Code de la consommation

Article D120-7

En vigueur depuis le 2023-09-01 · 1 texte(s) modificateur(s)

verdict
aucun passage n'explique cet article

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Pourquoi cet article existe

Aucun passage motivant n'a été rattaché à cet article. Ce n'est pas une absence de motivation : c'est une absence dans les sources dépouillées.

Alinéas et provenance (14)

alinéa 1
Toute forme de vente en vrac est interdite pour les produits suivants :

Aucun amendement rattaché à cet alinéa.

alinéa 2
1° Les produits laitiers liquides traités thermiquement, conformément aux dispositions du chapitre III de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

Aucun amendement rattaché à cet alinéa.

alinéa 3
2° Le lait cru, sauf lorsqu'il est remis en vrac directement au consommateur final par l'exploitant qui réalise le conditionnement à la vue du consommateur ou par l'intermédiaire d'un distributeur automatique de liquide, conformément à l'article 7 de l'arrêté du 13 juillet 2012 relatif aux conditions de production et de mise sur le marché de lait cru de bovinés, de petits ruminants et de solipèdes domestiques remis en l'état au consommateur final ;

Aucun amendement rattaché à cet alinéa.

alinéa 4
3° Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ainsi que les aliments destinés à une alimentation particulière conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière ;

Aucun amendement rattaché à cet alinéa.

alinéa 5
4° Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux, à l'exception des aliments pour animaux énumérés au paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, mis sur le marché dans des conditions satisfaisant aux prescriptions de l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux, et sans préjudice du 5° ;

Aucun amendement rattaché à cet alinéa.

alinéa 6
5° Les aliments crus pour animaux familiers tels que définis à l'annexe I du règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, conformément aux dispositions du point 1 du chapitre II de l'annexe XIII de ce règlement, sauf dans les magasins de détail dans lesquels le découpage et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe sur place au consommateur, conformément au paragraphe 2 i de l'article 2 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et aux produits dérivés non destinés à la consommation humaine, et sans préjudice du 4° ;

Aucun amendement rattaché à cet alinéa.

alinéa 7
6° Les additifs et prémélanges destinés à l'alimentation des animaux, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 16 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux ;

Aucun amendement rattaché à cet alinéa.

alinéa 8
7° Les compléments alimentaires, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ;

Aucun amendement rattaché à cet alinéa.

alinéa 9
8° Les produits surgelés, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation pour les produits surgelés ;

Aucun amendement rattaché à cet alinéa.

renvoie à L214-1
alinéa 10
9° Les produits biocides, tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, si la vente en vrac n'est pas explicitement prévue dans l'autorisation de mise sur le marché, ainsi que les produits biocides bénéficiant des mesures transitoires prévues à l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 ;

Aucun amendement rattaché à cet alinéa.

alinéa 11
10° Les substances ou les mélanges dont l'emballage est muni d'une fermeture de sécurité pour enfants ou porte une indication de danger détectable au toucher en application de l'article 35 du règlement (CE) n° 1272/2008, ainsi que les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique en application du même article ;

Aucun amendement rattaché à cet alinéa.

alinéa 12
11° Les piles et accumulateurs électriques ;

Moins de 60 caractères : provenance non déterminable par la méthode.

alinéa 13
12° Parmi les produits de protection d'hygiène intime à usage unique : les tampons ;

Aucun amendement rattaché à cet alinéa.

alinéa 14
13° Tout produit dont la vente en vrac est incompatible avec les obligations de santé publique prévues par les règlements et directives adoptées en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Aucun amendement rattaché à cet alinéa.

Ce que l'Union en dit (10)

Un considérant motive l'acte entier. Rien ne dit lequel motive cet article-ci : l'acte ne l'écrit nulle part, et deux méthodes pour l'affirmer ont été essayées, mesurées, et écartées. Ceux qui suivent sont donc classés, non attribués — l'ordre remplace celui de la publication, qui n'a aucun rapport avec la question posée.

cité par cet article15 considérant(s)acte de l'Union
directive 97/78/CE

classé par proximité lexicale avec le texte de l'article — aucun lien déclaré, aucune arête créée

(4) considérant que depuis l'adoption de la directive 90/675/CEE du Conseil du 10 décembre 1990 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (4), des évolutions ont eu lieu dans son application et que de nouvelles expériences ont été faites; que, aux fins d'une meilleure transparence, cette directive doit être modifiée;
termes communs : veterinaire, fixant, directive, fins, controle, conseil, application, produit
lire les considérants dans l'ordre de l'acte (15 sur 15)

(1) considérant que les produits animaux ou d'origine animale et les produits végétaux soumis à un contrôle visant à éviter la propagation de maladies contagieuses pour les animaux, figurent dans la liste de l'annexe II du traité;

(2) considérant que la fixation au niveau communautaire des principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers contribue à garantir la sécurité des approvisionnements et à assurer la stabilisation des marchés, tout en harmonisant les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes et des animaux;

(3) considérant que la mise en place du marché intérieur a rendu d'autant plus nécessaire la fixation de principes communs régissant les contrôles vétérinaires que les contrôles frontaliers internes ont été supprimés;

(4) considérant que depuis l'adoption de la directive 90/675/CEE du Conseil du 10 décembre 1990 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (4), des évolutions ont eu lieu dans son application et que de nouvelles expériences ont été faites; que, aux fins d'une meilleure transparence, cette directive doit être modifiée;

(5) considérant que des conditions harmonisées doivent être établies pour tous les produits d'origine animale importés dans la Communauté en provenance de pays tiers; qu'il y a lieu, en conséquence, d'appliquer un régime de contrôle unique pour ces produits et d'apporter les adaptations correspondantes;

(6) considérant qu'il y a lieu d'établir une réglementation pour les lots introduits dans la Communauté sans avoir été présentés à un poste d'inspection frontalier pour y être soumis aux contrôles vétérinaires;

(7) considérant que, dans certains cas, les États membres peuvent imposer des exigences supplémentaires pour les produits à importer; que l'État membre chargé des contrôles doit prendre en considération ces exigences nationales particulières lorsqu'il procède auxdits contrôles;

(8) considérant que, pour le transbordement par voie maritime ou aérienne de produits dont la destination finale est la Communauté, une réglementation précise doit être établie en ce qui concerne le lieu où les contrôles doivent être effectués;

(9) considérant que la législation communautaire prévoit que certains produits doivent être surveillés du lieu d'arrivée dans la Communauté au lieu de destination afin de protéger la santé publique et animale; que, pour cette raison, une réglementation stricte doit être établie;

(10) considérant qu'une réglementation stricte doit être établie pour les produits arrivant aux frontières de la Communauté sans que celle-ci soit leur destination finale afin de garantir que ces produits quitteront la Communauté;

