de protection des consommateurs. L’article 21 bis du règlement (CE) n o 2006/2004 prévoit une évaluation de l’efficacité dudit règlement et de ses mécanismes de fonctionnement. À la suite de cette évaluation, la Commission a conclu que le règlement (CE) n o 2006/2004 ne suffisait pas pour répondre efficacement aux défis posés par la mise en application de la législation liée au marché unique, y compris les défis du marché unique numérique.
(2) La communication de la Commission du 6 mai 2015 intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» a recensé, parmi les priorités de ladite stratégie, la nécessité d’améliorer la confiance des consommateurs grâce à une application plus rapide, plus souple et plus cohérente des règles relatives aux consommateurs. La communication de la Commission du 28 octobre 2015«Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises» rappelle que l’application de la législation de l’Union en matière de protection des consommateurs devrait être consolidée par la révision du règlement (CE) n o 2006/2004.
(3) L’application inefficace de la législation en cas d’infractions transfrontalières, y compris les infractions commises dans l’environnement numérique, permet aux professionnels d’échapper aux règles de droit en se déplaçant à l’intérieur de l’Union. Cela entraîne également une distorsion de la concurrence pour les professionnels respectueux du droit qui exercent leur activité au niveau national ou international (en ligne ou hors ligne), et porte donc directement préjudice aux consommateurs et diminue leur confiance à l’égard des transactions transfrontalières et du marché intérieur. Il est donc nécessaire d’accroître le niveau d’harmonisation, ce qui comprend la mise en place d’une coopération efficace et efficiente en matière de contrôle de l’application de la législation entre les autorités publiques compétentes afin de détecter les infractions couvertes par le présent règlement, d’enquêter sur ces infractions et d’ordonner leur cessation ou leur interdiction.
(4) Le règlement (CE) n o 2006/2004 a créé un réseau d’autorités publiques compétentes chargées de l’application de la législation de toute l’Union. Une coordination efficace entre les différentes autorités compétentes participant au réseau, ainsi qu’entre d’autres autorités publiques au niveau des États membres, est nécessaire. Le rôle de coordination du bureau de liaison unique devrait être confié dans chaque État membre à une autorité publique. Ladite autorité devrait disposer de pouvoirs suffisants et des ressources nécessaires pour assumer ce rôle clé. Chaque État membre est encouragé à désigner une des autorités compétentes en tant que bureau de liaison unique au titre du présent règlement.
(5) Il convient également de protéger les consommateurs contre les infractions couvertes par le présent règlement qui ont déjà pris fin mais dont les effets nuisibles sont susceptibles de persister. Les autorités compétentes devraient disposer des pouvoirs minimums nécessaires pour enquêter et ordonner la cessation de ces infractions ou leur interdiction pour l’avenir, afin d’éviter qu’elles ne se reproduisent et de garantir ainsi un niveau élevé de protection des consommateurs.
(6) Les autorités compétentes devraient disposer d’un ensemble minimal de pouvoirs d’enquête et d’exécution, afin d’appliquer le présent règlement, de coopérer entre elles avec plus de rapidité et d’efficacité et de dissuader les professionnels de commettre des infractions couvertes par le présent règlement. Ces pouvoirs doivent être suffisants pour permettre de répondre efficacement aux défis posés par le contrôle de l’application de la législation dans le cadre du commerce électronique et de l’environnement numérique et pour éviter que des professionnels en infraction exploitent les lacunes du système d’exécution en délocalisant leurs activités dans des États membres dont les autorités compétentes ne sont pas équipées pour lutter contre les pratiques illégales. Ces pouvoirs devraient permettre aux États membres de garantir que les autorités compétentes échangent valablement les informations et preuves nécessaires afin d’assurer un niveau égal d’application effective de la législation dans tous les États membres.
(7) Chaque État membre devrait veiller à ce que toutes les autorités compétentes relevant de sa juridiction disposent de tous les pouvoirs minimums nécessaires pour garantir la bonne application du présent règlement. Cependant, pour autant que chacun de ces pouvoirs puisse être effectivement exercé, en tant que de besoin, à l’égard de toute infraction visée dans le présent règlement, les États membres devraient pouvoir décider de ne pas confier tous les pouvoirs à chaque autorité compétente. Les États membres devraient aussi pouvoir décider, conformément au présent règlement, de confier certaines tâches à des organismes désignés ou de conférer aux autorités compétentes le pouvoir de consulter des organisations de consommateurs, des associations de professionnels, des organismes désignés ou d’autres personnes concernées au sujet de l’efficacité des engagements proposés par un professionnel pour mettre fin à l’infraction couverte par le présent règlement. Toutefois, les États membres ne devraient pas être tenus d’associer des organismes désignés à l’application du présent règlement ou de prévoir des consultations avec des organisations de consommateurs, des associations de professionnels… coupé, la suite sur EUR-Lex
(8) Il convient que les autorités compétentes soient en mesure d’ouvrir des enquêtes ou des procédures de leur propre initiative si elles apprennent l’existence d’infractions couvertes par le présent règlement par d’autres voies que les réclamations des consommateurs.
(9) Les autorités compétentes devraient avoir accès à tout document, donnée et information pertinents en rapport avec l’objet d’une enquête ou d’enquêtes concertées sur les marchés de consommation (ci-après dénommées «opérations “coup de balai”») afin de déterminer si une infraction aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs a été ou est commise, et notamment pour identifier le professionnel qui en est responsable, quel que soit le détenteur des documents, données ou informations en question et quels que soient leur forme ou format ou leur support de stockage ou lieu de stockage. Les autorités compétentes devraient être en mesure de demander directement aux tiers au sein de la chaîne de valeur numérique de fournir tout élément de preuve, donnée et information pertinents conformément à la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) et conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel.
(10) Les autorités compétentes devraient pouvoir exiger de toute autorité publique, de tout organisme ou de toute agence de leur État membre ou de toute personne physique ou morale, y compris, par exemple, les fournisseurs de services de paiement, les fournisseurs de services internet, les opérateurs de télécommunication, les opérateurs de registre et les bureaux d’enregistrement de domaines ainsi que les fournisseurs de services d’hébergement, qu’ils fournissent toute information pertinente aux fins de déterminer si une infraction couverte par le présent règlement a été commise ou est commise.
(11) Les autorités compétentes devraient être en mesure d’effectuer les inspections nécessaires sur place et devraient être habilitées à accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport que le professionnel concerné par l’inspection utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
(12) Les autorités compétentes devraient être en mesure de demander à tout représentant ou membre du personnel du professionnel concerné par l’inspection de donner des explications sur des faits, des informations, des données ou des documents en rapport avec l’objet de l’inspection, et elles devraient être en mesure d’enregistrer les réponses données par ce représentant ou membre du personnel.
(13) Les autorités compétentes devraient être en mesure de vérifier le respect de la législation de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs et d’obtenir des preuves des infractions couvertes par le présent règlement, y compris les infractions commises pendant ou après l’achat de biens ou services. Les autorités compétentes devraient donc être habilitées à procéder à des achats-tests de biens ou services à titre d’achats-tests, si nécessaire sous une fausse identité, afin de détecter des infractions couvertes par le présent règlement, telles que des refus de mettre en œuvre le droit de rétractation du consommateur dans le cas des contrats à distance, et afin d’obtenir des preuves. Ce pouvoir devrait également comprendre le pouvoir d’inspecter, d’observer, d’étudier, de démonter ou de tester un produit ou un service acheté par l’autorité compétente à ces fins. Le pouvoir de procéder à des achats-tests de biens ou de services pourrait comprendre pour les autorités compétentes le pouvoir de garantir la restitution de tout paiement effectué lorsque cette restitution n’est pas disproportionnée et est par ailleurs conforme au droit de l’Union et au droit national.
(14) En particulier dans l’environnement numérique, les autorités compétentes devraient être en mesure de mettre fin rapidement et efficacement aux infractions couvertes par le présent règlement, notamment lorsque le professionnel qui vend des biens ou des services dissimule son identité ou se déplace à l’intérieur de l’Union ou dans un pays tiers afin d’échapper à la législation. En cas de risque de préjudice grave pour les intérêts collectifs des consommateurs, les autorités compétentes devraient pouvoir adopter des mesures provisoires, conformément au droit national, y compris retirer un contenu d’une interface en ligne ou ordonner qu’un message d’avertissement s’affiche clairement lorsque les consommateurs accèdent à une interface en ligne. Les mesures provisoires ne devraient pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. En outre, les autorités compétentes devraient être habilitées à ordonner l’affichage clair d’un message d’avertissement lorsque les consommateurs accèdent à une interface en ligne, ou à ordonner le retrait ou la modification des contenus numériques s’il n’existe aucun autre moyen efficace de faire cesser une pratique illégale. Lesdites mesu… coupé, la suite sur EUR-Lex
(15) En poursuivant l’objectif du présent règlement, tout en soulignant l’importance de la volonté des professionnels d’agir conformément aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs et de remédier aux conséquences de leurs infractions couvertes par le présent règlement, les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de se mettre d’accord avec les professionnels sur des engagements prévoyant les initiatives et les mesures qu’un professionnel doit prendre concernant une infraction, et notamment pour la faire cesser.
(16) Compte tenu de leur impact direct sur le degré de dissuasion des autorités publiques chargées du contrôle de l’application du droit, les sanctions en cas d’infractions aux dispositions juridiques en matière de protection des consommateurs représentent une partie importante du système d’exécution. Étant donné que les régimes de sanctions nationaux ne permettent pas toujours de tenir compte de la dimension transfrontalière d’une infraction, les autorités compétentes devraient, dans le cadre de leurs pouvoirs minimums, avoir le droit d’imposer des sanctions en cas d’infractions couvertes par le présent règlement. Les États membres ne devraient pas être tenus d’instaurer un nouveau régime de sanctions pour les infractions couvertes par le présent règlement. Ils devraient, en revanche, exiger des autorités compétentes qu’elles appliquent le régime applicable aux infractions nationales de même nature, si possible en tenant compte de l’ampleur et de la portée réelles de l’infraction concernée. Compte tenu des conclusions du rapport de la Commission sur le bilan de qualité de la législation en matière de consommation et de commercialisation, il pourrait être jugé nécessaire de renforcer le… coupé, la suite sur EUR-Lex
(17) Les consommateurs devraient avoir droit à une réparation pour les préjudices causés par des infractions couvertes par le présent règlement. En fonction de l’affaire, le pouvoir des autorités compétentes de recevoir de la part du professionnel, de sa propre initiative, des engagements supplémentaires en matière de mesures correctives en faveur des consommateurs affectés par l’infraction présumée couverte par le présent règlement ou, le cas échéant, de chercher à obtenir des engagements de la part du professionnel en vue d’offrir des mesures correctives adéquates aux consommateurs affectés par l’infraction devrait contribuer à supprimer l’impact négatif d’une infraction transfrontalière sur les consommateurs. Ces mesures correctives pourraient comprendre, entre autres, la remise en état, le remplacement, des réductions de prix, la résiliation du contrat ou le remboursement du prix payé pour les biens et services, selon ce qui est nécessaire pour atténuer les conséquences négatives de l’infraction couverte par le présent règlement pour le consommateur concerné, conformément aux exigences du droit de l’Union. Cela devrait s’entendre sans préjudice du droit du consommateur de demander r… coupé, la suite sur EUR-Lex
(18) La mise en œuvre et l’exercice des pouvoirs en application du présent règlement devraient être proportionnés et adaptés à la nature de l’infraction aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs et au préjudice global réel ou potentiel qui en découle. Les autorités compétentes devraient tenir compte de tous les faits et circonstances d’espèce et choisir les mesures essentielles les plus appropriées pour traiter l’infraction couverte par le présent règlement. Il convient que ces mesures soient proportionnées, efficaces et dissuasives.
(19) La mise en œuvre et l’exercice des pouvoirs au cours de l’application du présent règlement devraient également être conformes aux autres dispositions du droit de l’Union et de droit national, et notamment aux garanties procédurales applicables ainsi qu’aux principes relatifs aux droits fondamentaux. Les États membres devraient conserver la liberté de fixer dans leur droit national les conditions et les limites relatives à l’exercice de ces pouvoirs, conformément au droit de l’Union. Lorsque, par exemple, le droit national exige qu’une autorisation préalable de pénétrer dans les locaux des personnes physiques et morales soit obtenue auprès de l’autorité judiciaire de l’État membre concerné, il ne devrait être fait usage du pouvoir de pénétrer dans ces locaux qu’après obtention de cette autorisation préalable.
(20) Les États membres devraient pouvoir décider si les autorités compétentes exercent ces pouvoirs directement sous leur propre autorité, en ayant recours à d’autres autorités compétentes ou à d’autres autorités publiques, en faisant appel à des organismes désignés ou aux juridictions compétentes. Les États membres devraient veiller à ce que ces pouvoirs soient exercés de manière effective et en temps utile.
(21) Lorsqu’elles répondent aux demandes introduites via le mécanisme d’assistance mutuelle, les autorités compétentes devraient également recourir, le cas échéant, aux autres pouvoirs ou mesures qui sont à leur disposition au niveau national, y compris le pouvoir d’engager des poursuites ou de renvoyer les affaires au pénal. Il est de la plus haute importance que les juridictions et autres autorités, en particulier celles qui participent aux poursuites pénales, disposent des moyens et des pouvoirs nécessaires pour coopérer efficacement et en temps utile avec les autorités compétentes.
(22) L’effectivité et l’efficacité du mécanisme d’assistance mutuelle devraient être améliorées. Les informations demandées devraient être fournies dans les délais fixés dans le présent règlement et les mesures d’enquête et d’exécution nécessaires devraient être adoptées en temps utile. Les autorités compétentes devraient répondre aux demandes d’information et aux demandes de mesures d’exécution dans des délais déterminés, sauf accord contraire. Les obligations incombant à l’autorité compétente dans le cadre du mécanisme d’assistance mutuelle devraient rester inchangées, sauf s’il est probable que les mesures d’exécution et les décisions administratives prises au niveau national en dehors du mécanisme d’assistance mutuelle permettraient de faire cesser ou d’interdire, rapidement et de manière effective, l’infraction interne à l’Union. À cet égard, il convient d’entendre par «décisions administratives» les décisions qui donnent effet aux mesures prises pour faire cesser ou interdire l’infraction interne à l’Union. Dans ces cas exceptionnels, les autorités compétentes devraient être autorisées à refuser de donner suite à une demande de mesures d’exécution introduite au titre du mécanisme… coupé, la suite sur EUR-Lex
(23) La Commission devrait être mieux à même de coordonner et contrôler le fonctionnement du mécanisme d’assistance mutuelle, publier des orientations, formuler des recommandations et rendre des avis à l’intention des États membres en cas de problème. Elle devrait également être mieux à même d’aider efficacement et rapidement les autorités compétentes à résoudre les litiges relatifs à l’interprétation de leurs obligations découlant du mécanisme d’assistance mutuelle.
