Code de la consommation
Article L112-1-1
En vigueur depuis le 2022-05-28 · 1 texte(s) modificateur(s)
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Alinéas et provenance (5)
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Ce que l'Union en dit (1)
Un considérant motive l'acte entier. Rien ne dit lequel motive cet article-ci : l'acte ne l'écrit nulle part, et deux méthodes pour l'affirmer ont été essayées, mesurées, et écartées. Ceux qui suivent sont donc classés, non attribués — l'ordre remplace celui de la publication, qui n'a aucun rapport avec la question posée.
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(1) L’article 169, paragraphe 1, et l’article 169, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient que l’Union contribue à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par les mesures qu’elle adopte en application de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») prévoit qu’un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union.
(2) Le droit relatif à la protection des consommateurs devrait être appliqué de manière efficace dans toute l’Union. Pourtant, le bilan de qualité exhaustif des dispositions législatives relatives au droit des consommateurs et de la commercialisation, réalisé par la Commission en 2016 et 2017 dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) a conclu que l’efficacité du droit de l’Union sur la protection des consommateurs est compromise par un manque de sensibilisation des professionnels comme des consommateurs et qu’il pourrait être plus souvent tiré parti des voies de recours existantes.
(3) L’Union a déjà pris un certain nombre de mesures pour sensibiliser davantage les consommateurs, les professionnels et les spécialistes du droit des consommateurs et pour améliorer l’application des droits des consommateurs et les réparations dont ils peuvent bénéficier. Cependant, il subsiste des lacunes dans les droits nationaux concernant des sanctions réellement efficaces et proportionnées pour dissuader et sanctionner les infractions internes à l’Union, l’insuffisance des recours individuels mis à la disposition des consommateurs lésés par des infractions à la législation nationale transposant la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) et les insuffisances de la procédure d’action en cessation relevant de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) . La révision de la procédure d’action en cessation devrait être traitée par un instrument distinct modifiant et remplaçant la directive 2009/22/CE.
(4) Les directives 98/6/CE ( 5 ) , 2005/29/CE et 2011/83/UE ( 6 ) du Parlement européen et du Conseil contiennent des obligations imposant aux États membres de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour remédier aux infractions aux dispositions nationales transposant ces directives. En outre, l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) impose aux États membres de prendre des mesures d’exécution, y compris d’infliger des sanctions, de manière effective, efficace et coordonnée, en vue de faire cesser ou d’interdire des infractions de grande ampleur ou des infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union.
(5) Les règles nationales actuelles en matière de sanctions varient considérablement dans l’ensemble de l’Union. En particulier, les États membres ne veillent pas tous à ce que des amendes effectives, proportionnées et dissuasives soient infligées aux professionnels ayant commis des infractions de grande ampleur ou des infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union. Dès lors, il convient d’améliorer les règles existantes des directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE relatives aux sanctions et, dans le même temps, d’introduire de nouvelles règles en la matière dans la directive 93/13/CEE du Conseil ( 8 ) .
(6) Les États membres devraient pouvoir choisir le type de sanctions à infliger et prévoir dans leur droit national les procédures pertinentes pour infliger des sanctions en cas d’infractions aux directives 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE modifiées par la présente directive.
(7) Pour faciliter une application plus cohérente des sanctions, en particulier dans le cas d’infractions internes à l’Union, d’infractions de grande ampleur et d’infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union au sens du règlement (UE) 2017/2394, des critères communs non exhaustifs et indicatifs pour l’application des sanctions devraient être introduits dans les directives 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE. Ces critères devraient inclure, par exemple, la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction, ainsi que toute réparation offerte par le professionnel aux consommateurs pour le préjudice causé. L’existence d’infractions répétées commises par le même auteur montre la propension de ce dernier à commettre de telles infractions et constitue donc un indice significatif de la gravité du comportement en cause et, partant, de la nécessité d’augmenter le niveau de sanction aux fins d’une dissuasion efficace. Les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées en raison de l’infraction doivent être pris en compte si les données pertinentes sont disponibles. D’autres circonstances aggravantes ou atténuantes applicables au cas concerné peuvent aussi être prises e… coupé, la suite sur EUR-Lex
(8) Ces critères communs non exhaustifs et indicatifs d’application des sanctions pourraient ne pas être pertinents pour décider des sanctions applicables à chaque infraction, notamment en ce qui concerne les infractions mineures. Les États membres devraient également tenir compte des autres principes généraux du droit applicables à l’imposition de sanctions, tels que le principe du non bis in idem.