(11) considérant qu'il y a lieu de séparer les produits répondant aux exigences communautaires en matière d'importation de ceux qui n'y répondent pas; que, pour tenir compte de ces différences, des systèmes de contrôle séparés doivent être établis;

(12) considérant que l'approvisionnement des moyens de transport maritimes et aériens en produits d'origine animale destinés au personnel et aux passagers est d'une importance commerciale considérable dans la Communauté; que, souvent, ces produits ne répondent pas aux exigences communautaires; que, pour cette raison, une réglementation stricte doit être établie pour protéger la santé publique et animale;

(13) considérant qu'un produit communautaire qui a été refusé par un pays tiers et qui est renvoyé dans la Communauté doit être considéré comme ne satisfaisant plus aux exigences communautaires; que, pour cette raison, une réglementation stricte doit être établie à cet égard pour protéger la santé publique et animale;

(14) considérant qu'il convient de prévoir des garanties supplémentaires pour prévenir les fraudes et mettre en place des mesures harmonisées pour réprimer les actions frauduleuses et les irrégularités;

(15) considérant que la directive 90/675/CEE a été modifiée substantiellement à plusieurs reprises; que, à l'occasion des nouvelles modifications requises, il est donc souhaitable, pour des raisons de clarté et de rationalité, d'abroger et de remplacer ladite directive,

cité par cet article1 considérant(s)acte de l'Union
règlement (CE) n° 1831/2003

aucun passage de ce document ne partage assez de vocabulaire avec l'article pour être classé ; son début est montré tel quel

lire les considérants dans l'ordre de l'acte (1 sur 1)

[1e, non numéroté] considérant ce qui suit:

cité par cet article1 considérant(s)acte de l'Union
règlement (CE) n° 853/2004

aucun passage de ce document ne partage assez de vocabulaire avec l'article pour être classé ; son début est montré tel quel

lire les considérants dans l'ordre de l'acte (1 sur 1)

[1e, non numéroté] considérant ce qui suit:

cité par cet article32 considérant(s)acte de l'Union
règlement (CE) n° 183/2005

classé par proximité lexicale avec le texte de l'article — aucun lien déclaré, aucune arête créée

(10) Pour assurer le respect des objectifs du présent règlement, les dangers liés aux aliments pour animaux à l'échelon de la production primaire d'aliments pour animaux devraient être repérés et maîtrisés d'une manière adéquate. En conséquence, les principes fondamentaux énoncés dans le présent règlement devraient s'appliquer aux exploitations agricoles qui ne fabriquent des aliments pour animaux que pour les besoins de leur propre production, ainsi qu'à celles qui mettent de tels aliments sur le marché. Il conviendrait de prendre en considération que le risque est moindre si les aliments pour animaux sont produits et utilisés pour des animaux exclusivement destinés à la consommation domestique, ou pour des animaux qui ne sont pas destinés à la production de denrées alimentaires. Le commerce de petites quantités de produits d'alimentation animale au niveau local et la vente au détail d'aliments pour animaux familiers doivent faire l'objet d'un traitement spécifique dans le cadre du présent règlement.
termes communs : familier, domestique, detail, exclusivement, danger, tels, animale, aliment
(6) L'objectif principal des nouvelles règles d'hygiène énoncées dans le présent règlement est d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs du point de vue de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, en tenant particulièrement compte des principes ci-après: a) la responsabilité première de la sécurité des aliments pour animaux incombe à l'exploitant du secteur de l'alimentation animale; b) la nécessité d'assurer la sécurité des aliments pour animaux tout au long de la chaîne alimentaire, depuis la production primaire des aliments pour animaux, jusqu'à l'alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires; c) la mise en œuvre générale de procédures fondées sur les principes d'analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP) qui, associée à l'application de bonnes pratiques en matière d'hygiène, devrait renforcer la responsabilité des exploitants du secteur de l'alimentation animale; d) les guides de bonnes pratiques sont un instrument précieux pour aider les exploitants du secteur de l'alimentation animale, à tous les niveaux de la chaîne de l'alimentation animale, à se conformer aux règles en matière d'hygiène des aliments pou… coupé, la suite sur EUR-Lex
termes communs : exploitant, hygiene, animale, aliment, animaux, production, alimentation, premiere
(2) La recherche d'un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale constitue l'un des objectifs fondamentaux de la législation alimentaire, tels qu'énoncés dans le règlement (CE) n o 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 3 ) . Ce règlement établit également d'autres principes et définitions communs pour la législation alimentaire nationale et communautaire, y compris l'objectif de réaliser la libre circulation des aliments pour animaux dans la Communauté.
termes communs : humaine, tels, prescription, fixant, animale, aliment, animaux, etablissant
lire les considérants dans l'ordre de l'acte (25 sur 32)

(1) La production animale joue un rôle très important dans le secteur agricole de la Communauté. L'obtention de résultats satisfaisants dans cette activité dépend dans une large mesure de l'utilisation d'aliments pour animaux qui soient sûrs et de bonne qualité.

(2) La recherche d'un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale constitue l'un des objectifs fondamentaux de la législation alimentaire, tels qu'énoncés dans le règlement (CE) n o 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 3 ) . Ce règlement établit également d'autres principes et définitions communs pour la législation alimentaire nationale et communautaire, y compris l'objectif de réaliser la libre circulation des aliments pour animaux dans la Communauté.

(3) La directive 95/69/CE du Conseil ( 4 ) établit les conditions et modalités applicables à certaines catégories d'établissements et d'intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale, afin de leur permettre d'exercer leurs activités. L'expérience a montré que ces conditions et modalités constituent une base solide pour assurer la sécurité des aliments pour animaux. Ladite directive établit également des conditions relatives à l'agrément des établissements produisant certaines substances énumérées dans la directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux ( 5 ) .

(4) La directive 98/51/CE de la Commission du 9 juillet 1998 établissant certaines mesures d'exécution de la directive 95/69/CE du Conseil établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale ( 6 ) énonce certaines mesures incluant des modalités relatives aux importations en provenance de pays tiers.

(5) L'expérience a également montré qu'il est nécessaire de veiller à ce que toutes les entreprises du secteur de l'alimentation animale, y compris l'aquaculture, agissent en conformité avec des exigences de sécurité harmonisées, et qu'il est nécessaire de procéder à un réexamen général pour tenir compte du besoin d'assurer un niveau plus élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement.