(24) Le présent règlement devrait prévoir des règles harmonisées définissant les procédures de coordination des mesures d’enquête et d’exécution en matière d’infractions de grande ampleur et d’infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union. Les actions coordonnées visant les infractions de grande ampleur et les infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union devraient permettre aux autorités compétentes de choisir les outils les plus appropriés et les plus efficaces pour mettre fin auxdites infractions et, le cas échéant, pour recevoir ou chercher à obtenir, auprès des professionnels responsables, des engagements en matière de mesures correctives en faveur des consommateurs.
(25) Dans le cadre d’une action coordonnée, les autorités compétentes concernées devraient coordonner leurs mesures d’enquête et d’exécution, afin de lutter efficacement contre l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union et de la faire cesser ou de l’interdire. À cette fin, il convient que les autorités compétentes échangent tous les éléments de preuve et informations nécessaires et que l’assistance nécessaire soit fournie. Les autorités compétentes concernées par l’infraction de grande ampleur ou par l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union devraient prendre, de manière coordonnée, les mesures d’exécution nécessaires pour faire cesser ou interdire ladite infraction.
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(1) Afin de tirer tout le parti possible du marché intérieur, défini comme un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services notamment est assurée, il ne suffit pas de supprimer entre les États membres les seules barrières d'origine étatique. L'introduction, par des entités privées, d'obstacles incompatibles avec les libertés du marché intérieur peut neutraliser la suppression de ces barrières. C'est le cas lorsque des professionnels exerçant leurs activités dans un État membre bloquent ou limitent l'accès de clients originaires d'autres États membres désireux de réaliser des transactions transfrontalières à leurs interfaces en ligne, tels que sites internet et applications (pratique connue sous le nom de «blocage géographique»). C'est également le cas lorsque certains professionnels appliquent, aussi bien en ligne que hors ligne, des conditions générales d'accès à leurs biens et services différentes à l'égard de ces clients originaires d'autres États membres. Bien que de telles différences de traitement puissent, dans certains cas, avoir des justifications objectives, dans d'autres cas certains professionnels, par leurs pratiques,… coupé, la suite sur EUR-Lex
(2) Différentes raisons sous-jacentes expliquent l'application, par les entreprises, en particulier les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME), de conditions générales d'accès différentes. Dans bien des cas, face aux environnements juridiques divergents, à l'incertitude juridique, aux risques associés concernant les dispositions législatives applicables en matière de protection des consommateurs, aux dispositions législatives applicables en matière d'environnement ou d'étiquetage, aux questions d'imposition et de fiscalité, aux frais de livraison ou aux exigences linguistiques, les professionnels éprouvent de la réticence à nouer des relations commerciales avec les clients d'autres États membres. Dans d'autres cas, les professionnels cloisonnent artificiellement le marché intérieur sur la base des frontières nationales et entravent la libre circulation des biens et des services, limitant ainsi les droits des clients et les empêchant de bénéficier d'un choix plus large et de conditions optimales. De telles pratiques discriminatoires contribuent dans une large mesure au niveau relativement faible des transactions transfrontalières à l'intérieur de l'Union, y compri… coupé, la suite sur EUR-Lex
(3) Le présent règlement vise à contrer le blocage géographique injustifié en éliminant certains obstacles au fonctionnement du marché intérieur. Cependant, il convient de tenir compte du fait que les nombreuses différences qui existent entre les législations des États membres, notamment par suite de normes nationales différentes ou d'absence de reconnaissance mutuelle ou d'harmonisation au niveau de l'Union, demeurent des obstacles importants aux échanges transfrontaliers. Ces obstacles sont des causes permanentes de fragmentation du marché intérieur, qui amènent souvent les professionnels à se livrer à des pratiques de blocage géographique. C'est pourquoi il convient que le Parlement européen, le Conseil et la Commission continuent de lutter contre ces obstacles en vue de réduire la fragmentation du marché et d'achever le marché intérieur.
(4) Conformément à l'article 20 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) , les États membres doivent veiller à ce que les prestataires de services établis dans l'Union n'appliquent pas aux destinataires des services un traitement différent en fonction de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. Toutefois, cette disposition n'a pas été pleinement efficace dans la lutte contre les discriminations et n'a pas permis de réduire suffisamment l'insécurité juridique. Le présent règlement a vocation à clarifier l'article 20 de la directive 2006/123/CE, en définissant certaines situations dans lesquelles des différences de traitement fondées sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement ne peuvent se justifier en vertu de cette disposition. Toutefois, en cas de conflit entre le présent règlement et les dispositions de la directive 2006/123/CE, le présent règlement devrait primer. En outre, le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement peuvent également résulter de l'intervention de professionnels établis dans des pays tiers, qui ne relèvent… coupé, la suite sur EUR-Lex
(5) Par conséquent, les mesures ciblées prévues dans le présent règlement, qui composent un ensemble clair, uniforme et efficace de règles régissant un nombre limité de questions, sont nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de favoriser l'accès aux biens et aux services et leur libre circulation dans toute l'Union, sans discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement. Ces mesures devraient viser à élargir le choix des clients et l'accès aux biens et aux services, tout en tenant dûment compte de la liberté des professionnels d'organiser leur politique commerciale conformément au droit de l'Union et au droit national.
(6) Le présent règlement vise à prévenir la discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients, y compris le blocage géographique injustifié, dans les transactions transfrontalières entre un professionnel et un client relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans l'Union. Il cherche à remédier aux discriminations tant directes qu'indirectes. Il vise donc également les différences de traitement injustifiées fondées sur d'autres critères de distinction et aboutissant au même résultat que l'application de critères directement fondés sur la nationalité ou le lieu de résidence des clients, que le client concerné réside de manière permanente ou temporaire dans un autre État membre, ou le lieu d'établissement des clients. Ces autres critères peuvent être appliqués, en particulier, sur la base d'informations permettant la localisation physique des clients, telles que l'adresse IP utilisée pour accéder à une interface en ligne, l'adresse fournie pour la livraison de biens, la langue choisie ou l'État membre dans lequel l'instrument de paiement du client a été émis.
(7) Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux situations purement internes à un État membre, dans lesquelles tous les éléments pertinents de la transaction se cantonnent à l'intérieur d'un seul État membre, à savoir notamment la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement du client ou du professionnel, le lieu d'exécution, les moyens de paiement utilisés dans le cadre de la transaction ou de l'offre, ainsi que l'utilisation d'une interface en ligne.
(8) Certains obstacles réglementaires et administratifs ont été levés dans toute l'Union pour les professionnels de certains secteurs des services, du fait de la mise en œuvre de la directive 2006/123/CE. Par conséquent, il convient de veiller à la cohérence, en termes de champ d'application matériel, entre le présent règlement et la directive 2006/123/CE. Il en résulte que le présent règlement devrait s'appliquer, entre autres, aux services non audiovisuels fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés et de permettre leur utilisation, sous réserve, toutefois, de l'exclusion spécifique et de l'évaluation qui doit en être faite prévues par le présent règlement. Les services audiovisuels, y compris les services dont l'objet principal est l'accès aux retransmissions de manifestations sportives et qui sont fournis sur la base de licences territoriales exclusives, sont exclus du champ d'application du présent règlement. Il convient donc d'exclure également l'accès aux services financiers de détail, y compris les services de paiement, nonobstant les dispositions du présent règ… coupé, la suite sur EUR-Lex
(9) La discrimination peut également se manifester lors de la fourniture de services dans le domaine des transports, en particulier la vente de billets pour le transport de passagers. Toutefois, à cet égard, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n o 1008/2008 ( 4 ) , (UE) n o 1177/2010 ( 5 ) et (UE) n o 181/2011 ( 6 ) énoncent déjà des interdictions générales en matière de discrimination visant toutes les pratiques discriminatoires auxquelles le présent règlement s'efforce de remédier. En outre, il est prévu que le règlement (CE) n o 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) soit modifié à cet effet dans un avenir proche. Par conséquent, et dans un souci de cohérence avec le champ d'application de la directive 2006/123/CE, les services dans le domaine des transports ne devraient pas relever du champ d'application du présent règlement.
(10) Lorsqu'un professionnel propose un lot qui combine plusieurs services ou un lot de biens combinés avec des services, et qu'un ou plusieurs de ces services relèveraient, s'ils étaient proposés séparément, du champ d'application du présent règlement alors qu'un autre service ou d'autres services n'en relèveraient pas, ce professionnel devrait soit respecter les interdictions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne l'ensemble du lot, soit au moins proposer séparément des services relevant du champ d'application du présent règlement si ces services sont proposés séparément aux clients par le même professionnel. Lorsqu'un professionnel fournit un service ou un bien séparément en dehors d'un lot, il devrait rester libre de décider du prix appliqué à ce service ou bien en dehors d'un lot dans la mesure où il n'applique pas des prix différents pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement.
(11) Le présent règlement devrait être sans préjudice des règles applicables dans le domaine de la fiscalité, étant donné que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fournit une base spécifique pour l'action au niveau de l'Union en ce qui concerne les questions fiscales.
(12) Conformément au règlement (CE) n o 593/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) , le choix de la loi applicable au contrat conclu par un consommateur avec un professionnel qui agit dans l'exercice d'activités commerciales ou professionnelles dans le pays de la résidence habituelle du consommateur ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection conférée par les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi du pays de la résidence habituelle du consommateur. Conformément au règlement (UE) n o 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) , en matière de contrat conclu par un consommateur avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, l'action intentée par le consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le consommateur est domici… coupé, la suite sur EUR-Lex
(13) Le présent règlement devrait s'entendre sans préjudice du droit de l'Union relatif à la coopération judiciaire en matière civile, et notamment les dispositions relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et à la compétence judiciaire figurant dans les règlements (CE) n o 593/2008 et (UE) n o 1215/2012. En particulier, le seul fait qu'un professionnel respecte le présent règlement ne devrait pas être interprété comme le signe qu'il dirige des activités vers l'État membre du consommateur au sens de l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 593/2008, et de l'article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n o 1215/2012. Aussi, pour déterminer le droit applicable et la juridiction compétente, le seul fait qu'un professionnel ne bloque pas ou ne limite pas l'accès à une interface en ligne pour les consommateurs situés dans un autre État membre, qu'il n'applique pas de conditions générales d'accès différentes dans les cas prévus par le présent règlement ou qu'il n'applique pas de conditions différentes pour les opérations de paiement entre les différents moyens de paiement acceptés ne devrait pas, en soi, être considéré comme signifiant que les act… coupé, la suite sur EUR-Lex
(14) En ce qui concerne la signification et l'application du concept de «services fournis par voie électronique» défini dans le présent règlement, il est important d'assurer la sécurité juridique et la cohérence avec le droit de l'Union relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui autorise le professionnel à déclarer et à payer la TVA de manière simplifiée à travers le miniguichet unique en matière de TVA conformément aux règles sur le régime particulier applicable aux assujettis non établis énoncées dans la directive 2006/112/CE du Conseil ( 10 ) et le règlement d'exécution (UE) n o 282/2011 du Conseil ( 11 ) . Compte tenu de l'évolution rapide des technologies et de la conjoncture, il y a lieu de définir le concept de services fournis par voie électronique de manière neutre du point de vue technologique, en se référant aux caractéristiques principales de ces services d'une manière cohérente avec la définition prévue à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n o 282/2011. Par conséquent, lors de l'interprétation et de l'application de cette définition, il convient de tenir dûment compte des autres spécifications figurant à l'annexe II de la directive 2006/112/CE… coupé, la suite sur EUR-Lex
(15) Les pratiques discriminatoires auxquelles le présent règlement s'efforce de remédier se matérialisent habituellement au moyen de modalités, conditions et autres informations générales définies et appliquées par le professionnel concerné ou pour son compte comme une condition préalable à l'accès aux biens ou aux services proposés, mises à la disposition du public. Ces conditions générales d'accès comprennent, entre autres, les prix, les conditions de paiement et les conditions de livraison. Elles peuvent être mises à la disposition du public par le professionnel ou pour son compte par divers moyens tels que des informations publiées sous forme de publicités, sur des sites internet ou dans une documentation contractuelle ou précontractuelle. Ces conditions générales d'accès sont applicables en l'absence d'accord contraire négocié individuellement et conclu directement entre le professionnel et le client. Les modalités et conditions négociées individuellement entre le professionnel et les clients ne devraient pas être considérées comme des conditions générales d'accès aux fins du présent règlement.
(16) Lorsqu'ils achètent des biens ou des services en tant qu'utilisateurs finaux suivant les conditions générales d'accès, les consommateurs et les entreprises, et plus particulièrement les microentreprises et les PME, se trouvent souvent dans une situation similaire. Dès lors, tant les consommateurs que les entreprises devraient être protégés contre les discriminations fondées sur leur nationalité, leur lieu de résidence ou leur lieu d'établissement lorsqu'ils agissent en tant que clients aux fins du présent règlement. Néanmoins, cette protection ne devrait pas être étendue aux clients achetant un bien ou un service à des fins de revente, de transformation, de traitement, de location ou de sous-traitance ultérieurs parce que cela aurait une incidence sur les régimes de distribution très répandus dans le cadre du commerce interentreprises, qui sont souvent négociés bilatéralement et directement liés aux stratégies commerciales en aval et en amont. Des exemples de tels régimes qui permettent généralement aux producteurs de choisir leurs détaillants, sous réserve de conformité au droit de la concurrence, comprennent la distribution sélective et exclusive. Le présent règlement devrait dès… coupé, la suite sur EUR-Lex
(17) Les effets à l'égard des clients et sur le marché intérieur des traitements discriminatoires pratiqués dans le cadre de transactions relatives à la vente de biens ou à la prestation de services dans l'Union sont les mêmes que le professionnel soit établi dans un État membre ou dans un pays tiers. Dès lors, et afin que les professionnels en concurrence soient soumis aux mêmes exigences à cet égard, le présent règlement devrait s'appliquer de la même manière à tous les professionnels, y compris les marchés en ligne, actifs sur le territoire de l'Union.