(9) Conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394, les autorités compétentes des États membres concernées par l’action coordonnée prennent, dans leur domaine de compétence, toutes les mesures d’exécution nécessaires à l’encontre du professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union pour faire cesser ou interdire cette infraction. Le cas échéant, elles imposent des sanctions, telles que des amendes ou des astreintes, au professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union. Les mesures d’exécution sont prises de manière effective, efficace et coordonnée en vue de faire cesser ou d’interdire l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union. Les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée s’efforcent de prendre des mesures d’exécution de manière simultanée dans les États membres concernés par cette infraction.
(10) Pour veiller à ce que les autorités des États membres puissent infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans le cas d’une infraction de grande ampleur ou d’une infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union qui fait l’objet de mesures d’enquête et d’exécution coordonnées conformément au règlement (UE) 2017/2394, il convient d’introduire pour de telles infractions des amendes en tant qu’élément de sanction. Afin de garantir l’effet dissuasif des amendes, les États membres devraient fixer, dans leur droit national, l’amende maximale pour ces infractions à un niveau correspondant à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans le ou les États membres concernés. Dans certains cas, le professionnel peut également être un groupe d’entreprises.
(11) Conformément aux articles 9 et 10 du règlement (UE) 2017/2394, lors de l’imposition de sanctions, il y a lieu de tenir dûment compte, le cas échéant, de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction en cause. L’imposition de sanctions devrait être proportionnée et conforme au droit de l’Union et au droit national, y compris aux garanties procédurales applicables, ainsi qu’aux principes de la Charte. Enfin, les sanctions infligées devraient être adaptées à la nature de l’infraction aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs et au préjudice global réel ou potentiel qui en découle. Le pouvoir d’imposer des sanctions doit être exercé soit directement par les autorités compétentes sous leur propre autorité, soit, le cas échéant, en ayant recours à d’autres autorités compétentes ou à d’autres autorités publiques, en recourant, le cas échéant, à des organismes désignés ou en demandant aux juridictions compétentes de rendre la décision nécessaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n’aboutit pas.
(12) Quand, par suite d’une action coordonnée prévue par le règlement (UE) 2017/2394, une autorité compétente unique au sens dudit règlement inflige une amende au professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union, cette autorité devrait être en mesure d’infliger une amende correspondant à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans tous les États membres concernés par l’action d’exécution coordonnée.
(13) Les États membres devraient être en mesure de maintenir ou d’introduire dans leur droit national des amendes maximales plus élevées qui soient fondées sur le chiffre d’affaires pour les infractions de grande ampleur et les infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union. Les États membres devraient également avoir la possibilité de fonder ces amendes sur le chiffre d’affaires mondial du professionnel ou d’étendre les règles en matière d’amendes à d’autres infractions qui ne relèvent pas des dispositions de la présente directive en lien avec l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394. L’obligation de fixer l’amende à un niveau correspondant à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel ne devrait pas s’appliquer à toute règle supplémentaire des États membres en matière d’astreintes, telles que les amendes journalières, en cas de non-respect d’une décision, d’une ordonnance, d’une mesure provisoire, d’un engagement du professionnel ou de toute autre mesure visant à faire cesser l’infraction.