(6) L'objectif principal des nouvelles règles d'hygiène énoncées dans le présent règlement est d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs du point de vue de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, en tenant particulièrement compte des principes ci-après: a) la responsabilité première de la sécurité des aliments pour animaux incombe à l'exploitant du secteur de l'alimentation animale; b) la nécessité d'assurer la sécurité des aliments pour animaux tout au long de la chaîne alimentaire, depuis la production primaire des aliments pour animaux, jusqu'à l'alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires; c) la mise en œuvre générale de procédures fondées sur les principes d'analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP) qui, associée à l'application de bonnes pratiques en matière d'hygiène, devrait renforcer la responsabilité des exploitants du secteur de l'alimentation animale; d) les guides de bonnes pratiques sont un instrument précieux pour aider les exploitants du secteur de l'alimentation animale, à tous les niveaux de la chaîne de l'alimentation animale, à se conformer aux règles en matière d'hygiène des aliments pou… coupé, la suite sur EUR-Lex

(7) Afin que le système d'enregistrement et d'agrément de toutes les entreprises du secteur de l'alimentation animale soit totalement mis en œuvre et, par conséquent, que la traçabilité soit garantie, il est nécessaire de s'assurer qu'elles se procurent et utilisent uniquement des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés et/ou agréés, conformément au présent règlement.

(8) Une approche intégrée est nécessaire pour assurer la sécurité des aliments pour animaux depuis la production primaire d'aliments pour animaux jusqu'à leur mise sur le marché ou leur exportation. La production primaire d'aliments pour animaux comprend des produits qui ne font l'objet que d'un simple traitement physique, comme le nettoyage, l'emballage, l'entreposage, le séchage naturel ou l'ensilage.

(9) En vertu des principes de proportionnalité et de subsidiarité, les règles communautaires ne devraient pas s'appliquer à certains cas de production domestique privée d'aliments pour animaux et à l'alimentation de certains animaux, ni à la livraison directe et locale de petites quantités de production primaire d'aliments pour animaux ou à la vente au détail d'aliments pour animaux familiers.

(10) Pour assurer le respect des objectifs du présent règlement, les dangers liés aux aliments pour animaux à l'échelon de la production primaire d'aliments pour animaux devraient être repérés et maîtrisés d'une manière adéquate. En conséquence, les principes fondamentaux énoncés dans le présent règlement devraient s'appliquer aux exploitations agricoles qui ne fabriquent des aliments pour animaux que pour les besoins de leur propre production, ainsi qu'à celles qui mettent de tels aliments sur le marché. Il conviendrait de prendre en considération que le risque est moindre si les aliments pour animaux sont produits et utilisés pour des animaux exclusivement destinés à la consommation domestique, ou pour des animaux qui ne sont pas destinés à la production de denrées alimentaires. Le commerce de petites quantités de produits d'alimentation animale au niveau local et la vente au détail d'aliments pour animaux familiers doivent faire l'objet d'un traitement spécifique dans le cadre du présent règlement.

(11) L'application des principes HACCP à la production primaire des aliments pour animaux constitue l'objectif à moyen terme de la législation européenne en matière d'hygiène. Toutefois, des guides de bonnes pratiques devraient dès à présent favoriser l'utilisation de règles d'hygiène appropriées.

(12) La sécurité des aliments pour animaux dépend de divers facteurs. La législation devrait fixer des exigences minimales en matière d'hygiène. Des contrôles officiels devraient être mis en place pour vérifier le respect des dispositions par les exploitants du secteur de l'alimentation animale. En outre, ces exploitants devraient prendre des mesures ou adopter des procédures permettant d'atteindre un niveau élevé de sécurité des aliments pour animaux.

(13) Les principes HACCP peuvent aider les exploitants du secteur de l'alimentation animale à atteindre un niveau plus élevé de sécurité des aliments pour animaux. Ces principes ne devraient pas être considérés comme une méthode d'autorégulation et ne remplacent pas les contrôles officiels.

(14) La mise en œuvre des principes HACCP nécessite l'entière coopération et le plein engagement du personnel des entreprises du secteur de l'alimentation animale.

(15) Les principes HACCP, appliqués à la production d'aliments pour animaux, devraient tenir compte des principes énoncés dans le Codex Alimentarius, mais aussi permettre une souplesse suffisante dans toutes les situations. Dans certaines entreprises du secteur, il n'est pas possible d'identifier les points critiques pour la maîtrise des risques et, dans certains cas, de bonnes pratiques peuvent remplacer la surveillance de ces points critiques. De même, l'obligation de définir des «limites critiques», telles que prévues par le Codex Alimentarius, n'exige pas la fixation d'une limite chiffrée dans tous les cas. L'obligation de conserver des documents, telle que prévue par ledit code, doit être appliquée souplement afin d'éviter un fardeau inutile aux très petites entreprises. Il conviendrait de s'assurer que les opérations réalisées par une entreprise du secteur de l'alimentation animale au niveau de la production primaire d'aliments pour animaux, y compris les opérations connexes ainsi que le mélange d'aliments pour animaux avec des aliments complémentaires pour animaux pour les besoins exclusifs de son exploitation, ne soient pas obligées de suivre les principes HACCP.

(16) La souplesse est également nécessaire pour tenir compte des besoins des entreprises du secteur de l'alimentation animale qui sont établies dans des régions subissant des contraintes géographiques particulières, ou liées à des exigences structurelles. Toutefois, cette souplesse ne devrait pas nuire aux objectifs en matière d'hygiène des aliments pour animaux. Il conviendrait de prévoir la possibilité, le cas échéant, d'examiner la situation au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(17) Un système d'enregistrement et d'agrément de toutes les entreprises du secteur de l'alimentation animale par l'autorité compétente des États membres assure d'une manière appropriée la traçabilité depuis le fabricant jusqu'à l'utilisateur final, et facilite la mise en œuvre de contrôles officiels efficaces. Les systèmes actuels de collecte de données relatives aux entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent être employés par l'autorité compétente des États membres afin de lancer et de mettre en œuvre le système prévu par le présent règlement.

(18) Il convient de maintenir un système d'agrément des entreprises du secteur de l'alimentation animale pour les activités susceptibles d'entraîner un risque plus élevé dans la fabrication des aliments. Il conviendrait d'envisager des procédures étendant le champ d'application du système d'agrément prévu par la directive 95/69/CE.

(19) Pour obtenir l'enregistrement ou l'agrément, les entreprises du secteur de l'alimentation animale devraient remplir plusieurs conditions ayant trait à leurs activités et plus particulièrement aux installations, à l'équipement, au personnel, à la production, au contrôle de qualité, à l'entreposage et aux documents, afin d'assurer à la fois la sécurité des aliments pour animaux et la traçabilité des produits. Des dispositions devraient être mises en œuvre pour que ces conditions puissent être modulées afin de s'assurer qu'elles conviennent aux différents types d'entreprises du secteur de l'alimentation animale. Les États membres devraient pouvoir accorder un agrément provisoire aux établissements s'il apparaît, sur la base d'une visite sur site, que l'établissement répond à toutes les exigences en matière d'infrastructures et d'équipements. Toutefois, il est également nécessaire de fixer la durée maximale d'un tel agrément provisoire.