(18) Afin de donner aux clients davantage de possibilités d'accéder aux informations relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans le marché intérieur et d'accroître la transparence, y compris en ce qui concerne les prix, les professionnels ne devraient pas, que ce soit par des mesures technologiques ou d'autres moyens, empêcher les clients d'avoir accès en totalité et sur un pied d'égalité à des interfaces en ligne, y compris sous la forme d'applications mobiles, sur la base de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d'établissement. Les mesures technologiques destinées à empêcher cet accès peuvent notamment comprendre les technologies permettant la localisation physique du client, y compris le repérage du lieu où il se trouve au moyen d'une adresse IP ou de coordonnées obtenues grâce à un système mondial de navigation par satellite. Toutefois, l'interdiction de discrimination en ce qui concerne l'accès à des interfaces en ligne ne saurait être interprétée comme créant une obligation, pour le professionnel, de réaliser des transactions avec des clients.
(19) Afin d'assurer l'égalité de traitement des clients et d'éviter toute discrimination, comme le prescrit le présent règlement, les professionnels ne devraient pas concevoir leur interface en ligne ou appliquer des moyens technologiques d'une manière qui ne permettrait pas, en pratique, aux clients d'autres États membres de passer facilement leurs commandes.
(20) Certains professionnels exploitent différentes versions de leur interface en ligne, ciblant des clients de différents États membres. Même si cette possibilité devrait rester ouverte, il devrait être interdit de rediriger des clients vers une autre version de l'interface en ligne sans leur consentement exprès. Les professionnels ne devraient pas être tenus de demander le consentement exprès d'un client à chaque fois que ce client se rend sur une même interface en ligne. Dès lors que le consentement exprès d'un client a été donné, notamment à travers l'expression d'une préférence qui s'applique à un compte personnel, il devrait être réputé valable pour toutes les visites ultérieures du même client sur la même interface en ligne. Le client devrait pouvoir à tout moment retirer ce consentement. Toutes les versions de l'interface en ligne devraient rester facilement accessibles au client à tout moment.
(21) Dans certains cas, il pourrait s'avérer nécessaire de bloquer ou limiter l'accès du client, ou de le rediriger sans son consentement exprès vers une autre version de l'interface en ligne pour des motifs liés à sa nationalité, son lieu de résidence ou son lieu d'établissement, en vue de satisfaire une exigence légale prévue dans le droit de l'Union ou de la législation d'un État membre conformément au droit de l'Union, le professionnel y étant soumis du fait qu'il exerce des activités dans cet État membre. Ces législations peuvent restreindre l'accès des clients à certains biens ou services, par exemple en interdisant l'affichage de certains contenus dans certains États membres. Les professionnels ne devraient pas être entravés dans le respect de telles exigences, et devraient donc être en mesure de bloquer ou limiter l'accès de certains clients ou des clients situés sur certains territoires à une interface en ligne, ou de les rediriger vers une autre version, dans la mesure où ces exigences l'imposent. Aucune disposition du présent règlement ne vise à restreindre la liberté d'expression et la liberté des médias et leur pluralisme, y compris la liberté de la presse, dès lors que ces… coupé, la suite sur EUR-Lex
(22) Dans un certain nombre de circonstances déterminées, aucune différence de traitement des clients pratiquée au travers des conditions générales d'accès, y compris par un refus pur et simple de vendre des biens ou de fournir des services, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement des clients, ne saurait être objectivement justifiée. En pareils cas, toute discrimination devrait être interdite et les clients devraient, dès lors, être en droit, selon les conditions spécifiques prévues par le présent règlement, de réaliser des transactions dans les mêmes conditions qu'un client local et devraient avoir accès en totalité et sur un pied d'égalité aux différents produits et services offerts indépendamment de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d'établissement. Le cas échéant, des professionnels devraient donc prendre des mesures pour garantir le respect de cette interdiction de discrimination si, dans le cas contraire, les clients concernés se voyaient privés de cet accès plein et entier.
(23) Le premier cas est celui où les biens vendus par le professionnel sont livrés dans un État membre vers lequel la livraison est proposée dans les conditions générales d'accès du professionnel ou sont retirés en un lieu défini d'un commun accord entre le professionnel et le client et situé dans un État membre pour lequel le professionnel propose une telle option dans ses conditions générales d'accès. Dans cette situation, le client devrait être en mesure d'acheter les biens exactement dans les mêmes conditions, notamment en ce qui concerne le prix et les conditions de la livraison, que des clients similaires qui résident ou sont établis dans l'État membre où les biens sont livrés ou retirés. Cela peut impliquer que les clients étrangers devront procéder à l'enlèvement des biens dans cet État membre, ou dans un autre État membre dans lequel le professionnel assure la livraison, ou qu'ils devront organiser par leurs propres moyens la livraison transfrontalière des biens. En pareil cas, conformément à la directive 2006/112/CE, il n'est pas nécessaire de s'enregistrer aux fins de la TVA dans l'État membre du client.
(24) La deuxième situation se présente lorsque le professionnel propose des services fournis par voie électronique. Dans ce cas, aucune livraison physique n'est nécessaire puisque les services sont fournis par voie électronique. Le professionnel peut déclarer et payer la TVA de manière simplifiée conformément aux règles applicables au mini-guichet unique en matière de TVA énoncées dans le règlement d'exécution (UE) n o 282/2011. Les services fournis par voie électronique comprennent, par exemple, les services d'informatique en nuage, les services de stockage de données, l'hébergement de sites et la mise en place de pare-feu, l'utilisation de moteurs de recherche et d'annuaires internet.
(25) Enfin, dans le cas où les services fournis par le professionnel sont réceptionnés par le client dans un lieu physique, tel que les locaux du professionnel ou à un autre endroit spécifique que le professionnel utilise pour fournir des services, situé sur le territoire où le professionnel exerce ses activités, l'application de conditions générales d'accès différentes pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement du client ne serait pas non plus justifiée. Ces situations concernent la prestation de services autres que ceux fournis par voie électronique, tels que l'hébergement hôtelier, les manifestations sportives, la location de voiture et la billetterie des festivals de musique ou des parcs de loisirs. En pareils cas, le professionnel n'est pas tenu de s'enregistrer aux fins de la TVA dans un autre État membre ni d'organiser la livraison des biens à l'étranger.
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lire les considérants dans l'ordre de l'acte (20 sur 20)
(1) Afin de recenser les principaux éléments du récapitulatif contractuel que les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public doivent communiquer aux consommateurs, aux microentreprises, aux petites entreprises et aux organisations à but non lucratif en application de l’article 102, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/1972, il conviendrait d’élaborer un modèle énonçant les principaux éléments du récapitulatif contractuel. Les récapitulatifs contractuels devraient reposer sur une structure et un format communs et être faciles à lire, à comprendre et à comparer.
(2) Les informations figurant dans le récapitulatif contractuel, qu’elles soient imprimées ou disponibles sous forme électronique, doivent être conformes aux exigences pertinentes en matière d’accessibilité du droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, prévues par la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) .
(3) Le récapitulatif contractuel doit respecter les obligations découlant des dispositions législatives relatives à la protection des consommateurs telles que la directive 93/13/CEE du Conseil ( 3 ) , la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) . Il doit également respecter les droits et obligations découlant des dispositions législatives relatives à la protection des données à caractère personnel, telles que le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) .
(4) Afin de pouvoir être lu aisément, le récapitulatif contractuel ne devrait pas, sauf dans des cas dûment justifiés, dépasser l’équivalent d’une page A4 recto lorsqu’il est imprimé dans une police de caractères facilement lisible. Pour les services groupés, il ne devrait pas dépasser trois pages A4 recto lorsqu’il est imprimé dans une police de caractères facilement lisible. Un texte plus long pourrait se justifier, par exemple, pour des raisons d’accessibilité pour les consommateurs handicapés. Afin d’assurer la comparabilité entre les offres de services de communications électroniques, la mise en page du récapitulatif contractuel devrait comporter des rubriques se distinguant clairement et sous lesquelles il conviendrait de regrouper les différents éléments. Afin de faciliter la compréhension et de permettre aux consommateurs de repérer rapidement les informations importantes, les éléments pertinents figurant sous chaque rubrique devraient être décrits par des phrases courtes. Afin de faciliter la lecture et l’impression du récapitulatif contractuel, il conviendrait de laisser des marges suffisantes entre les bordures et le texte du récapitulatif.
(5) La bonne lisibilité d’une police de caractères dépend de plusieurs facteurs, et consiste dans le rapport entre la distance de visualisation, la hauteur des caractères et la possibilité ou non d’agrandir aisément la taille de la police lorsque le document est fourni par voie électronique. En cas de lecture à une distance rapprochée, une taille de police d’au moins 10 points est considérée comme facilement lisible pour de nombreux consommateurs. Les titres de rubriques devraient pouvoir être clairement différenciés du texte, par exemple par une police de plus grande taille. Des polices de caractères sans empattement couramment employées pourraient être utilisées pour améliorer la lisibilité. Il conviendrait également d’assurer la bonne lisibilité par un contraste suffisant, conformément aux pratiques les plus récentes, entre la police de caractères et l’arrière-plan, en particulier lorsque des couleurs sont utilisées.
(6) Il est prévu que le récapitulatif contractuel soit normalement présenté dans une police de caractères d’au moins 10 points, mais les appareils électroniques ou les canaux utilisés pour la vente de services de communications électroniques, tels que des services prépayés vendus essentiellement par des détaillants, pourraient nécessiter de réduire les dimensions du récapitulatif contractuel si cela se justifie, par exemple afin de les adapter au conditionnement ou à l’appareil. Les services prépayés sont parfois vendus dans des conditionnements dont les dimensions rendraient impossible l’utilisation d’une taille de police de 10 points.
(7) Il conviendrait de faire figurer directement dans le récapitulatif contractuel les informations exigées et non de renvoyer à d’autres sources d’information, sauf mention expresse dans les instructions pour compléter le récapitulatif contractuel. Le recours à des visuels, comme les symboles, les icônes et les graphiques, ou l’utilisation d’hyperliens ou de fenêtres contextuelles ne devraient pas nuire à la bonne lisibilité ni être gênants au point de pouvoir détourner l’attention du consommateur du contenu du récapitulatif contractuel. Il conviendrait que le contenu du récapitulatif contractuel porte sur les informations essentielles dont le consommateur a besoin pour comparer des offres et prendre une décision éclairée.
(8) Il convient d’éviter le langage spécialisé, le jargon technique et les acronymes.
(9) La description des services de manière normalisée revêt une grande importance pour les consommateurs. Il conviendrait de préciser les services mentionnés dans le récapitulatif contractuel et les volumes inclus par période de facturation, s’il y a lieu. Ces volumes devraient faire référence à la quantité d’appels, de messages et de données incluse dans le service ainsi que, le cas échéant, à la politique d’utilisation raisonnable de l’itinérance appliquée par le fournisseur. Les volumes d’appels devraient être mesurés en minutes ou en secondes, conformément aux informations précontractuelles du fournisseur, les messages devraient être comptabilisés à l’unité et les volumes de données mesurés en mégaoctets ou en gigaoctets, le cas échéant.
(10) Le récapitulatif contractuel devrait énoncer des informations permettant aux consommateurs de prendre contact avec leur fournisseur, notamment en cas de réclamation. Les coordonnées utiles peuvent mentionner, outre une adresse électronique ou un numéro de téléphone, la possibilité d’utiliser des formulaires web ou d’autres moyens de contact direct.
(11) La description des services de communications électroniques devrait être claire et indiquer leurs principales caractéristiques. Il conviendrait, s’il y a lieu, de décrire le type d’équipement.
(12) L’article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) exige qu’un contrat incluant des services d’accès à l’internet fournisse également une explication claire et compréhensible, pour les réseaux fixes, en ce qui concerne le débit minimal, normalement disponible, maximal et annoncé pour le téléchargement descendant et ascendant ou, dans le cas des réseaux mobiles, le débit maximal estimé et annoncé pour le téléchargement descendant et ascendant. L’article 102, paragraphe 3, point f), de la directive (UE) 2018/1972 exige de faire figurer dans le récapitulatif contractuel un résumé de ces informations. Il conviendrait de reprendre dans le récapitulatif contractuel le débit minimal, normalement disponible et maximal pour le téléchargement descendant et ascendant des services d’accès à l’internet en ce qui concerne les réseaux fixes et, dans le cas des réseaux mobiles, le débit maximal estimé pour le téléchargement descendant et ascendant des services d’accès à l’internet.
(13) L’article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2015/2120 exige que les contrats incluant des services d’accès à l’internet prévoient une explication claire et compréhensible des voies de recours ouvertes au consommateur conformément au droit national en cas d’écart entre les performances réelles du service d’accès à l’internet et les performances indiquées dans le contrat. L’article 102, paragraphe 3, point f), de la directive (UE) 2018/1972 exige de faire figurer dans le récapitulatif contractuel un résumé de cette explication. Le récapitulatif contractuel devrait inclure un résumé des voies de recours ouvertes au consommateur conformément au droit national s’il existe un écart entre, d’une part, les performances réelles du service d’accès à l’internet quant au débit ou à d’autres paramètres de qualité de service et, d’autre part, les performances indiquées dans le contrat.
(14) Les informations sur le prix devraient comprendre le prix d’activation applicable, les frais récurrents et liés à la consommation, tels que le prix par période de facturation et par mois afin de permettre des comparaisons, ainsi que les remises éventuelles et, s’il y a lieu, le prix de l’équipement. Lorsqu’un prix promotionnel s’applique, il convient de l’indiquer clairement, en précisant la période de validité de la remise et le prix total sans la promotion. Les informations sur les tarifs qui ne sont pas inclus dans le prix récurrent peuvent être nombreuses mais il devrait suffire d’indiquer dans le récapitulatif contractuel que ces informations, qui font partie de l’ensemble des informations précontractuelles, sont mises à disposition séparément, par exemple par voie électronique.
(15) Il convient que les informations sur les conditions de résiliation figurant sous la rubrique «Durée, renouvellement et résiliation» se réfèrent, y compris pour les offres groupées, à la résiliation du contrat en raison de l’expiration de sa durée et à la résiliation anticipée si cette dernière est prévue par le droit de l’Union et le droit national; sont alors mentionnés les frais exposés en cas de résiliation anticipée et des informations sur le déblocage des équipements terminaux.
(16) Dans le cas où les informations sur les différents produits et services à l’intention des utilisateurs finaux handicapés seraient nombreuses et varieraient, le récapitulatif contractuel peut indiquer que ces informations détaillées sont mises à disposition séparément, par exemple par voie électronique.