(14) Des règles relatives aux sanctions devraient être incluses dans la directive 93/13/CEE afin de renforcer son effet dissuasif. Les États membres sont libres de décider de la procédure administrative ou judiciaire d’application des sanctions pour les infractions à ladite directive. En particulier, les autorités administratives ou les juridictions nationales pourraient infliger des sanctions lorsqu’elles établissent le caractère abusif de clauses contractuelles, notamment sur la base d’une procédure judiciaire engagée par une autorité administrative. Les sanctions pourraient également être infligées par les autorités administratives ou les juridictions nationales lorsque le professionnel recourt à des clauses contractuelles expressément définies comme déloyales en toutes circonstances en droit national, ainsi que lorsque le professionnel a recours à des clauses contractuelles qui ont été jugées abusives au terme d’une décision contraignante définitive. Les États membres pourraient décider que les autorités administratives ont également le droit d’établir le caractère abusif de clauses contractuelles. Les autorités administratives ou les juridictions nationales pourraient également inf… coupé, la suite sur EUR-Lex
(15) Lorsqu’ils affectent les recettes provenant des amendes, les États membres devraient prendre en considération le renforcement de la protection de l’intérêt général des consommateurs ainsi que des autres intérêts publics protégés.
(16) Les États membres devraient veiller à ce que les consommateurs lésés par des pratiques commerciales déloyales puissent disposer de recours afin d’éliminer tous les effets de ces pratiques déloyales. L’instauration d’un cadre clair pour les recours individuels faciliterait l’application des règles par la sphère privée. Le consommateur devrait pouvoir demander une indemnisation pour les dommages subis et, le cas échéant, une réduction du prix ou la fin du contrat, d’une manière proportionnée et efficace. Les États membres devraient être en mesure de maintenir ou d’introduire des droits à d’autres recours, tels que la réparation ou le remplacement, pour les consommateurs lésés par des pratiques commerciales déloyales afin d’assurer l’élimination complète des effets de telles pratiques. Les États membres ne devraient pas être empêchés de déterminer les conditions d’application et les effets des recours pour les consommateurs. Lors de l’application des voies de recours, la gravité et la nature de la pratique commerciale abusive, le préjudice subi par le consommateur et d’autres circonstances pertinentes, telles que la faute du professionnel ou la violation du contrat, pourraient être pr… coupé, la suite sur EUR-Lex
(17) Le bilan de qualité des dispositions législatives relatives au droit des consommateurs et de la commercialisation et l’évaluation parallèle de la directive 2011/83/UE ont également permis de recenser un certain nombre de domaines dans lesquels il convient de moderniser les règles de l’Union existantes en matière de protection des consommateurs. Au regard du développement continu des outils numériques, il est nécessaire d’adapter le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs.
(18) Le meilleur classement d’offres commerciales ou leur placement au premier plan dans le cadre de recherches en ligne effectués par les fournisseurs de la fonction de recherche en ligne ont une incidence importante sur les consommateurs.
(19) Le classement rend compte de la priorité relative accordée aux offres des professionnels ou de la pertinence donnée aux résultats de recherche, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par les fournisseurs de la fonction de recherche en ligne, notamment celles résultant de l’utilisation du séquençage algorithmique, de mécanismes d’évaluation ou de notation, de la mise en surbrillance, d’autres outils de mise en évidence ou d’une combinaison de ces différents moyens.