(20) Des dispositions devraient être prises pour suspendre temporairement, modifier ou révoquer l'enregistrement ou l'agrément lorsqu'un établissement modifie ou cesse ses activités, ou ne remplit plus les conditions applicables à celles-ci.

(21) La traçabilité des aliments pour animaux et de leurs ingrédients tout au long de la chaîne de l'alimentation animale est un élément essentiel pour garantir la sécurité des aliments pour animaux. Le règlement (CE) n o 178/2002 énonce des règles destinées à garantir la traçabilité des aliments pour animaux et de leurs ingrédients et prévoit une procédure relative à l'adoption de règles d'exécution applicables à des secteurs spécifiques.

(22) Des crises successives liées aux aliments pour animaux ont montré que des défaillances à tout stade de la chaîne de l'alimentation animale peuvent avoir des conséquences économiques importantes. Les caractéristiques de la production des aliments pour animaux et la complexité de leur chaîne de distribution rendent difficile le retrait de ces aliments du marché. Le coût de la réparation du préjudice économique subi le long de la chaîne de l'alimentation animale et humaine est souvent financé par des fonds publics. Il pourrait être mieux porté remède à ces conséquences économiques, à un coût faible pour la société, en tenant pour financièrement responsable l'exploitant dont l'activité entraîne un préjudice économique dans le secteur de l'alimentation animale. Toutefois, il peut ne pas être possible ni approprié d'établir un système obligatoire général de responsabilité financière et de garanties financières, par exemple par la voie d'assurances, s'appliquant à tous les exploitants du secteur de l'alimentation animale. La Commission devrait, partant, étudier cette question plus attentivement, en tenant compte des dispositions de la législation existante en ce qui concerne la responsabi… coupé, la suite sur EUR-Lex

(23) Les aliments pour animaux importés dans la Communauté doivent satisfaire aux conditions générales établies dans le règlement (CE) n o 178/2002 et aux conditions d'importation énoncées dans le règlement (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ( 7 ) . Afin d'éviter toute perturbation du marché, il convient que les importations restent autorisées conformément aux dispositions de la directive 98/51/CE, en attendant l'établissement de mesures de mise en œuvre.

(24) Les produits communautaires exportés dans des pays tiers doivent satisfaire aux prescriptions générales établies dans le règlement (CE) n o 178/2002.

(25) Il convient d'élargir le champ d'application du système d'alerte rapide pour l'alimentation humaine et la nourriture pour animaux, fixé par le règlement (CE) n o 178/2002, afin d'inclure les risques pour la santé animale ou pour l'environnement provenant d'aliments pour animaux utilisés pour des animaux qui ne sont pas producteurs de denrées alimentaires.

25 premiers sur 32 — la suite sur EUR-Lex. Les mieux classés ci-dessus ne sont pas soumis à cette borne.

cité par cet article0 considérant(s)acte de l'Union
règlement (CE) n° 1272/2008
cité par cet article39 considérant(s)acte de l'Union
règlement (CE) n° 767/2009

classé par proximité lexicale avec le texte de l'article — aucun lien déclaré, aucune arête créée

(21) L’obligation d’indiquer le pourcentage pondéral de toutes les matières premières pour aliments des animaux incorporées aux aliments composés pour animaux a été introduite en 2002 par la directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux ( 18 ) , sur l’initiative du Parlement européen, à la suite des crises de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la dioxine. En outre, les règlements (CE) n o 178/2002 et (CE) n o 183/2005 ainsi que leurs dispositions d’application ont sensiblement accru le niveau de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, notamment du fait qu’ils ont mis l’accent sur la responsabilité des exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire, l’amélioration du système de traçabilité, l’introduction du principe de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP) dans les entreprises du secteur de l’alimentation animale et l’élaboration de guides de bonnes pratiques en matière d’hygiène dans lesdites entreprises. Compte tenu de ces réalisations positives, qui se ref… coupé, la suite sur EUR-Lex
termes communs : bovine, 2005, exploitant, hygiene, compose, humaine, suite, animale
(3) Les aliments pour animaux peuvent prendre la forme de matières premières pour aliments des animaux, d’aliments composés pour animaux, d’additifs pour l’alimentation animale, de prémélanges ou d’aliments médicamenteux pour animaux. Les règles régissant la commercialisation des additifs pour l’alimentation animale sont établies dans le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux ( 4 ) et les règles afférentes aux aliments médicamenteux pour animaux dans la directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté ( 5 ) .
termes communs : premelange, 1831, additif, 2003, preparation, compose, animale, aliment
(4) Il convient d’actualiser la législation existante relative à la circulation et à l’utilisation des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, y compris des aliments pour animaux familiers, à savoir la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la circulation des aliments composés pour animaux ( 6 ) , la directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ( 7 ) («aliments diététiques pour animaux»), la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l’utilisation des matières premières pour aliments des animaux ( 8 ) et la directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux ( 9 ) («bioprotéines»), et de la remplacer par un règlement unique. Dans un souci de clarté, la directive 83/228/CEE du Conseil du 18 avril 1983 concernant la fixation de lignes directrices pour l’évaluation de certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux ( 10 ) et la directive 80/511/CEE de la Commission du 2 mai 1980 autorisant, dans certains cas, la commercialisati… coupé, la suite sur EUR-Lex
termes communs : familier, compose, emballage, unique, avril, aliment, animaux, septembre
lire les considérants dans l'ordre de l'acte (25 sur 39)

(1) La recherche d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale constitue l’un des objectifs fondamentaux de la législation alimentaire tels qu’énoncés dans le règlement (CE) n o 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 3 ) . Ledit règlement a également instauré l’approche «de la fourche à la fourchette» selon laquelle les aliments pour animaux représentent une étape délicate au début de la chaîne alimentaire. Garantir un niveau élevé de protection de la santé publique constitue l’un des objectifs fondamentaux du présent règlement.

(2) La production d’aliments pour animaux constitue un débouché important pour les produits agricoles européens car les matières premières utilisées pour la production d’aliments pour animaux sont principalement des produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité. En outre, les aliments pour animaux présentent une importance capitale pour les cinq millions d’éleveurs de la Communauté car ils représentent leur principale dépense.