(17) Les fournisseurs peuvent faire figurer, dans la section facultative consacrée aux autres informations utiles, des informations supplémentaires, exigées par le droit de l’Union ou le droit national, dont le consommateur disposera avant d’être lié par un contrat ou par une offre du même type. Ces informations pourraient comprendre, par exemple, des informations concernant le changement de fournisseur, la sécurité, la gestion des données à caractère personnel, la consommation d’énergie ou la production de carbone. Dans le cas où les États membres exerceraient leur faculté de maintenir ou d’introduire dans leur droit national des dispositions portant sur des aspects qui ne relèvent pas de l’article 102 de la directive (UE) 2018/1972, les fournisseurs pourraient consigner les informations correspondantes dans cette section facultative.
(18) En application de l’article 123 de la directive (UE) 2018/1972, la Commission doit réexaminer périodiquement l’application du présent règlement d’exécution, dans le cadre du rapport sur l’application de la partie III, titre III, de cette directive.
(19) L’Organe des régulateurs européens des communications électroniques a été consulté.
(20) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des communications,
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(1) Le règlement (CE) n o 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) doit faire l’objet de plusieurs modifications pour renforcer la protection des voyageurs et encourager davantage les voyages en train, dans le respect des articles 11, 12 et 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en particulier. Dans la perspective de ces modifications et dans un souci de clarté, il convient donc de procéder à la refonte du règlement (CE) n o 1371/2007.
(2) Dans le cadre de la politique commune des transports, il importe de sauvegarder les droits des voyageurs ferroviaires et d’améliorer la qualité et l’efficacité des services ferroviaires de voyageurs afin d’aider à accroître la part du transport ferroviaire par rapport aux autres modes de transport.
(3) En dépit des progrès considérables réalisés dans le domaine de la protection des consommateurs dans l’Union, la protection des droits des voyageurs ferroviaires doit encore être améliorée.
(4) En particulier, le voyageur ferroviaire étant la partie faible du contrat de transport, il convient de sauvegarder ses droits.
(5) Accorder les mêmes droits aux voyageurs ferroviaires qui effectuent des trajets internationaux et intérieurs vise à élever le niveau de protection des consommateurs dans l’Union et à garantir à la fois des conditions de concurrence équitables pour les entreprises ferroviaires et un niveau uniforme de droits pour les voyageurs. Les voyageurs devraient recevoir les informations les plus précises possibles concernant leurs droits. Étant donné que certains formats modernes de billets ne permettent pas que des informations soient imprimées sur ces billets, il devrait être possible de fournir par d’autres moyens les informations requises par le présent règlement.
(6) Les services ferroviaires proposés exclusivement à des fins historiques ou touristiques ne répondent généralement pas à des besoins de transport classiques. Ces services sont généralement isolés du reste du système ferroviaire de l’Union et leur accessibilité peut être limitée par la technologie utilisée. À l’exception de certaines dispositions qui devraient s’appliquer à tous les services ferroviaires de transport de voyageurs dans l’ensemble de l’Union, les États membres devraient pouvoir temporairement dispenser les services ferroviaires proposés exclusivement à des fins historiques ou touristiques de l’application des dispositions du présent règlement.
(7) Les services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs ont un caractère différent des services ferroviaires de transport de voyageurs à longue distance. Les États membres devraient dès lors être autorisés à dispenser de tels services de l’application de certaines dispositions sur les droits des voyageurs du présent règlement. De telles dérogations ne devraient cependant pas s’appliquer aux règles essentielles, en particulier aux dispositions relatives aux conditions non discriminatoires des contrats de transport, au droit d’acheter un billet de train sans difficultés excessives, à la responsabilité des entreprises ferroviaires vis-à-vis des voyageurs et de leurs bagages, à l’obligation des entreprises ferroviaires d’être assurées de manière adéquate et à l’obligation de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer la sûreté personnelle des voyageurs dans les gares et les trains. Les services régionaux sont davantage intégrés au reste du système ferroviaire de l’Union et les trajets concernés sont plus longs. Pour les services ferroviaires régionaux de transport de voyageurs, les dérogations éventuelles devraient donc être encore plus limitées. S’ag… coupé, la suite sur EUR-Lex
(8) Le présent règlement a pour but d’améliorer les services ferroviaires de transport de voyageurs dans l’Union. Par conséquent, les États membres devraient pouvoir accorder des dérogations pour les services dans les régions où une partie importante du service est effectuée en dehors de l’Union.
(9) Par ailleurs, afin de permettre une transition en douceur du cadre établi en vertu du règlement (CE) n o 1371/2007 à celui prévu par le présent règlement, il convient de supprimer progressivement les dérogations nationales accordées antérieurement afin de garantir la sécurité juridique et la continuité nécessaires. Les États membres qui ont actuellement accordé des dérogations en vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1371/2007 devraient être autorisés à dispenser les services ferroviaires intérieurs de transport de voyageurs de l’application des seules dispositions du présent règlement qui nécessitent une adaptation importante et ce, en tout état de cause, seulement pour une durée limitée. En outre, les États membres devraient être autorisés, pendant une période transitoire, à accorder une dérogation à l’obligation de diffusion d’informations sur le trafic et les voyages entre les exploitants, mais que s’il n’est pas techniquement possible pour le gestionnaire de l’infrastructure de fournir des données en temps réel à toute entreprise ferroviaire, ou à tout vendeur de billets, voyagiste ou gestionnaire des gares. Une évaluation de la faisabilité technique devrai… coupé, la suite sur EUR-Lex
(10) Les États membres devraient informer la Commission lorsqu’ils dispensent des services ferroviaires de transport de voyageurs d’appliquer certaines dispositions du présent règlement. Ce faisant, les États membres devraient expliquer les raisons de l’octroi de ces dérogations et les mesures prises ou envisagées pour se conformer aux obligations prévues par le présent règlement à l’expiration des dérogations concernées.
(11) Lorsque plusieurs gestionnaires des gares sont responsables d’une seule gare, il convient que les États membres aient la possibilité de désigner l’organisme chargé des responsabilités visées dans le présent règlement.
(12) L’accès à des informations sur les voyages en temps réel, y compris sur les tarifs, rend le voyage en train plus accessible aux nouveaux clients et offre à ces derniers un éventail plus large de possibilités de voyage et de tarifs parmi lesquels choisir. Les entreprises ferroviaires devraient donner aux autres entreprises ferroviaires, aux vendeurs de billets et aux voyagistes qui vendent leurs services l’accès à ces informations sur les voyages et la possibilité d’effectuer et d’annuler des réservations afin de faciliter les voyages en train. Les gestionnaires de l’infrastructure devraient diffuser aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires des gares, ainsi qu’aux vendeurs de billets et aux voyagistes, des données en temps réel relatives aux arrivées et aux départs des trains afin de faciliter les voyages en train.
(13) Des exigences plus précises concernant la fourniture d’informations sur les voyages sont définies dans les spécifications techniques d’interopérabilité visées par le règlement (UE) n o 454/2011 de la Commission ( 4 ) .
(14) Le renforcement des droits des voyageurs ferroviaires devrait reposer sur le droit international existant qui figure à l’appendice A — Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole portant modification de la COTIF du 3 juin 1999 (protocole de 1999). Il est cependant souhaitable d’étendre le champ d’application du présent règlement afin de protéger non seulement les voyageurs internationaux, mais aussi les voyageurs nationaux. Le 23 février 2013, l’Union a adhéré à la COTIF.
(15) Les États membres devraient interdire la discrimination sur le fondement de la nationalité du voyageur ou du lieu d’établissement à l’intérieur de l’Union de l’entreprise ferroviaire, du vendeur de billets ou du voyagiste. Il convient cependant de ne pas interdire les tarifs sociaux et les incitations à recourir plus largement aux transports en commun, à condition que ces mesures soient proportionnées et indépendantes de la nationalité des voyageurs concernés. Les entreprises ferroviaires, les vendeurs de billets et les voyagistes sont libres de déterminer leurs pratiques commerciales, y compris en ce qui concerne le recours aux offres spéciales et la promotion de certains canaux de vente. Étant donné que les plateformes en ligne qui vendent des billets de transport de voyageurs se multiplient, les États membres devraient veiller en particulier à ce qu’aucune discrimination ne se produise lors de l’accès à des interfaces en ligne ou de l’achat de billets. Par ailleurs, indépendamment de la manière dont un certain type de billet est acheté, le niveau de protection du voyageur devrait être identique.
(16) La popularité croissante des déplacements en bicyclette à travers l’Union a des répercussions sur la mobilité et le secteur du tourisme dans leur ensemble. Une part accrue de l’utilisation combinée du train et du vélo dans la répartition modale réduit les incidences des activités de transport sur l’environnement. C’est pourquoi les entreprises ferroviaires devraient dans toute la mesure du possible faciliter la combinaison de trajets à vélo avec des trajets ferroviaires. En particulier, lors de l’acquisition de matériel roulant neuf ou d’un réaménagement majeur du matériel roulant existant, elles devraient prévoir un nombre suffisant d’emplacements pour les bicyclettes, à moins que l’acquisition ou le réaménagement concerne des voitures-restaurants, des voitures-lits ou des voitures-couchettes. Afin d’éviter une incidence négative sur les performances du matériel roulant existant en matière de sécurité, cette obligation ne devrait s’appliquer qu’en cas de réaménagement majeur nécessitant une nouvelle autorisation de mise sur le marché du véhicule.
(17) Le nombre adéquat d’emplacements pour les bicyclettes pour une composition de train devrait être déterminé en tenant compte de la taille de la composition du train, du type de service et de la demande de transport de bicyclettes. Les entreprises ferroviaires devraient avoir la possibilité d’établir des plans fixant des nombres précis d’emplacements pour bicyclettes pour leurs services, après consultation du public. Un nombre réglementaire devrait s’appliquer pour les entreprises ferroviaires choisissant de ne pas établir de plan. Ce nombre réglementaire devrait également servir d’orientation pour les entreprises ferroviaires lors de l’établissement de leur plan. Un nombre inférieur au nombre réglementaire ne devrait être considéré comme adéquat que s’il est justifié par des circonstances particulières, telles que l’exploitation de services ferroviaires en hiver, lorsque la demande de transport de bicyclettes est manifestement nulle ou faible. En outre, dans certains États membres, la demande de transport de bicyclettes est particulièrement élevée pour certains types de services. Par conséquent, les États membres devraient avoir la possibilité de déterminer le nombre minimal adéquat… coupé, la suite sur EUR-Lex
(18) Les droits et obligations relatifs au transport de bicyclettes dans les trains devraient s’appliquer aux bicyclettes sur lesquelles il est possible de pédaler immédiatement avant et après le voyage en train. Le transport de bicyclettes dans des emballages ou des sacs est régi, le cas échéant, par les dispositions du présent règlement relatives aux bagages.
(19) Les droits des voyageurs des services ferroviaires comprennent la réception d’informations concernant le service avant et pendant le voyage. Les entreprises ferroviaires, les vendeurs de billets et les voyagistes devraient fournir avant le voyage des informations générales sur le service ferroviaire. Ces informations devraient être fournies dans des formats accessibles aux personnes handicapées ou aux personnes à mobilité réduite. Les entreprises ferroviaires et, dans la mesure du possible, les vendeurs de billets et les voyagistes devraient fournir au voyageur pendant le voyage les informations supplémentaires requises par le présent règlement. Lorsque le gestionnaire des gares dispose de ces informations, il devrait aussi les communiquer aux voyageurs.
(20) La taille des vendeurs de billets varie considérablement des petites aux grandes entreprises, et certains vendeurs de billets ne proposent leurs services qu’en ligne ou hors ligne. L’obligation de fournir des informations sur les voyages aux voyageurs devrait donc être proportionnelle aux tailles différentes, et donc aux capacités différentes, des vendeurs de billets.
(21) Le présent règlement ne devrait pas faire obstacle à ce que les entreprises ferroviaires, les voyagistes ou les vendeurs de billets puissent offrir aux voyageurs des conditions plus favorables que celles fixées dans le présent règlement. Toutefois, le présent règlement ne devrait pas avoir pour effet qu’une entreprise ferroviaire soit liée par des conditions contractuelles plus favorables proposées par un voyagiste ou un vendeur de billets, sauf disposition contraire d’un accord conclu entre l’entreprise ferroviaire et le voyagiste ou le vendeur de billets.
(22) Les billets directs permettent aux voyageurs de voyager sans discontinuité et tous les efforts raisonnables devraient donc être déployés afin d’offrir ces billets pour les services ferroviaires de transport de voyageurs à longue distance, urbains, suburbains et régionaux, qu’ils soient internationaux ou intérieurs, y compris pour les services ferroviaires de transport de voyageurs exemptés au titre du présent règlement. Afin de déterminer le retard total pour lequel une indemnisation est disponible, il devrait être possible d’exclure les retards qui sont survenus au cours des parties du voyage relevant de services ferroviaires exemptés au titre du présent règlement.
(23) En ce qui concerne les services exploités par la même entreprise ferroviaire, le transfert des voyageurs ferroviaires d’un service à un autre devrait être facilité par l’introduction d’une obligation de fourniture de billets directs, aucun accord commercial entre entreprises ferroviaires n’étant nécessaire. L’obligation de fournir des billets directs devrait également s’appliquer aux services exploités par des entreprises ferroviaires appartenant au même propriétaire ou qui sont des filiales entièrement détenues par l’une des entreprises ferroviaires fournissant des services ferroviaires compris dans le voyage. L’entreprise ferroviaire devrait avoir la possibilité de préciser sur le billet direct l’heure de départ de chaque service ferroviaire, y compris les services régionaux, pour lequel le billet direct est valable.
(24) Les voyageurs devraient se voir indiquer clairement si des billets vendus par une entreprise ferroviaire dans le cadre d’une seule transaction commerciale constituent un billet direct. Lorsque les voyageurs ne sont pas correctement informés, l’entreprise ferroviaire devrait être responsable, comme si ces billets constituaient un billet direct.
(25) Il convient de promouvoir l’offre de billets directs. Toutefois, des informations correctes concernant le service ferroviaire sont également essentielles lorsque les voyageurs achètent des billets auprès d’un vendeur de billets ou d’un voyagiste. Lorsque les vendeurs de billets ou les voyagistes vendent, dans le cadre d’une offre globale, des billets distincts, ils devraient informer clairement le voyageur que ces billets n’offrent pas le même niveau de protection que des billets directs et qu’ils n’ont pas été émis comme billets directs par la ou les entreprises ferroviaires fournissant le service. Lorsque les vendeurs de billets ou les voyagistes ne respectent pas cette obligation, leur responsabilité devrait aller au-delà du remboursement des billets.
25 premiers sur 54 — la suite sur EUR-Lex. Les mieux classés ci-dessus ne sont pas soumis à cette borne.