(20) À cet égard, l’annexe I de la directive 2005/29/CE devrait être modifiée afin de préciser qu’il y a lieu d’interdire les pratiques consistant, pour un professionnel, à fournir des informations à un consommateur sous la forme de résultats de recherche en réponse à la recherche en ligne du consommateur sans indiquer clairement l’existence de publicité payante ou d’un paiement destiné spécifiquement à obtenir un meilleur classement des produits dans les résultats de recherche. Lorsqu’un professionnel paie directement ou indirectement le fournisseur de la fonction de recherche en ligne pour bénéficier d’un classement plus élevé d’un produit dans les résultats de recherche, ce fournisseur devrait en informer les consommateurs sous une forme concise, facile d’accès et intelligible. Le paiement indirect pourrait prendre la forme de l’acceptation, par le professionnel, d’obligations supplémentaires, de quelque nature que ce soit, à l’égard du fournisseur de la fonction de recherche en ligne, qui a pour effet spécifique d’entraîner un classement plus élevé. Le paiement indirect pourrait prendre la forme d’une commission plus élevée par transaction ainsi que de différents systèmes de compens… coupé, la suite sur EUR-Lex
(21) Les exigences de transparence concernant les principaux paramètres déterminant le classement sont également régies par le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) . Les exigences de transparence prévues par ledit règlement couvrent un large éventail d’intermédiaires en ligne, notamment les places de marché en ligne, mais elles ne s’appliquent qu’entre les professionnels et les intermédiaires en ligne. Des exigences de transparence similaires devraient donc être introduites dans la directive 2005/29/CE afin d’assurer une transparence adéquate à l’égard des consommateurs, sauf dans le cas des fournisseurs de moteurs de recherche en ligne à qui ledit règlement impose déjà de définir les principaux paramètres qui, individuellement ou ensemble, ont le plus de poids pour déterminer le classement et l’importance relative de ces principaux paramètres, en fournissant une description facilement et publiquement accessible, énoncée dans une formulation simple et compréhensible, sur les moteurs de recherche en ligne de ces fournisseurs.
(22) Les professionnels qui permettent aux consommateurs de rechercher des biens et des services, tels que des voyages, des hébergements et des activités de loisirs, proposés par différents professionnels ou par des consommateurs, devraient informer les consommateurs des principaux paramètres par défaut qui déterminent le classement des offres présentées au consommateur dans le résultat de la recherche et de leur importance relative par rapport à d’autres paramètres. Ces informations devraient être succinctes et facilement accessibles, bien visibles et directement disponibles. Les paramètres déterminant le classement sont l’ensemble des critères et processus généraux, des signaux spécifiques intégrés dans des algorithmes ou d’autres mécanismes d’ajustement ou de rétrogradation utilisés en relation avec le classement.
(23) L’exigence d’information concernant les principaux paramètres déterminant le classement est sans préjudice de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) . Les professionnels ne devraient pas être tenus de divulguer le fonctionnement détaillé de leurs mécanismes de classement, notamment les algorithmes. Les professionnels devraient fournir une description générale des principaux paramètres déterminant le classement qui expliquent les principaux paramètres par défaut utilisés par le professionnel et leur importance relative par rapport à d’autres paramètres, mais cette description ne doit pas nécessairement être présentée de manière personnalisée pour chaque recherche distincte.
(24) Lorsque des produits sont proposés aux consommateurs sur des places de marché en ligne, tant le fournisseur de place de marché en ligne que le fournisseur tiers sont impliqués dans la fourniture des informations précontractuelles requise par la directive 2011/83/UE. Par conséquent, il se peut que les consommateurs utilisant la place de marché en ligne ne sachent pas clairement qui sont leurs cocontractants et quelles sont les implications pour leurs droits et obligations.
(25) Les places de marché en ligne devraient être définies aux fins des directives 2005/29/CE et 2011/83/UE de la même manière que dans le règlement (UE) n o 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ) et la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ) . Cependant, la définition de «place de marché en ligne» devrait être mise à jour et rendue plus neutre sur le plan technologique afin de couvrir les nouvelles technologies. Il convient donc de privilégier, par rapport à la notion de «site internet», celle de logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte, conformément à la notion d’«interface en ligne», comme le prévoient le règlement (UE) 2017/2394 et le règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ) .
25 premiers sur 60 — la suite sur EUR-Lex. Les mieux classés ci-dessus ne sont pas soumis à cette borne.