(3) Les aliments pour animaux peuvent prendre la forme de matières premières pour aliments des animaux, d’aliments composés pour animaux, d’additifs pour l’alimentation animale, de prémélanges ou d’aliments médicamenteux pour animaux. Les règles régissant la commercialisation des additifs pour l’alimentation animale sont établies dans le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux ( 4 ) et les règles afférentes aux aliments médicamenteux pour animaux dans la directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté ( 5 ) .

(4) Il convient d’actualiser la législation existante relative à la circulation et à l’utilisation des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, y compris des aliments pour animaux familiers, à savoir la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la circulation des aliments composés pour animaux ( 6 ) , la directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ( 7 ) («aliments diététiques pour animaux»), la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l’utilisation des matières premières pour aliments des animaux ( 8 ) et la directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux ( 9 ) («bioprotéines»), et de la remplacer par un règlement unique. Dans un souci de clarté, la directive 83/228/CEE du Conseil du 18 avril 1983 concernant la fixation de lignes directrices pour l’évaluation de certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux ( 10 ) et la directive 80/511/CEE de la Commission du 2 mai 1980 autorisant, dans certains cas, la commercialisati… coupé, la suite sur EUR-Lex

(5) Du fait de l’abrogation de la directive 79/373/CEE par le présent règlement, la directive 93/113/CE du Conseil du 14 décembre 1993 relative à l’utilisation et à la commercialisation des enzymes, des micro-organismes et de leurs préparations dans l’alimentation des animaux ( 12 ) devrait également être abrogée. De même, compte tenu de l’abrogation de la directive 79/373/CEE et étant donné que le présent règlement inclut des règles concernant l’étiquetage des aliments pour animaux contenant des additifs, l’article 16 de la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux ( 13 ) , resté en vigueur après l’abrogation de la directive 70/524/CEE par le règlement (CE) n o 1831/2003, devrait être abrogé.

(6) Contrairement à la définition des denrées alimentaires qui figure dans le règlement (CE) n o 178/2002, celle des aliments pour animaux n’inclut pas l’eau. En outre, étant donné que l’eau n’est pas commercialisée aux fins de l’alimentation des animaux, le présent règlement ne devrait pas fixer de conditions afférentes à l’eau utilisée dans l’alimentation animale. Il devrait toutefois s’appliquer aux aliments pour animaux qui sont utilisés dans l’eau. L’utilisation d’eau par les entreprises du secteur de l’alimentation animale est régie par le règlement (CE) n o 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux ( 14 ) , qui requiert que de l’eau propre soit utilisée chaque fois que cela est nécessaire pour éviter une contamination susceptible d’être dangereuse et que l’eau utilisée dans la fabrication des aliments pour animaux soit d’un niveau de qualité adéquat.

(7) Étant donné le risque de contamination de la chaîne de l’alimentation animale et humaine, il convient que le présent règlement s’applique aux aliments destinés aux animaux tant producteurs que non producteurs de denrées alimentaires, y compris les animaux sauvages.

(8) Les responsabilités des exploitants du secteur de l’alimentation animale définies dans le règlement (CE) n o 178/2002 et le règlement (CE) n o 183/2005 devraient s’appliquer mutatis mutandis aux aliments destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires.

(9) Afin de veiller au respect du présent règlement, les États membres devraient réaliser des contrôles officiels conformément au règlement (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ( 15 ) . Ces contrôles devraient porter non seulement sur les indications d’étiquetage à caractère obligatoire, mais aussi sur celles qui sont facultatives. Afin de permettre le contrôle des données relatives à la composition, il convient de déterminer des marges de tolérance pour les valeurs indiquées dans le cadre de l’étiquetage.

(10) Afin de gérer les risques pour la sécurité des aliments pour animaux, il y a lieu d’inclure, dans une annexe du présent règlement, la liste de matières premières dont la mise sur le marché aux fins de l’alimentation des animaux est interdite, telle qu’établie actuellement par la décision 2004/217/CE de la Commission ( 16 ) , ainsi qu’une liste de matières premières dont la mise sur le marché aux fins de l’alimentation des animaux est limitée. L’existence d’une telle annexe ne devrait toutefois pas être interprétée comme signifiant que tous les produits qui n’y figurent pas pourraient donc être considérés comme sûrs.

(11) La distinction faite entre les matières premières pour aliments des animaux, les additifs pour l’alimentation animale et d’autres produits tels que les médicaments vétérinaires a une influence sur les conditions de mise sur le marché de ces produits. Les matières premières pour aliments des animaux sont utilisées en premier lieu pour satisfaire les besoins des animaux, par exemple en énergie, en nutriments, en minéraux ou en fibres alimentaires. Généralement, elles ne sont pas bien définies chimiquement, sauf pour ce qui est des constituants nutritionnels de base. Les effets qui peuvent être démontrés par une évaluation scientifique et qui ne concernent que les additifs pour l’alimentation animale ou les médicaments vétérinaires devraient être exclus des utilisations objectives des matières premières pour aliments des animaux. Il convient donc d’élaborer des orientations non contraignantes pour faire la distinction entre ces types de produits. Dans des cas dûment justifiés, la Commission devrait être habilitée à établir si un produit constitue un aliment pour animaux aux fins du présent règlement.

(12) La définition des aliments complémentaires des animaux établie dans la directive 79/373/CEE a donné lieu à des problèmes d’application dans plusieurs États membres. Il convient de préciser la distinction entre les aliments complémentaires des animaux et les prémélanges aux fins de l’application du règlement (CE) n o 183/2005.

(13) Afin de permettre une application uniforme de la législation, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments complémentaires pour animaux ne devraient pas contenir d’additifs au-delà d’un certain niveau. Toutefois, des aliments des animaux présentant une forte concentration, tels les seaux à lécher contenant des minéraux, peuvent être utilisés pour l’alimentation directe des animaux si leur composition répond à l’objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés. Les conditions d’utilisation de ces aliments pour animaux devraient être mentionnées sur l’étiquetage, de manière à garantir le respect des règles relatives aux teneurs en additifs pour l’alimentation animale dans la ration journalière.