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lire les considérants dans l'ordre de l'acte (23 sur 23)
(1) Le règlement (CE) n o 924/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 5 ) . Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et faciliter les échanges commerciaux transfrontaliers au sein de l’Union, il est essentiel que les mêmes frais soient appliqués aux paiements transfrontaliers en euros et aux paiements correspondants effectués à l’intérieur d’un État membre.
(3) Pour ce qui est des instruments de paiement se présentant essentiellement ou exclusivement sur support papier, tels que les chèques, il n’est pas recommandé d’appliquer le principe de l’égalité des frais, puisque leur nature ne permet pas un traitement aussi efficace que celui des paiements électroniques.
(4) Le principe de l’égalité des frais devrait s’appliquer aux paiements initiés ou achevés sur papier ou en espèces s’ils sont traités électroniquement au cours de la chaîne d’exécution des paiements, à l’exclusion des chèques, ainsi qu’à tous les frais liés, directement ou indirectement, à une opération de paiement, y compris les frais liés à un contrat. Les frais indirects incluent les frais de mise en place d’un ordre de paiement permanent ou les frais liés à l’utilisation d’une carte de paiement, de débit ou de crédit, qui devraient être les mêmes pour les opérations de paiement nationales et transfrontalières dans l’Union.
(5) Afin d’éviter la fragmentation des marchés des paiements, le principe de l’égalité des frais devrait être appliqué. À cette fin, il convient d’identifier, pour chaque catégorie d’opération de paiement transfrontalière, un paiement national ayant des caractéristiques identiques ou très similaires à celles du paiement transfrontalier. En vue d’identifier un paiement national correspondant à un paiement transfrontalier, il devrait notamment être possible de recourir aux critères suivants: le canal utilisé pour initier, exécuter et achever le paiement, le degré d’automatisation, toute garantie éventuelle de paiement, le statut du client et sa relation avec le prestataire des services de paiement, ou encore l’instrument de paiement utilisé, tel qu’il est défini à l’article 4, point 14), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) . Cette liste de critères ne devrait pas être considérée comme exhaustive.
(6) Les autorités compétentes devraient définir des lignes directrices pour identifier les paiements correspondants lorsqu’elles l’estiment nécessaire. La Commission, assistée, s’il y a lieu, par le comité des paiements établi par l’article 85, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) , devrait fournir des orientations appropriées et assister les autorités compétentes.
(7) Afin de faciliter le fonctionnement du marché intérieur et d’éviter des inégalités entre les utilisateurs de services de paiement établis dans les États membres appartenant à la zone euro et ceux établis dans les États membres n’appartenant pas à la zone euro, il est nécessaire d’aligner les frais perçus pour les paiements transfrontaliers en euros dans l’ensemble de l’Union sur les frais perçus pour les paiements nationaux correspondants réalisés dans la monnaie nationale de l’État membre dans lequel se trouve le prestataire de services de paiement de l’utilisateur de services de paiement. Un prestataire de services de paiement est considéré comme se trouvant dans l’État membre où il fournit ses services à l’utilisateur de services de paiement.
(8) Lorsque des monnaies différentes sont utilisées dans l’État membre du payeur et celui du bénéficiaire, les frais de conversion monétaire représentent un coût important des paiements transfrontaliers. L’article 45 de la directive (UE) 2015/2366 impose que les frais et le taux de change appliqués soient transparents, l’article 52, point 3), de ladite directive fixe les exigences en matière d’informations relatives aux opérations de paiement couvertes par un contrat-cadre, et l’article 59, paragraphe 2, de ladite directive établit les exigences en matière d’informations pour les parties qui offrent un service de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente. Il est nécessaire de prévoir des mesures supplémentaires pour protéger les consommateurs du risque de frais excessifs pour les services de conversion monétaire et veiller à ce que les consommateurs reçoivent l’information dont ils ont besoin pour choisir la meilleure offre de conversion monétaire.
(9) Les mesures à mettre en œuvre devraient être appropriées, adéquates et efficaces sur le plan économique. Dans le même temps, dans les situations où le payeur est confronté à différentes offres de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente, les informations fournies devraient permettre la comparaison afin de permettre au payeur de choisir en connaissance de cause.
(10) Pour permettre la comparabilité, les frais de conversion monétaire pour tous les paiements liés à une carte devraient être exprimés de la même manière, à savoir sous la forme de marges de pourcentage sur les derniers taux de change de référence de l’euro disponibles émis par la Banque centrale européenne (BCE). Une marge pourrait devoir être fondée sur un taux dérivé de deux taux de la BCE en cas de conversion entre deux monnaies autres que l’euro.
(11) Conformément aux exigences générales en matière d’information concernant les frais de conversion monétaire prévues par la directive (UE) 2015/2366, les prestataires de services de conversion monétaire devraient publier les informations relatives à leurs frais de conversion monétaire avant l’initiation de l’opération de paiement. Les parties qui proposent des services de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente devraient fournir des informations de manière claire et accessible quant aux frais qu’elles facturent pour ces services, par exemple en affichant leurs frais au guichet, sous forme numérique sur le terminal ou encore à l’écran, dans le cas d’achats en ligne. Outre les informations visées à l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, ces parties devraient fournir, avant d’initier un paiement, des informations explicites sur le montant total à verser au bénéficiaire dans la devise utilisée par le bénéficiaire et sur le montant total à verser par le payeur dans la devise du compte du payeur. Le montant à verser dans la devise utilisée par le bénéficiaire devrait exprimer le prix des biens ou services achetés et pourrait ê… coupé, la suite sur EUR-Lex
(12) Conformément à l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, lorsqu’un service de conversion monétaire est proposé à un distributeur automatique de billets ou au point de vente, le payeur devrait avoir la possibilité de refuser ce service et, plutôt, de payer dans la devise utilisée par le bénéficiaire.
(13) Afin de permettre aux payeurs de comparer les frais des différentes options de conversion monétaire au distributeur automatique de billets ou au point de vente, les fournisseurs de services de paiement des payeurs devraient non seulement inclure des informations entièrement comparables sur les frais de conversion monétaire dans les conditions de leur contrat-cadre, mais aussi rendre ces informations publiques sur un support électronique largement disponible et facile d’accès, en particulier sur leur site internet ainsi que sur leur site internet de banque en ligne et leur application mobile de banque à distance, de manière aisément compréhensible et accessible. Cela permettrait le développement de sites internet de comparaison qui faciliteraient la comparaison des prix par les consommateurs lorsqu’ils voyagent ou effectuent des achats à l’étranger. En outre, les prestataires de services de paiement des payeurs devraient rappeler aux payeurs les frais de conversion monétaire applicables lorsqu’un paiement lié à une carte est effectué dans une autre devise, au moyen des canaux de communication électronique largement disponibles et aisément accessibles, tels que les SMS, les courriels… coupé, la suite sur EUR-Lex
(14) Des rappels périodiques sont appropriés dans les cas où le payeur effectue de longs séjours à l’étranger, par exemple lorsque le payeur est détaché ou étudie à l’étranger ou lorsque le payeur se sert régulièrement d’une carte pour ses achats en ligne dans la monnaie locale. L’obligation de fournir ces rappels garantirait que le payeur soit informé lors de la comparaison de différentes options de conversion monétaire.
(15) Il importe de rendre l’exécution des paiements transfrontaliers plus facile pour les prestataires de services de paiement. À cet égard, il convient d’encourager la normalisation, notamment en ce qui concerne l’utilisation des numéros identifiants internationaux de compte de paiement (IBAN) et des codes d’identification d’entreprise (BIC). Il convient donc que les prestataires de services de paiement fournissent aux utilisateurs de services de paiement les numéros IBAN et les codes BIC du compte en question.
(16) Pour garantir une fourniture continue, dans les délais et efficace des statistiques de la balance des paiements dans le cadre de l’espace unique de paiement en euros (SEPA), il convient de s’assurer que des données de paiement facilement accessibles, comme les numéros IBAN, les codes BIC et le montant de la transaction, ou des données de base agrégées sur les paiements pour différents instruments de paiement puissent continuer à être collectées, pour autant que le processus de collecte ne perturbe pas le traitement automatisé des paiements et puisse être pleinement automatisé. Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les obligations en matière de déclaration aux fins d’autres politiques, telles que la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ou à des fins fiscales.
(17) Les autorités compétentes devraient être dotées des moyens leur permettant d’accomplir efficacement leur mission de surveillance et de prendre toute mesure nécessaire afin de veiller à ce que les prestataires de services de paiement respectent le présent règlement.
(18) Pour qu’une solution puisse être trouvée en cas d’application incorrecte du présent règlement, les États membres devraient prévoir des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours en vue du règlement des litiges qui opposent l’utilisateur des services de paiement au prestataire de ces services. Il importe en outre de désigner des autorités compétentes et des organismes de réclamation et de recours extrajudiciaires.
(19) Il importe de veiller à ce que les autorités compétentes et les organismes de réclamation et de recours extrajudiciaires au sein de l’Union coopèrent activement pour résoudre harmonieusement et dans les délais les litiges transfrontaliers liés au présent règlement. Cette coopération devrait pouvoir revêtir la forme d’échanges d’informations quant à la législation ou aux pratiques juridiques en vigueur sur leur territoire, ou, s’il y a lieu, d’un transfert ou d’une reprise des procédures de réclamation et de recours.
(20) Il est nécessaire que les États membres prévoient dans leur droit national des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de manquement au présent règlement.
(21) L’extension de l’application du présent règlement à des monnaies autres que l’euro présenterait des avantages certains, notamment en ce qui concerne le nombre de paiements couverts. En conséquence, pour permettre aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro d’étendre l’application du présent règlement aux paiements transfrontaliers libellés dans leur monnaie nationale, une procédure de notification devrait être prévue.
(22) La Commission devrait présenter au Parlement européen, au Conseil, à la BCE et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application de la règle visant à harmoniser le coût des paiements transfrontaliers en euros avec le coût des opérations nationales dans les monnaies nationales et à l’efficacité des exigences en matière d’informations sur la conversion monétaire prévues par le présent règlement. La Commission devrait également analyser d’autres possibilités, ainsi que leur faisabilité technique, d’étendre la règle d’égalité des frais à toutes les monnaies de l’Union et d’améliorer encore la transparence et la comparabilité des frais de conversion monétaire, ainsi que la possibilité de désactiver et de prévoir la possibilité d’accepter la conversion de devises par des parties autres que le prestataire de services de paiement du payeur.
(23) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
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(1) La directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) a établi un cadre pour le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. La communication de la Commission du 9 décembre 2020 intitulée «Stratégie de mobilité durable et intelligente — mettre les transports européens sur la voie de l’avenir» (ci-après dénommée «stratégie de mobilité durable et intelligente») met en évidence le développement inégal des infrastructures de recharge et de ravitaillement dans l’Union et le manque d’interopérabilité et de facilité d’utilisation. Elle fait apparaître que l’absence d’une méthode commune claire pour la fixation des objectifs chiffrés et l’adoption de mesures au titre des cadres d’action nationaux requis par la directive 2014/94/UE a conduit à une situation dans laquelle le niveau d’ambition en ce qui concerne la fixation des objectifs chiffrés et les politiques de soutien diffère fortement d’un État membre à l’autre. Ces différences ont empêché la mise en place d’un réseau global et complet d’infrastructures pour carburants alternatifs dans l’ensemble de l’Union.
(2) Le droit de l’Union fixe déjà des objectifs chiffrés pour les carburants renouvelables. Par exemple, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) a fixé un objectif d’une part de marché de 14 % d’énergies renouvelables dans les carburants destinés aux transports.
(3) Les règlements (UE) 2019/631 ( 6 ) et (UE) 2019/1242 ( 7 ) du Parlement européen et du Conseil établissent déjà des normes de performance en matière d’émissions de CO 2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, ainsi que pour certains véhicules utilitaires lourds neufs. Ces règlements devraient accélérer l’essor des véhicules à émissions nulles en particulier, et créer ainsi une demande d’infrastructures de recharge et de ravitaillement. Il importe que les règlements (UE) 2019/631 et (UE) 2019/1242 et le présent règlement garantissent un cadre cohérent pour l’utilisation et le déploiement des carburants alternatifs dans le transport routier.
(4) Le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable et le règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) devraient stimuler la production et l’utilisation de carburants alternatifs durables dans les transports aériens et maritimes. Si les exigences en matière d’utilisation de carburants durables d’aviation peuvent s’appuyer dans une large mesure sur l’infrastructure de ravitaillement existante, des investissements sont nécessaires pour la fourniture d’électricité aux aéronefs en stationnement. Le règlement (UE) 2023/1805 fixe des exigences, notamment en ce qui concerne l’utilisation de l’alimentation électrique à quai, qui ne peuvent être remplies que si un niveau adéquat d’alimentation électrique à quai est déployé dans les ports du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Toutefois, ces règlements ne comportent pas d’exigences concernant les infrastructures de carburant, bien que ces exigences constituent une condition préalable à la réalisation des objectifs poursuivis.
(5) Par conséquent, tous les modes de transport devraient être traités dans un acte juridique unique englobant toute une gamme de carburants alternatifs. L’utilisation de technologies de propulsion à émissions nulles se situe à des stades de maturité dans les différents modes de transport et dans les différents États membres. En particulier, dans le secteur routier, les véhicules électriques à batterie et les véhicules hybrides rechargeables sont en plein essor. Les véhicules fonctionnant à l’hydrogène sont également disponibles sur le marché. En outre, de petits navires électriques à batterie ou fonctionnant à l’hydrogène, ainsi que des trains à fonctionnant à l’hydrogène, sont actuellement déployés dans le cadre de différents projets et d’opérations commerciales initiales, un déploiement commercial à grande échelle étant prévu dans les années à venir. En revanche, les secteurs de l’aviation et du transport par voie d’eau restent tributaires des carburants liquides et gazeux, car les solutions de propulsion à faibles émissions et à émissions nulles ne devraient arriver sur le marché que vers 2030 ou même plus tard, en particulier pour le secteur de l’aviation, la phase de commercialis… coupé, la suite sur EUR-Lex
(6) Ces biocarburants, carburants de synthèse et paraffiniques, qui remplacent le diesel, l’essence et le carburant d’aviation, peuvent être produits à partir de différentes matières premières et peuvent être mélangés aux carburants fossiles dans des proportions très élevées. Ces carburants sont particulièrement importants pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre des secteurs de l’aviation et du transport maritime, pour lesquels l’électrification devrait se faire plus lentement. Ces carburants sont techniquement compatibles avec les technologies de véhicules actuelles moyennant des adaptations mineures. En outre, le méthanol renouvelable peut, entre autres, être utilisé en navigation intérieure et dans les transports maritimes à courte distance. Les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques peuvent contribuer à réduire l’utilisation des carburants fossiles dans le secteur des transports. Tous ces carburants peuvent être distribués, entreposés et utilisés dans le cadre de l’infrastructure existante ou, le cas échéant, avec des infrastructures du même type.
(7) Le méthane liquéfié va probablement conserver sa place dans le transport maritime, où il n’existe actuellement aucune technologie de propulsion à émissions nulles qui soit économiquement viable. Cependant, le méthane liquéfié provenant de sources fossiles utilisé dans le transport maritime devrait être supprimé au plus vite et remplacé par des alternatives plus durables. Selon la stratégie de mobilité durable et intelligente, les navires de mer à émissions nulles seront prêts à être commercialisés d’ici 2030, et des projets pour de tels navires sont déjà en cours. La reconversion de la flotte est prévue de se faire progressivement en raison de la longue durée de vie des navires de mer. Contrairement à la situation dans le transport maritime, dans le transport par voies navigables intérieures, où les navires sont généralement plus petits et les distances plus courtes, les technologies de propulsion à émissions nulles, comme l’hydrogène et l’électricité, arrivent à maturité et devraient donc pénétrer plus rapidement sur les marchés. Toutefois, ces technologies de propulsion à émissions nulles pourraient jouer un rôle important pour le transport maritime en augmentant l’ampleur des so… coupé, la suite sur EUR-Lex
(8) Dans le secteur du transport routier lourd, les technologies des camions fonctionnant au méthane liquéfié sont arrivées à maturité complète. Les scénarios communs qui sous-tendent la stratégie de mobilité durable et intelligente et la communication de la Commission du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 — Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens» (ci-après dénommée «plan cible en matière de climat»), ainsi que les scénarios de modélisation révisés du paquet «Ajustement à l’objectif 55», laissent à penser que les carburants gazeux, qui seront de plus en plus décarbonés, joueront un rôle limité dans le transport routier lourd et en particulier dans le segment du transport à longue distance. En outre, les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et au gaz naturel comprimé (GNC), pour lesquels il existe déjà un réseau d’infrastructures suffisant dans toute l’Union, devraient être progressivement remplacés par des systèmes de propulsion à émissions nulles et, par conséquent, seule une politique ciblée limitée de déploiement d’infrastructures pour le méthane liquéfié capable… coupé, la suite sur EUR-Lex
(9) Le présent règlement devrait fixer des objectifs minimaux contraignants pour le déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement ouvertes au public destinées aux véhicules routiers.
(10) Une station de recharge est une installation physique destinée à la recharge des véhicules électriques. Chaque station de recharge est dotée d’une puissance de sortie théorique maximale, exprimée en kW, et dispose d’au moins un point de recharge pouvant desservir un seul véhicule à la fois. Le nombre de points de recharge d’une station de recharge détermine le nombre de véhicules qui peuvent être rechargés à cette station à un moment donné. Lorsque plus d’un véhicule se recharge à la station de recharge à un moment donné, la puissance de sortie maximale est répartie entre les différents points de recharge, de sorte que la puissance fournie à chaque point de recharge individuel est inférieure à la puissance de sortie de cette station de recharge. Un parc de recharge est constitué d’une ou de plusieurs stations de recharge situées en un lieu spécifique, et comprend, le cas échéant, les places de stationnement réservées qui leur sont adjacentes. En ce qui concerne les objectifs fixés dans le présent règlement pour les parcs de recharge, la puissance de sortie minimale requise pour lesdits parcs pourrait être fournie par une ou plusieurs stations de recharge.
(11) Les points de recharge ou de ravitaillement ouverts au public comprennent, par exemple, les points de recharge ou de ravitaillement privés ouverts au public qui sont situés sur des propriétés publiques ou privées, comme les aires de stationnement publiques ou les parkings de supermarchés. Un point de recharge ou de ravitaillement situé sur une propriété privée qui est ouverte au public devrait être considéré comme ouvert au public, même dans les cas où l’accès est limité à un certain groupe d’utilisateurs, par exemple des clients. Les points de recharge ou de ravitaillement des systèmes de partage de véhicules ne devraient être considérés comme ouverts au public que s’ils autorisent explicitement l’accès des utilisateurs tiers. Les points de recharge ou de ravitaillement situés sur des terrains privés dont l’accès est limité à un cercle restreint et déterminé de personnes, comme les parkings des immeubles de bureaux auxquels seuls les employés ou les personnes autorisées ont accès, ne devraient pas être considérés comme des points de recharge ou de ravitaillement ouverts au public.
(12) Afin d’améliorer le confort des consommateurs, il importe que les exploitants de points de recharge ou de ravitaillement ouverts au public veillent à ce que les heures d’ouverture de ces installations et de disponibilité de leurs services répondent pleinement aux besoins des utilisateurs finals.
(13) Le déploiement d’infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules légers électriques est inégal dans l’Union. La persistance d’une répartition inégale des infrastructures de recharge compromettrait l’essor des véhicules légers électriques, limitant ainsi la connectivité à travers l’Union. La divergence persistante des ambitions et des approches stratégiques nationales entrave la transition durable indispensable au secteur des transports et n’est pas propice à la création de la sécurité à long terme nécessaire à un investissement commercial substantiel sur le marché. Il convient donc de fixer des objectifs minimaux contraignants au niveau national pour fournir aux États membres des orientations stratégiques et compléter les cadres d’action nationaux. Cette approche devrait combiner des objectifs nationaux fondés sur la flotte et des objectifs fondés sur la distance pour le RTE-T. Les objectifs nationaux fondés sur la flotte devraient garantir que l’essor des véhicules légers électriques dans chaque État membre s’accompagne du déploiement d’un nombre suffisant d’infrastructures de recharge ouvertes au public. Les objectifs fondés sur la distance pour le réseau RTE-T… coupé, la suite sur EUR-Lex
(14) Les objectifs nationaux fondés sur la flotte devraient être définis sur la base du nombre total de véhicules électriques immatriculés dans l’État membre concerné. Ces objectifs devraient être définis sur la base d’une méthode commune qui tienne compte des progrès technologiques tels que l’augmentation de l’autonomie des véhicules électriques ou un accroissement du nombre de points de recharge rapides, qui permettent de recharger un plus grand nombre de véhicules électriques que les points de recharge normaux au cours d’une période donnée. Cette méthode commune devrait également tenir compte des différents modes de recharge des véhicules électriques à batterie et des véhicules hybrides rechargeables. Une méthode qui conçoit les objectifs nationaux fondés sur la flotte en fonction de la puissance de sortie maximale totale de l’infrastructure de recharge ouverte au public offrirait une certaine flexibilité dans la mise en place de différentes technologies de recharge dans les États membres.
(15) La mise en œuvre par les États membres des objectifs nationaux fondés sur la flotte devrait garantir l’installation d’un nombre suffisant de points de recharge ouverts au public, d’une façon qui assure également l’accessibilité des points de recharge sur l’ensemble de leur territoire, en particulier dans les stations de transport public, telles que les terminaux portuaires de passagers, les aéroports ou les gares. Le déploiement de ces points de recharge ouverts au public est particulièrement important dans les zones résidentielles où le stationnement en retrait de la rue est rare et dans les zones où, généralement, les véhicules sont stationnés pendant de longues périodes. Un nombre suffisant de points de recharge rapide ouverts au public et réservés aux véhicules légers électriques devrait également être déployé pour améliorer le confort des consommateurs, en particulier sur le réseau RTE-T, afin de garantir une connectivité transfrontalière totale et de permettre aux véhicules électriques de circuler dans toute l’Union. Il importe que le déploiement d’infrastructures de recharge ouvertes au public résulte principalement d’investissements du marché privé. Toutefois, les États mem… coupé, la suite sur EUR-Lex
(16) Selon les circonstances propres à chaque État membre, les exigences en matière de niveau de puissance de sortie totale fixe que les stations de recharge ouvertes au public doivent fournir pour chaque véhicule léger électrique à batterie immatriculé dans l’État membre concerné pourraient ne plus être justifiées lorsque ces exigences ont des effets négatifs en décourageant les investissements privés ou, en particulier, en entraînant une surabondance de l’offre à moyen terme. Le risque de tels effets négatifs pourrait résulter de l’installation d’un nombre élevé de points de recharge privés. Les besoins des utilisateurs ou le taux d’utilisation des stations de recharge ouvertes au public pourraient être inférieurs aux hypothèses de départ, de sorte que la puissance de sortie totale disponible dans les stations de recharge ouvertes au public atteindrait un niveau disproportionné par rapport à l’utilisation réelle de ces stations. Dans de tels cas, l’État membre concerné devrait pouvoir demander l’autorisation d’appliquer des exigences inférieures à celles fixées dans le présent règlement en ce qui concerne le niveau de puissance de sortie totale ou de cesser d’appliquer ces exigences.… coupé, la suite sur EUR-Lex
(17) Dans le cadre de son examen du présent règlement, il importe que la Commission évalue la nécessité d’inclure des exigences relatives aux infrastructures de recharge destinées aux vélos à assistance électrique et aux véhicules de la catégorie L, tels que les vélos électriques à batterie et les cyclomoteurs électriques, et en particulier la possibilité d’équiper les infrastructures de recharge d’une prise de courant domestique permettant de recharger facilement ces véhicules étant donné qu’ils représentent un mode de transport susceptible de contribuer à la réduction des émissions de CO 2 et de la pollution atmosphérique.
(18) Les véhicules utilitaires lourds électriques ont besoin d’une infrastructure de recharge sensiblement différente de celle des véhicules légers. Cependant, à l’heure actuelle, il n’existe pratiquement aucune infrastructure ouverte au public destinée aux véhicules utilitaires lourds électriques dans l’Union et il convient d’accélérer le déploiement de ces infrastructures. Une approche combinée associant des objectifs fondés sur la distance le long du réseau RTE-T, opérant la distinction appropriée entre le réseau central du RTE-T et le réseau global du RTE-T, des objectifs pour les infrastructures de recharge de nuit et des objectifs pour les nœuds urbains devrait garantir une couverture suffisante en infrastructures ouvertes au public pour les véhicules utilitaires lourds électriques dans l’ensemble de l’Union afin d’accompagner l’augmentation attendue de la part de marché des véhicules utilitaires lourds électriques à batterie.
(19) Un nombre suffisant de points de recharge rapide ouverts au public et réservés aux véhicules utilitaires lourds devrait être déployé le long du réseau RTE-T afin de garantir une connectivité totale dans toute l’Union. Cette infrastructure devrait être dotée d’une puissance de sortie suffisante pour la recharge de véhicules utilitaires lourds pendant le temps de pause légal du conducteur. Afin de tenir compte du temps nécessaire à la planification, à la conception et à la mise en œuvre des infrastructures de recharge, ce qui peut inclure l’extension ou la modernisation du réseau électrique dans certaines zones, l’acquisition de terrains, les autorisations environnementales et, le cas échéant, la passation de marchés publics, et afin de s’adapter à l’adoption progressive des véhicules utilitaires lourds électriques, il convient de déployer progressivement, à partir de 2025, des infrastructures de recharge ouvertes au public pour ces véhicules afin de couvrir l’ensemble du réseau RTE-T d’ici à 2030.
(20) Aux fins du déploiement de l’infrastructure de recharge électrique le long du réseau routier du RTE-T, toutes les stations de recharge à déployer le long du réseau RTE-T devraient se situer sur une route du réseau RTE-T ou à moins de 3 km de distance de la sortie la plus proche d’une route du réseau RTE-T.
(21) Certains États membres sont en train de moderniser des tronçons du réseau RTE-T afin de satisfaire aux exigences énoncées dans le règlement (UE) n o 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) . Ce faisant, les États membres devraient s’efforcer de veiller à ce que les exigences relatives au déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement le long du réseau RTE-T exposées dans le présent règlement soient mises en œuvre de manière globale afin d’éviter les actifs délaissés et d’une manière qui garantisse la mise en œuvre coordonnée du règlement (UE) n o 1315/2013 et du présent règlement.
(22) De nouvelles normes applicables aux infrastructures de recharge des véhicules utilitaires lourds électriques sont en cours de développement. Par conséquent, la Commission devrait envisager d’augmenter la puissance utile individuelle des stations de recharge des parcs de recharge une fois que les nouvelles spécifications techniques communes seront disponibles.
(23) L’infrastructure de recharge le long du réseau RTE-T devrait être complétée par une infrastructure de recharge rapide ouverte au public dans les nœuds urbains. Cette infrastructure est nécessaire, notamment pour offrir des possibilités de recharge aux camions de livraison et permettre la recharge à destination des camions parcourant de longue distance. Les points de recharge pour les véhicules légers électriques dans les zones urbaines devraient toutefois relever de l’objectif national fondé sur la flotte. En plus des points de recharge rapide le long du réseau RTE-T et dans les nœuds urbains, les véhicules utilitaires lourds électriques devraient également pouvoir utiliser des infrastructures de recharge ouvertes au public pour la recharge de nuit le long du réseau de transport principal, afin de soutenir spécifiquement l’électrification du secteur du transport à longue distance.
(24) Afin d’éviter des investissements qui seraient disproportionnés par rapport au volume de trafic sur certaines routes du réseau RTE-T lorsque le déploiement des infrastructures de recharge ne peut être justifié du point de vue socio-économique des coûts et avantages, un État membres devrait être en mesure de prévoir qu’un parc de recharge ouvert au public dessert les deux sens de circulation, dans la mesure où il est satisfait aux autres exigences applicables en matière de distance maximale entre parcs de recharge, de puissance totale de sortie du parc de recharge et de nombre de points de recharge dans les parcs de recharge applicables à un seul sens de circulation. Les États membres devraient également être en mesure de réduire la puissance de sortie totale des parcs de recharge réservés aux véhicules utilitaires électriques, légers ou lourds, situés le long des routes du réseau RTE-T où le volume de trafic des véhicules utilitaires électriques légers ou lourds est limité. À cette même fin, les États membres devraient également être en mesure d’autoriser une distance maximale plus élevée entre les parcs de recharge ouverts au public réservés aux véhicules utilitaires électriques l… coupé, la suite sur EUR-Lex
(25) Compte tenu de la nature insulaire de Chypre, de l’absence de toute connexion terrestre avec les autres États membres et le continent et de l’étendue restreinte de son réseau routier RTE-T, le trafic lourd à longue distance circulant dans cet État membre est limité. En outre, compte tenu du kilométrage quotidien limité des véhicules utilitaires lourds électriques à Chypre, leurs besoins en matière de recharge seront principalement couverts par des capacités de recharge de nuit dans des lieux privés, tels que des dépôts. Chypre serait donc soumise à une obligation disproportionnée et inutile si elle devait satisfaire aux exigences fixées par le présent règlement concernant la couverture minimale des parcs de recharge ouverts au public réservés aux véhicules utilitaires lourds sur son territoire par rapport au niveau de puissance de sortie totale de ces parcs de recharge situés le long du réseau RTE-T et la distance maximale entre ces parcs. Par conséquent, Chypre devrait pouvoir soumettre à la Commission une demande motivée d’autorisation pour appliquer des exigences moins strictes à cet égard, pour autant que ces exigences moins strictes n’entravent pas la circulation des véhicules… coupé, la suite sur EUR-Lex
25 premiers sur 81 — la suite sur EUR-Lex. Les mieux classés ci-dessus ne sont pas soumis à cette borne.