(14) La directive 82/471/CEE vise à améliorer l’offre d’aliments pour animaux utilisés comme source directe ou indirecte de protéines dans la Communauté. Elle soumet la mise sur le marché de toute bioprotéine à une procédure d’autorisation préalable. Or, seul un nombre très limité de nouvelles autorisations ont été accordées jusqu’ici et la pénurie d’aliments pour animaux riches en protéines reste évidente. Par conséquent, exiger une autorisation préalable à la mise sur le marché dans tous les cas s’est révélé prohibitif et il serait possible de gérer les risques pour la sécurité autrement, en interdisant les produits présentant un risque sur la base d’une surveillance du marché. Si l’évaluation des risques présentés par une bioprotéine a donné ou donne des résultats négatifs, la circulation et l’utilisation de celle-ci doivent être interdites. Il convient donc de supprimer la procédure générale d’autorisation préalable à la mise sur le marché des bioprotéines, ce qui conduira à l’application du même système de sécurité pour ces produits que pour toutes les autres matières premières pour aliments des animaux. Les restrictions ou l’interdiction dont font actuellement l’objet certaines bi… coupé, la suite sur EUR-Lex

(15) Il s’avère que les dispositions de la directive 93/74/CEE, mises en œuvre par la directive 2008/38/CE de la Commission du 5 mars 2008 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ( 17 ) , fonctionnent bien. Il conviendrait donc de maintenir cette liste et de prévoir sa mise à jour dans le présent règlement. En particulier, l’Autorité européenne de sécurité des aliments devrait être consultée sur l’efficacité et la sécurité de tels aliments lorsque, sur la base des informations scientifiques et technologiques disponibles, il existe des raisons de croire que l’utilisation de l’aliment pour animaux en question pourrait ne pas répondre à l’objectif nutritionnel particulier auquel il est destiné ou pourrait avoir des effets négatifs sur la santé animale, la santé humaine, l’environnement ou le bien-être des animaux.

(16) La preuve scientifique devrait être le principal facteur à prendre en considération afin de formuler des allégations relatives aux aliments pour animaux et les exploitants du secteur de l’alimentation animale qui recourent à ces allégations devraient pouvoir les justifier. Une allégation peut être étayée scientifiquement en tenant compte de la totalité des données scientifiques disponibles et en procédant à une évaluation des preuves fournies.

(17) L’étiquetage est utile pour veiller à l’application de la législation, assurer la traçabilité et effectuer des contrôles. En outre, il doit fournir aux acheteurs les informations nécessaires pour leur permettre de choisir le produit le mieux adapté à leurs besoins et il doit être uniforme, cohérent, transparent et compréhensible. Étant donné que les acheteurs, en particulier les éleveurs, ne choisissent pas uniquement au point de vente, où ils peuvent examiner l’emballage des aliments pour animaux, il convient que les exigences relatives aux informations fournies au moyen de l’étiquetage s’appliquent non seulement aux étiquettes apposées sur les produits, mais aussi aux autres modes de communication entre le vendeur et l’acheteur. En outre, ces principes devraient également s’appliquer à la présentation des aliments pour animaux et à la publicité faite à leur égard.

(18) L’étiquetage fournit des informations obligatoires et des informations facultatives. Pour ce qui est des informations obligatoires, il y a lieu de combiner des exigences d’ordre général en matière d’étiquetage et des exigences spécifiques afférentes aux matières premières pour aliments des animaux ou aux aliments composés pour animaux, ainsi que des exigences complémentaires dans le cas des aliments diététiques pour animaux, des matières contaminées et des aliments pour animaux familiers.

(19) La situation actuelle quant aux impuretés chimiques résultant du processus de transformation de matières premières pour aliments des animaux et d’auxiliaires technologiques n’est pas satisfaisante. Afin de garantir un niveau élevé de sécurité des aliments pour animaux et donc un niveau élevé de protection de la santé publique, ainsi que pour améliorer la transparence, il convient d’arrêter des dispositions fixant les niveaux tolérables de ces impuretés chimiques conformément aux bonnes pratiques visées dans le règlement (CE) n o 183/2005.

(20) Il s’avère que le principe selon lequel seuls certains additifs pour l’alimentation animale doivent être mentionnés dans le cadre de l’étiquetage lorsqu’ils sont utilisés dans des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux fonctionne bien. Toutefois, la catégorisation résultant du règlement (CE) n o 1831/2003 appelle une actualisation et une modernisation, notamment du fait que les propriétaires d’animaux familiers, en particulier, pourraient être déroutés par la mention de certains additifs.

(21) L’obligation d’indiquer le pourcentage pondéral de toutes les matières premières pour aliments des animaux incorporées aux aliments composés pour animaux a été introduite en 2002 par la directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux ( 18 ) , sur l’initiative du Parlement européen, à la suite des crises de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la dioxine. En outre, les règlements (CE) n o 178/2002 et (CE) n o 183/2005 ainsi que leurs dispositions d’application ont sensiblement accru le niveau de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, notamment du fait qu’ils ont mis l’accent sur la responsabilité des exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire, l’amélioration du système de traçabilité, l’introduction du principe de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP) dans les entreprises du secteur de l’alimentation animale et l’élaboration de guides de bonnes pratiques en matière d’hygiène dans lesdites entreprises. Compte tenu de ces réalisations positives, qui se ref… coupé, la suite sur EUR-Lex

(22) Pour garantir l’information adéquate de l’acheteur et éviter de l’induire en erreur, il convient, néanmoins, d’exiger l’indication du pourcentage pondéral exact lorsque la matière première pour aliments des animaux concernée est mise en relief dans le cadre de l’étiquetage d’un aliment composé pour animaux.

(23) La mention des matières premières pour aliments des animaux incorporées aux aliments composés pour animaux par ordre pondéral décroissant fournit déjà des informations importantes sur la composition. Dans certains secteurs où le producteur n’est pas tenu d’inclure des indications spécifiques dans l’étiquetage, l’acheteur devrait pouvoir demander des informations complémentaires. En pareil cas, une marge de ± 15 % par rapport à la valeur indiquée devrait être maintenue.

(24) Il y a lieu de protéger les droits de propriété intellectuelle des producteurs. Le contrôle du respect de tels droits de propriété intellectuelle est régi par la directive 2004/48/CE. Il devrait aussi être admis que la composition quantitative des aliments composés pour animaux, contrairement aux dénominations des matières premières d’aliments pour animaux qui y sont incorporées, peut, dans certaines conditions, être considérée comme une information confidentielle à protéger.

(25) La directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux ( 20 ) ne s’applique pas à l’étiquetage des aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables est excessive. Il convient donc d’établir des dispositions visant à garantir un étiquetage approprié et le respect de l’interdiction de dilution prévue à l’article 5 de ladite directive jusqu’à ce que ces matières contaminées aient fait l’objet d’une détoxification dans un établissement agréé à cette fin conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n o 183/2005, ou aient été nettoyées.

25 premiers sur 39 — la suite sur EUR-Lex. Les mieux classés ci-dessus ne sont pas soumis à cette borne.

cité par cet article72 considérant(s)acte de l'Union
règlement (CE) n° 1069/2009

classé par proximité lexicale avec le texte de l'article — aucun lien déclaré, aucune arête créée

(36) Les autres textes législatifs entrés en vigueur après l’adoption du règlement (CE) n o 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 17 ) , à savoir le règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ( 18 ) , le règlement (CE) n o 853/2004 et le règlement (CE) n o 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux ( 19 ) , et complétés par le règlement (CE) n o 1774/2002, confient aux exploitants du secteur de l’alimentation humaine et animale la tâche essentielle de respecter les dispositions communautaires destinées à protéger la santé publique et animale. En cohérence avec ces textes, la responsabilité première de veiller à ce que les exigences du présent règlement soient respectées devrait également incomber aux exploitants dont les activités relèvent du présent règlement.… coupé, la suite sur EUR-Lex
termes communs : 2005, exploitant, exclusivement, hygiene, humaine, prescription, fixant, destinee
(13) Par ailleurs, dans le but de prévenir les risques liés aux animaux sauvages, il convient d’appliquer les dispositions du présent règlement aux cadavres ou aux parties de cadavres d’animaux sauvages suspectés d’être infectés par une maladie transmissible. Ceci ne devrait toutefois pas impliquer d’obligation de collecter et d’éliminer les cadavres d’animaux sauvages morts ou chassés dans leur habitat naturel. Dès lors que de bonnes pratiques de chasse sont appliquées, il est possible de laisser sur place et en toute sécurité les intestins et d’autres parties des cadavres de gibier sauvage. Ces pratiques visant à l’atténuation des risques sont bien implantées dans les États membres et s’enracinent, dans certains cas, dans des traditions culturelles ou dans la législation nationale réglementant les activités des chasseurs. La législation communautaire, en particulier le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ( 4 ) , définit des règles applicables à la manipulation de la viande et des sous-produits animaux issus du gibier sauvage. Ces règles investissent égalem… coupé, la suite sur EUR-Lex
termes communs : preparation, hygiene, humaine, fixant, animale, avril, animaux, specifique
(61) La législation communautaire dans le domaine de la fabrication de produits dérivés destinés à être utilisés comme produits cosmétiques, médicaments ou dispositifs médicaux offre un cadre complet régissant la mise sur le marché de tels produits: la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques ( 30 ) , la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ( 31 ) , la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ( 32 ) , la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ( 33 ) , la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux ( 34 ) et la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ( 35 ) («les directives spécifiques»). Les directives spécifiques rela… coupé, la suite sur EUR-Lex
termes communs : veterinaire, derive, tels, animale, octobre, directive, specifique, vertu
lire les considérants dans l'ordre de l'acte (25 sur 72)

(1) Les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine constituent une source potentielle de risques pour la santé publique et pour la santé animale. Les conséquences d’une mauvaise utilisation de certains sous-produits animaux pour la santé publique et animale, pour la sécurité de la chaîne alimentaire humaine et animale et pour la confiance des consommateurs sont apparues au grand jour pendant les crises consécutives à l’épizootie de fièvre aphteuse, à la propagation d’encéphalopathies spongiformes transmissibles telles que l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et à la découverte de dioxines dans des aliments pour animaux. En outre, les crises de ce type sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives pour la société dans son ensemble, car elles menacent à la fois la situation socio-économique des exploitants et des secteurs industriels concernés et la confiance des consommateurs concernant la sécurité des produits d’origine animale. Les épizooties pourraient également représenter un danger pour l’environnement, non seulement du fait des problèmes posés par l’élimination, mais aussi sur le plan de la biodiversité.

(2) Les sous-produits animaux apparaissent principalement lors de l’abattage des animaux destinés à la consommation humaine, lors de la fabrication de produits d’origine animale comme les produits laitiers, au moment de l’élimination des animaux morts et dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies. Quelle que soit leur origine, ils constituent une source de risques potentiels pour la santé publique et animale et pour l’environnement. Ces risques doivent être maîtrisés de manière adéquate, soit par l’acheminement des produits concernés vers des moyens sûrs d’élimination, soit par leur utilisation à diverses fins, à condition que certains critères stricts permettant de limiter les risques sanitaires soient respectés.

(3) L’élimination de tous les sous-produits animaux, qui entraînerait des coûts non supportables et des risques pour l’environnement, n’est pas une solution réaliste. Au contraire, l’utilisation sûre et durable d’un large éventail de sous-produits animaux à diverses fins va clairement dans le sens de l’intérêt de tous les citoyens, à condition de limiter autant que possible les risques sanitaires. De fait, de nombreux sous-produits animaux sont couramment utilisés dans des secteurs de production importants, tels que l’industrie pharmaceutique, la production d’aliments pour animaux ou encore l’industrie du cuir.

(4) Grâce aux nouvelles technologies, les sous-produits animaux ou les produits dérivés peuvent désormais être exploités dans un plus grand nombre de secteurs de production, en particulier dans celui de la production d’énergie. L’utilisation de ces nouvelles technologies constitue toutefois une source de risques sanitaires qu’il convient également de réduire au minimum.

(5) Les règles sanitaires de la Communauté applicables à la collecte, au transport, à la manipulation, au traitement, à la conversion, à la transformation, à l’entreposage, à la mise sur le marché, à la distribution, à l’utilisation ou à l’élimination des sous-produits animaux devraient faire l’objet d’un cadre cohérent et complet.

(6) Ces règles générales devraient être proportionnées aux risques sanitaires que pose la manipulation des sous-produits animaux par des exploitants aux différents stades de la chaîne, de leur collecte à leur utilisation ou à leur élimination. Elles devraient également tenir compte des risques pour l’environnement liés aux différentes opérations. Le cadre communautaire devrait comprendre des règles sanitaires relatives à la mise sur le marché, notamment aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sous-produits animaux, le cas échéant.

(7) Par le règlement (CE) n o 1774/2002 ( 3 ) , le Parlement européen et le Conseil ont établi la réglementation communautaire sanitaire relative aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Ce règlement a introduit, sur la base d’avis scientifiques et en guise d’action dans le cadre du livre blanc de la Commission du 12 janvier 2000 sur la sécurité alimentaire, un ensemble de règles visant à protéger la sécurité de la chaîne alimentaire humaine et animale, en complément de la législation communautaire relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux. Dans la Communauté, ces règles ont permis d’améliorer de manière significative le niveau de protection contre les risques présentés par les sous-produits animaux.

(8) En vertu du règlement (CE) n o 1774/2002, qui a instauré ce système, les sous-produits animaux sont classés en trois catégories en fonction du degré de risque qu’ils présentent. S’ils comptent utiliser des sous-produits animaux ne présentant pas de risque significatif pour la santé publique ou animale et, notamment, si ces produits sont issus de matières propres à la consommation humaine, les exploitants doivent veiller à ce que les sous-produits animaux des différentes catégories demeurent séparés. Ledit règlement a également interdit l’utilisation de matières à haut risque dans l’alimentation des animaux d’élevage ainsi que l’alimentation d’une espèce à l’aide de matières issues d’animaux de la même espèce. Selon ledit règlement, seules des matières dérivées d’animaux ayant fait l’objet d’une inspection vétérinaire peuvent entrer dans la chaîne alimentaire animale. Dans un souci de réduction des risques, ledit règlement définit également des normes de transformation.