Sous quel article il a été discuté (247)
| Article du texte | Chambre | Stade | Visé sous | Promulgué |
|---|---|---|---|---|
| article 1er | assemblee | Projet de loi n° 2041 déposé à l'Assemblée nationale | oui signaler | |
| article 8 | assemblee | Projet de loi n° 2041 déposé à l'Assemblée nationale | oui signaler | |
| article 31 | assemblee | Projet de loi n° 2135 déposé à l'Assemblée nationale | oui signaler | |
| article 3 | assemblee | Projet de loi n° 3469 déposé à l'Assemblée nationale | oui signaler | |
| article 40 | assemblee | Projet de loi n° 4186 déposé à l'Assemblée nationale | oui signaler | |
| article 8 | assemblee | Proposition de loi | oui signaler | |
| article 3 | assemblee | Proposition de loi | oui signaler | |
| article 1er | assemblee | Proposition de loi | oui signaler | |
| article 2 | assemblee | Texte adopté dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3 de la Constitution, par l'Assemblée nationale le 2 avril 2025 | oui signaler | |
| article 5 | assemblee | Texte adopté dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3 de la Constitution, par l'Assemblée nationale le 24 juin 2026 | oui signaler | |
| article 12 bis | assemblee | Texte adopté en 1ère lecture par l'Assemblé nationale le 23 novembre 2023 | oui signaler | |
| article 23 bis | assemblee | Texte adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 13 juin 2018 | oui signaler | |
| article 27 bis | assemblee | Texte adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 14 juin 2016 | oui signaler | |
| article 5 | assemblee | Texte adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 14 mars 2024 | oui signaler | |
| article 2 | assemblee | Texte adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 17 février 2025 | oui signaler | |
| article 31 | assemblee | Texte adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 18 juin 2019 | oui signaler | |
| article 8 | assemblee | Texte adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 20 juillet 2016 | oui signaler | |
| article 3 | assemblee | Texte adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 25 novembre 2021 | oui signaler | |
| article 6 | assemblee | Texte adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 6 octobre 2016 | oui signaler | |
| article 1er | assemblee | Texte adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 6 octobre 2022 | oui signaler | |
| article 3 | assemblee | Texte adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 18 novembre 2020 | oui signaler | |
| article 98 | assemblee | Texte adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 19 novembre 2019 | oui signaler | |
| article 71 | assemblee | Texte adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 8 novembre 2016 | oui signaler | |
| article 31 | assemblee | Texte adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 17 septembre 2019 | oui signaler | |
| article 3 | assemblee | Texte adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 6 novembre 2020 | oui signaler | |
| article 3 | assemblee | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 3, de la Constitution par l'Assemblée nationale le 15 février 2022 | oui signaler | |
| article 8 | assemblee | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 3, de la Constitution par l'Assemblée nationale le 19 décembre 2016 | oui signaler | |
| article 2 | assemblee | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 3, de la Constitution par l'Assemblée nationale le 20 juillet 2021 | oui signaler | |
| article 3 | assemblee | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 3, de la Constitution par l'Assemblée nationale le 20 juillet 2021 | oui signaler | |
| article 47 | assemblee | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 3, de la Constitution par l'Assemblée nationale le 28 septembre 2021 | oui signaler | |
| article 3 septies | assemblee | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale le 11 septembre 2019 | oui signaler | |
| article 4 quater | assemblee | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale le 21 janvier 2020 | oui signaler | |
| article 5 | assemblee | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale le 21 janvier 2020 | oui signaler | |
| article 12 g | assemblee | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale le 21 janvier 2020 | oui signaler | |
| article 6 | assemblee | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale le 26 janvier 2017 | oui signaler | |
| article 35 | assemblee | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, al. 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale le 28 février 2023 | oui signaler | |
| article 2 b | assemblee | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, al. 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale le 31 mai 2023 | oui signaler | |
| article 1er | assemblee | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale le 10 avril 2024 | oui signaler | |
| article 12 | assemblee | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale le 10 avril 2024 | oui signaler | |
| article 12 bis | assemblee | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale le 19 mars 2024 | oui signaler | |
| article 1er | assemblee | Texte de la CMP déposé le 13 juillet 2021 | oui signaler | |
| article 1er bis a | assemblee | Texte de la CMP déposé le 13 juillet 2021 | oui signaler | |
| article 6 | assemblee | Texte de la CMP déposé le 17 janvier 2017 | oui signaler | |
| article 5 | assemblee | Texte de la CMP déposé le 17 juin 2026 | oui signaler | |
| article 2 | assemblee | Texte de la CMP déposé le 1er avril 2025 | oui signaler | |
| article 3 septies | assemblee | Texte de la CMP déposé le 25 juillet 2019 | oui signaler | |
| article 2 b | assemblee | Texte de la CMP déposé le 25 mai 2023 | oui signaler | |
| article 3 | assemblee | Texte de la CMP déposé le 3 février 2022 | oui signaler | |
| article 8 | assemblee | Texte de la CMP déposé le 30 novembre 2016 | oui signaler | |
| article 28 | assemblee | Texte de la commission déposé le 18 janvier 2023 | oui signaler | |
| article 3 | assemblee | Texte de la commission déposé le 18 novembre 2021 | oui signaler | |
| article 23 bis | assemblee | Texte de la commission déposé le 19 mai 2018 | oui signaler | |
| article 6 | assemblee | Texte de la commission déposé le 21 septembre 2016 | oui signaler | |
| article 40 | assemblee | Texte de la commission déposé le 22 juin 2021 | oui signaler | |
| article 27 bis | assemblee | Texte de la commission déposé le 26 mai 2016 | oui signaler | |
| article 1er | assemblee | Texte de la commission déposé le 28 septembre 2022 | oui signaler | |
| article 4 quater | assemblee | Texte de la commission déposé le 29 novembre 2019 | oui signaler | |
| article 5 | assemblee | Texte de la commission déposé le 29 novembre 2019 | oui signaler | |
| article 3 | assemblee | Texte de la commission déposé le 30 septembre 2020 | oui signaler | |
| article 3 | assemblee | Texte de la commission déposé le 4 novembre 2020 | oui signaler | |
| article 8 | assemblee | Texte de la commission déposé le 5 juillet 2016 | oui signaler | |
| article 31 | assemblee | Texte de la commission déposé le 5 septembre 2019 | oui signaler | |
| article 2 | assemblee | Texte de la commission n° 1198 de l'Assemblée nationale | oui signaler | |
| article 2 b | assemblee | Texte de la commission n° 1278 de l'Assemblée nationale | oui signaler | |
| article 1er | assemblee | Texte de la commission n° 2334 de l'Assemblée nationale | oui signaler | |
| article 8 | assemblee | Texte de la commission n° 2334 de l'Assemblée nationale | oui signaler | |
| article 1er | assemblee | Texte de la commission n° 278 de l'Assemblée nationale | oui signaler | |
| article 5 | assemblee | Texte de la commission n° 2940 de l'Assemblée nationale | oui signaler | |
| article 2 | assemblee | Texte de la commission n° 631 de l'Assemblée nationale | oui signaler | |
| article 2 | assemblee | Texte de la commission n° 631 déposé le 27 novembre 2024 | oui signaler | |
| article 28 | assemblee | Texte de la commission n° 748 de l'Assemblée nationale | oui signaler | |
| article 1er | assemblee | Texte de la commission rectifié déposé le 13 mars 2024 | oui signaler | |
| article 8 | assemblee | Texte de la commission rectifié déposé le 13 mars 2024 | oui signaler | |
| article 1er | assemblee | Texte modifié en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 18 mars 2024 | oui signaler | |
| article 12 g | assemblee | Texte modifié en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 19 décembre 2019 | oui signaler | |
| article 3 | assemblee | Texte modifié en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 7 octobre 2020 | oui signaler | |
| article 9 | senat | Texte adopté dans les conditions prévues à l'article 45, alinéas 2 et 3 de la Constitution, par le Sénat le 29 juin 2026 | oui signaler | |
| article 2 | senat | Texte adopté dans les conditions prévues à l'article 45, alinéas 2 et 3 de la Constitution, par le Sénat le 3 avril 2025 | oui signaler | |
| article 28 | senat | Texte adopté en 1ère lecture par le Sénat le 13 décembre 2022 | oui signaler | |
| article 40 | senat | Texte adopté en 1ère lecture par le Sénat le 19 mai 2021 | oui signaler | |
| article 1er | senat | Texte adopté en 1ère lecture par le Sénat le 20 décembre 2023 | oui signaler | |
| article 8 | senat | Texte adopté en 1ère lecture par le Sénat le 20 décembre 2023 | oui signaler | |
| article 4 quater | senat | Texte adopté en 1ère lecture par le Sénat le 27 septembre 2019 | oui signaler | |
| article 5 | senat | Texte adopté en 1ère lecture par le Sénat le 27 septembre 2019 | oui signaler | |
| article 3 | senat | Texte adopté en 1ère lecture par le Sénat le 8 juillet 2020 | oui signaler | |
| article 1er | senat | Texte adopté sans modification en 1ère lecture par le Sénat le 8 décembre 2022 | oui signaler | |
| article 3 | senat | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 2 et 3, de la Constitution par le Sénat le 17 février 2022 | oui signaler | |
| article 23 bis | senat | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 3 de la Constitution par le Sénat le 16 octobre 2018 | oui signaler | |
| article 1er | senat | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 3, de la Constitution par le Sénat le 20 juillet 2021 | oui signaler | |
| article 1er bis a | senat | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 3, de la Constitution par le Sénat le 20 juillet 2021 | oui signaler | |
| article 8 | senat | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 3, de la Constitution par le Sénat le 21 décembre 2016 | oui signaler | |
| article 40 | senat | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 3, de la Constitution par le Sénat le 21 septembre 2021 | oui signaler | |
| article 3 septies | senat | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 3, de la Constitution, par le Sénat le 26 septembre 2019 | oui signaler | |
| article 29 | senat | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 3, de la Constitution, par le Sénat le 30 janvier 2020 | oui signaler | |
| article 35 | senat | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 3, de la Constitution, par le Sénat le 30 janvier 2020 | oui signaler | |
| article 106 | senat | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 3, de la Constitution, par le Sénat le 30 janvier 2020 | oui signaler | |
| article 6 | senat | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 3, de la Constitution, par le Sénat le 8 février 2017 | oui signaler | |
| article 4 | senat | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, al. 2 et 3, de la Constitution, par le Sénat le 1er juin 2023 | oui signaler | |
| article 33 | senat | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par le Sénat, le 27 mars 2024 | oui signaler | |
| article 1er | senat | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par le Sénat, le 9 avril 2024 | oui signaler | |
| article 8 | senat | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par le Sénat, le 9 avril 2024 | oui signaler | |
| article 12 bis | senat | Texte de la CMP déposé le 12 mars 2024 | oui signaler | |
| article 40 | senat | Texte de la CMP déposé le 13 septembre 2021 | oui signaler | |
| article 1er | senat | Texte de la CMP déposé le 4 avril 2024 | oui signaler | |
| article 8 | senat | Texte de la CMP déposé le 4 avril 2024 | oui signaler | |
| article 4 quater | senat | Texte de la CMP déposé le 8 janvier 2020 | oui signaler | |
| article 5 | senat | Texte de la CMP déposé le 8 janvier 2020 | oui signaler | |
| article 12 g | senat | Texte de la CMP déposé le 8 janvier 2020 | oui signaler | |
| article 3 | senat | Texte de la commission déposé le 10 novembre 2020 | oui signaler | |
| article 40 | senat | Texte de la commission déposé le 12 mai 2021 | oui signaler | |
| article 1er | senat | Texte de la commission déposé le 13 décembre 2023 | oui signaler | |
| article 8 | senat | Texte de la commission déposé le 13 décembre 2023 | oui signaler | |
| article 12 bis | senat | Texte de la commission déposé le 17 janvier 2024 | oui signaler | |
| article 4 quater | senat | Texte de la commission déposé le 17 septembre 2019 | oui signaler | |
| article 5 | senat | Texte de la commission déposé le 17 septembre 2019 | oui signaler | |
| article 3 | senat | Texte de la commission déposé le 19 janvier 2022 | oui signaler | |
| article 8 | senat | Texte de la commission déposé le 19 octobre 2016 | oui signaler | |
| article 1er | senat | Texte de la commission déposé le 2 juin 2021 | oui signaler | |
| article 27 bis | senat | Texte de la commission déposé le 22 juin 2016 | oui signaler | |
| article 3 | senat | Texte de la commission déposé le 24 juin 2020 | oui signaler | |
| article 1er | senat | Texte de la commission déposé le 30 novembre 2022 | oui signaler | |
| article 23 bis | senat | Texte de la commission déposé le 4 juillet 2018 | oui signaler | |
| article 6 | senat | Texte de la commission déposé le 7 décembre 2016 | oui signaler | |
| article 28 | senat | Texte de la commission déposé le 7 décembre 2022 | oui signaler | |
| article 2 | senat | Texte de la commission n° 402 déposé le 5 mars 2025 | oui signaler | |
| article 5 | senat | Texte de la commission n° 459 déposé le 19 mars 2025 | oui signaler | |
| article 3 bis | senat | Texte modifié en 1ère lecture par le Sénat le 10 juin 2025 | oui signaler | |
| article 5 | senat | Texte modifié en 1ère lecture par le Sénat le 10 juin 2025 | oui signaler | |
| article 3 septies | senat | Texte modifié en 1ère lecture par le Sénat le 18 juillet 2019 | oui signaler | |
| article 6 | senat | Texte modifié en 1ère lecture par le Sénat le 21 décembre 2016 | oui signaler | |
| article 3 | senat | Texte modifié en 1ère lecture par le Sénat le 26 janvier 2022 | oui signaler | |
| article 1er | senat | Texte modifié en 1ère lecture par le Sénat le 29 juin 2021 | oui signaler | |
| article 1er bis a | senat | Texte modifié en 1ère lecture par le Sénat le 29 juin 2021 | oui signaler | |
| article 12 bis | assemblee | Projet de loi adopté en CMP par l'assemblée nationale le 20 décembre 2007 | L141-1 | oui signaler |
| article 13 | assemblee | Projet de loi adopté en lecture CMP, par l'Assemblée nationale le 7 novembre 2006 | L141-1 | oui signaler |
| article 13 | assemblee | Projet de loi adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 3 octobre 2006 | L141-1 | oui signaler |
| article 10 | assemblee | Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale le 20 novembre 2007 | L141-1 | oui signaler |
| article 12 bis | assemblee | Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale le 27 novembre 2007 | L141-1 | oui signaler |
| article 25 | assemblee | Projet de loi n° 1015 déposé à l'Assemblée nationale | L141-1 | oui signaler |
| article 25 | assemblee | Projet de loi n° 1357 déposé à l'Assemblée nationale | L141-1 | oui signaler |
| article 33 | assemblee | Projet de loi n° 1769 déposé à l'Assemblée nationale | L141-1 | oui signaler |
| article 32 bis | assemblee | Projet de loi n° 2674 déposé à l'Assemblée nationale | L141-1 | oui signaler |
| article 40 quater | assemblee | Projet de loi n° 2674 déposé à l'Assemblée nationale | L141-1 | oui signaler |
| article 10 | assemblee | Projet de loi n° 285 déposé à l'Assemblée nationale | L141-1 | oui signaler |
| article 58 | assemblee | Projet de loi n° 2934 déposé à l'Assemblée nationale | L141-1 | oui signaler |
| article 53 bis | assemblee | Projet de loi n° 3103 déposé à l'Assemblée nationale | L141-1 | oui signaler |
| article 13 | assemblee | Projet de loi n° 3201 déposé à l'Assemblée nationale | L141-1 | oui signaler |
| article 11 | assemblee | Proposition de loi | L141-1 | oui signaler |
| article 8 | assemblee | Proposition de loi n° 2949 déposé à l'Assemblée nationale | L141-1 | oui signaler |
| article 2 ter | assemblee | Proposition de loi n° 4362 déposé à l'Assemblée nationale | L141-1 | oui signaler |
| article 2 ter | assemblee | Proposition de loi relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers | L141-1 | oui signaler |
| article 25 | assemblee | Texte adopté avec modifications en 2ème lecture par l'Assemblée nationale le 16 décembre 2013 | L141-1 | oui signaler |
| article 11 | assemblee | Texte adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 10 juillet 2014 | L141-1 | oui signaler |
| article 34 | assemblee | Texte adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 22 juillet 2014 | L141-1 | oui signaler |
| article 33 | assemblee | Texte adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 27 avril 2010 | L141-1 | oui signaler |
| article 25 | assemblee | Texte adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 3 juillet 2013 | L141-1 | oui signaler |
| article 13 | assemblee | Texte adopté en 2ème lecture sans modification par l 'Assemblée nationale le 18 septembre 2014 | L141-1 | oui signaler |
| article 76 | assemblee | Texte adopté en CMP par l 'Assemblée nationale le 13 février 2014 | L141-1 | oui signaler |
| article 217 | assemblee | Texte adopté en lecture définitive par l 'Assemblée nationale le 17 décembre 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 4 | assemblee | Texte adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 29 février 2012 | L141-1 | oui signaler |
| article 2 ter | assemblee | Texte adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 22 février 2012 | L141-1 | oui signaler |
| article 40 ter | assemblee | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 3, de la Constitution par l'Assemblée nationale le 10 décembre 2015 (lecture du texte de la CMP) | L141-1 | oui signaler |
| article 11 quater b | assemblee | Texte considéré comme adopté en nouvelle lecture, en application de l'art 49, al 3, de la Constitution par l'Assemblée nationale le 18 juin 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 13 | assemblee | Texte considéré comme adopté en nouvelle lecture, en application de l'art 49, al 3, de la Constitution par l'Assemblée nationale le 18 juin 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 17 ter | assemblee | Texte considéré comme adopté en nouvelle lecture, en application de l'art 49, al 3, de la Constitution par l'Assemblée nationale le 18 juin 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 58 | assemblee | Texte considéré comme adopté en nouvelle lecture, en application de l'art 49, al 3, de la Constitution par l'Assemblée nationale le 18 juin 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 9 bis a | assemblee | Texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en 1ère lecture en application de l'art 49, al 3 de la Constitution le 19 février 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 11 bis b | assemblee | Texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en 1ère lecture en application de l'art 49, al 3 de la Constitution le 19 février 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 13 | assemblee | Texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en 1ère lecture en application de l'art 49, al 3 de la Constitution le 19 février 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 17 ter | assemblee | Texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en 1ère lecture en application de l'art 49, al 3 de la Constitution le 19 février 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 58 | assemblee | Texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en 1ère lecture en application de l'art 49, al 3 de la Constitution le 19 février 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 40 ter | assemblee | Texte de la CMP déposé le 2 décembre 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 33 | assemblee | Texte de la commission déposé le 10 décembre 2009 | L141-1 | oui signaler |
| article 53 bis | assemblee | Texte de la commission déposé le 10 novembre 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 11 bis b | assemblee | Texte de la commission déposé le 11 juin 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 11 quater b | assemblee | Texte de la commission déposé le 11 juin 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 13 | assemblee | Texte de la commission déposé le 11 juin 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 17 ter | assemblee | Texte de la commission déposé le 11 juin 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 58 | assemblee | Texte de la commission déposé le 11 juin 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 25 | assemblee | Texte de la commission déposé le 13 juin 2013 | L141-1 | oui signaler |
| article 34 | assemblee | Texte de la commission déposé le 16 juillet 2014 | L141-1 | oui signaler |
| article 32 bis | assemblee | Texte de la commission déposé le 16 juillet 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 40 quater | assemblee | Texte de la commission déposé le 16 juillet 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 13 | assemblee | Texte de la commission déposé le 19 janvier 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 8 | assemblee | Texte de la commission déposé le 1er décembre 2010 | L141-1 | oui signaler |
| article 2 ter | assemblee | Texte de la commission déposé le 21 février 2012 | L141-1 | oui signaler |
| article 25 | assemblee | Texte de la commission déposé le 21 novembre 2013 | L141-1 | oui signaler |
| article 11 | assemblee | Texte de la commission déposé le 26 juin 2014 | L141-1 | oui signaler |
| article 34 | assemblee | Texte de la commission mixte paritaire déposé le 25 novembre 2014 | L141-1 | oui signaler |
| article 25 | assemblee | Texte de la commission mixte paritaire déposé le 6 février 2014 | L141-1 | oui signaler |
| article 32 bis | assemblee | Texte modifié en 2ème lecture par l 'Assemblée nationale le 16 septembre 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 40 quater | assemblee | Texte modifié en 2ème lecture par l 'Assemblée nationale le 16 septembre 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 9 bis a | assemblee | Texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’art 49, al 3, de la Constitution | L141-1 | oui signaler |
| article 11 bis b | assemblee | Texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’art 49, al 3, de la Constitution | L141-1 | oui signaler |
| article 13 | assemblee | Texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’art 49, al 3, de la Constitution | L141-1 | oui signaler |
| article 17 ter | assemblee | Texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’art 49, al 3, de la Constitution | L141-1 | oui signaler |
| article 58 | assemblee | Texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’art 49, al 3, de la Constitution | L141-1 | oui signaler |
| article 11 bis b | assemblee | Texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’art 49, al 3, de la Constitution | L141-1 | oui signaler |
| article 11 quater b | assemblee | Texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’art 49, al 3, de la Constitution | L141-1 | oui signaler |
| article 13 | assemblee | Texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’art 49, al 3, de la Constitution | L141-1 | oui signaler |
| article 17 ter | assemblee | Texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’art 49, al 3, de la Constitution | L141-1 | oui signaler |
| article 58 | assemblee | Texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’art 49, al 3, de la Constitution | L141-1 | oui signaler |
| article 29 | assemblee | Texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’art 49, al 3, de la Constitution | L141-1 | oui signaler |
| article 40 | assemblee | Texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’art 49, al 3, de la Constitution | L141-1 | oui signaler |
| article 44 | assemblee | Texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’art 49, al 3, de la Constitution | L141-1 | oui signaler |
| article 51 | assemblee | Texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’art 49, al 3, de la Constitution | L141-1 | oui signaler |
| article 58 | assemblee | Texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’art 49, al 3, de la Constitution | L141-1 | oui signaler |
| article 210 | assemblee | Texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’art 49, al 3, de la Constitution | L141-1 | oui signaler |
| article 42 | senat | Projet de loi adopté en lecture CMP par le Sénat le 8 novembre 2006 | L141-1 | oui signaler |
| article 8 | senat | Proposition de loi | L141-1 | oui signaler |
| article 8 | senat | Texte adopté en 1ère lecture par le Sénat le 17 novembre 2010 | L141-1 | oui signaler |
| article 25 | senat | Texte adopté en CMP par le Sénat le 12 février 2014 | L141-1 | oui signaler |
| article 53 | senat | Texte adopté en CMP par le Sénat le 12 février 2014 | L141-1 | oui signaler |
| article 34 | senat | Texte adopté en CMP par le Sénat le 18 décembre 2014 | L141-1 | oui signaler |
| article 8 | senat | Texte adopté en CMP par le Sénat le 22 décembre 2010 | L141-1 | oui signaler |
| article 33 | senat | Texte adopté par le Sénat le 17 juin 2009 | L141-1 | oui signaler |
| article 40 ter | senat | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 3, de la Constitution par le Sénat le 14 décembre 2015 (lecture du texte de la CMP) | L141-1 | oui signaler |
| article 25 | senat | Texte de la commission déposé le 15 janvier 2014 | L141-1 | oui signaler |
| article 11 | senat | Texte de la commission déposé le 16 juillet 2014 | L141-1 | oui signaler |
| article 33 | senat | Texte de la commission déposé le 2 juin 2009 | L141-1 | oui signaler |
| article 32 bis | senat | Texte de la commission déposé le 21 octobre 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 40 ter | senat | Texte de la commission déposé le 21 octobre 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 11 quater b | senat | Texte de la commission déposé le 23 juin 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 58 | senat | Texte de la commission déposé le 23 juin 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 25 | senat | Texte de la commission déposé le 24 juillet 2013 | L141-1 | oui signaler |
| article 9 bis a | senat | Texte de la commission déposé le 25 mars 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 11 bis b | senat | Texte de la commission déposé le 25 mars 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 58 | senat | Texte de la commission déposé le 25 mars 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 34 | senat | Texte de la commission déposé le 29 octobre 2014 | L141-1 | oui signaler |
| article 8 | senat | Texte de la commission déposé le 3 novembre 2010 | L141-1 | oui signaler |
| article 32 bis | senat | Texte de la commission déposé le 4 mars 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 33 | senat | Texte de la commission déposé le 9 juin 2010 | L141-1 | oui signaler |
| article 11 bis b | senat | Texte modifié en 1ère lecture par le Sénat le 12 mai 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 58 | senat | Texte modifié en 1ère lecture par le Sénat le 12 mai 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 25 | senat | Texte modifié en 1ère lecture par le Sénat le 13 septembre 2013 | L141-1 | oui signaler |
| article 26 | senat | Texte modifié en 1ère lecture par le Sénat le 13 septembre 2013 | L141-1 | oui signaler |
| article 53 | senat | Texte modifié en 1ère lecture par le Sénat le 13 septembre 2013 | L141-1 | oui signaler |
| article 32 bis | senat | Texte modifié en 1ère lecture par le Sénat le 19 mars 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 40 quater | senat | Texte modifié en 1ère lecture par le Sénat le 19 mars 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 53 bis | senat | Texte modifié en 1ère lecture par le Sénat le 6 octobre 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 40 ter | senat | Texte modifié en 2ème lecture par le Sénat le 28 octobre 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 25 | senat | Texte modifié en 2ème lecture par le Sénat le 29 janvier 2014 | L141-1 | oui signaler |
| article 58 | senat | Texte modifié en nouvelle lecture par le Sénat le 1er juillet 2015 | L141-1 | oui signaler |
| article 71 | assemblee | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale le 28 octobre 2020 | ⚠ non : état intermédiaire, la loi n’a pas touché l’article signaler | |
| article 30 ter a | assemblee | Texte modifié en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 6 octobre 2020 | ⚠ non : état intermédiaire, la loi n’a pas touché l’article signaler | |
| article 30 ter a | senat | Texte adopté, dans les conditions prévues à l'art 45, al 3, de la Constitution, par le Sénat le 27 octobre 2020 | ⚠ non : état intermédiaire, la loi n’a pas touché l’article signaler | |
| article 30 ter a | senat | Texte de la CMP déposé le 21 octobre 2020 | ⚠ non : état intermédiaire, la loi n’a pas touché l’article signaler |
Ce qui cite cet article (7)
Ce qui a été tenté (8)
| Amendement | Sort | Auteur | Loi | Formule |
|---|---|---|---|---|
| 2053 | adopté | Mme HAVET | LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 | modifié signaler |
| 105 | adopté | LE GOUVERNEMENT | LOI n°2026-602 du 8 juillet 2026 | rédigé signaler |
| 197 | adopté | Mme Anne-Cécile Violland | LOI n°2026-602 du 8 juillet 2026 | inséré signaler |
| 802 | déclaré irrecevable (article 45) | M. YUNG | LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 | inséré signaler |
| 918 | déclaré irrecevable (article 45) | LE GOUVERNEMENT | LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 | inséré signaler |
| 30 | rejeté | Mme BLATRIX CONTAT | LOI n°2021-1485 du 15 novembre 2021 | inséré signaler |
| 76 rect. | rejeté | M. DOSSUS | LOI n°2026-602 du 8 juillet 2026 | inséré signaler |
| 77 rect. bis | tombé | M. DOSSUS | LOI n°2026-602 du 8 juillet 2026 | inséré signaler |
2 autre(s) amendement(s) ont été déposés sur l'article du texte qui réécrit celui-ci ; ils sont rendus par restitution/tentatives.py.