(9) En application de l’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1774/2002, la Commission est tenue de présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil traitant des mesures prises par les États membres pour assurer la conformité audit règlement. Le cas échéant, le rapport doit être assorti de propositions législatives. Ce rapport a été présenté le 21 octobre 2005 et préconisait le maintien des principes établis par le règlement (CE) n o 1774/2002. Ce rapport présente également les principales modifications dudit règlement jugées nécessaires, notamment clarifier l’applicabilité des dispositions aux produits finis, les interactions avec d’autres volets de la législation communautaire et la classification de certaines matières. Les conclusions des missions d’étude effectuées en 2004 et en 2005 par l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la Commission dans les États membres vont dans le sens de celles du rapport. L’OAV a estimé que des améliorations étaient nécessaires sur le plan de la traçabilité des flux de sous-produits animaux et de l’efficacité et de l’harmonisation des contrôles officiels.

(10) Le comité scientifique directeur, qui a été remplacé en 2002 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), a adopté plusieurs avis portant sur les sous-produits animaux. Ces avis démontrent la nécessité de maintenir les grands principes établis par le règlement (CE) n o 1774/2002, notamment le fait que devrait être interdite l’entrée dans la chaîne alimentaire des sous-produits animaux dérivés d’animaux déclarés impropres à la consommation humaine à la suite d’une inspection sanitaire. Toutefois, la récupération de ces sous-produits animaux et leur utilisation dans la fabrication de produits techniques ou industriels peuvent être autorisées, à condition de respecter certains critères sanitaires.

(11) Les conclusions de la présidence du Conseil sur le rapport de la Commission du 21 octobre 2005, adoptées en décembre 2005, et les consultations ultérieures menées par la Commission ont souligné qu’il serait nécessaire d’améliorer les règles établies par le règlement (CE) n o 1774/2002. Il convient d’énoncer clairement les objectifs clefs de la réglementation relative aux sous-produits animaux, à savoir maîtriser les risques pour la santé publique et animale et protéger la sécurité de la chaîne alimentaire humaine et animale. Les dispositions du présent règlement devraient permettre d’atteindre ces objectifs.

(12) Les dispositions du présent règlement relatives aux sous-produits animaux devraient s’appliquer aux produits impropres à la consommation humaine selon la législation communautaire, notamment aux produits non conformes à la législation sur l’hygiène des denrées alimentaires ou à ceux qui ne peuvent être mis sur le marché de l’alimentation humaine en raison des risques qu’ils présentent, parce qu’ils sont préjudiciables à la santé ou impropres à la consommation humaine (sous-produits animaux «en application de la loi»). Elles devraient cependant également s’appliquer aux produits d’origine animale qui remplissent certaines conditions pour pouvoir être utilisés dans l’alimentation humaine ou qui servent de matières premières à la fabrication de produits destinés à cette alimentation, même s’ils peuvent être utilisés à d’autres fins (sous-produits animaux «par choix»).

(13) Par ailleurs, dans le but de prévenir les risques liés aux animaux sauvages, il convient d’appliquer les dispositions du présent règlement aux cadavres ou aux parties de cadavres d’animaux sauvages suspectés d’être infectés par une maladie transmissible. Ceci ne devrait toutefois pas impliquer d’obligation de collecter et d’éliminer les cadavres d’animaux sauvages morts ou chassés dans leur habitat naturel. Dès lors que de bonnes pratiques de chasse sont appliquées, il est possible de laisser sur place et en toute sécurité les intestins et d’autres parties des cadavres de gibier sauvage. Ces pratiques visant à l’atténuation des risques sont bien implantées dans les États membres et s’enracinent, dans certains cas, dans des traditions culturelles ou dans la législation nationale réglementant les activités des chasseurs. La législation communautaire, en particulier le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ( 4 ) , définit des règles applicables à la manipulation de la viande et des sous-produits animaux issus du gibier sauvage. Ces règles investissent égalem… coupé, la suite sur EUR-Lex

(14) Les dispositions du présent règlement devraient s’appliquer aux sous-produits animaux issus d’animaux aquatiques, mais ne concernent pas les matières provenant de navires qui opèrent conformément à la législation communautaire relative à l’hygiène des denrées alimentaires. Il convient cependant d’adopter des mesures proportionnées aux risques en ce qui concerne la manipulation et l’élimination, à bord des navires de pêche, des matières issues de l’éviscération des poissons et qui présentent des signes de maladie. Ces mesures visant à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’organisme scientifique approprié, compte tenu des éléments disponibles quant à l’efficacité de certaines mesures destinées à combattre la propagation de maladies transmissibles à l’homme, en particulier de certains parasites.

(15) Compte tenu des risques limités que présentent les matières utilisées comme aliments crus pour animaux familiers dans les exploitations agricoles ou fournies aux consommateurs finaux par des entreprises du secteur alimentaire, les règles fixées par le présent règlement ne devraient pas s’appliquer à certaines activités liées auxdits aliments.

(16) Dans le présent règlement, il convient de déterminer clairement quels animaux doivent être considérés comme des animaux familiers, de sorte que les sous-produits issus de ces derniers ne soient pas utilisés dans l’alimentation des animaux d’élevage. Il convient notamment de considérer comme animaux familiers les animaux élevés à des fins autres que l’élevage, comme les animaux de compagnie.

(17) Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, il convient d’utiliser, dans le présent règlement, certaines définitions figurant dans le règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 5 ) , ainsi que dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ( 6 ) . Il convient également de clarifier la référence à la directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques ( 7 ) .

(18) Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, il convient d'utiliser, dans le présent règlement, la définition d«animal aquatique» figurant dans la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ( 8 ) . Parallèlement, les invertébrés aquatiques qui ne sont pas inclus dans cette définition et qui ne présentent pas de risques de transmission de maladies devraient être soumis aux mêmes conditions que les animaux aquatiques.

(19) La directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ( 9 ) définit les exigences relatives à la délivrance d’une autorisation de décharge. Le présent règlement devrait établir des dispositions relatives au dépôt de sous-produits animaux dans les décharges ayant fait l’objet d’une telle autorisation.

(20) La responsabilité première de veiller au respect du présent règlement dans la réalisation des opérations devrait incomber aux exploitants. Par ailleurs, l’intérêt public de la prévention des risques pour la santé publique et animale impose de mettre en place un système sûr d’utilisation et d’élimination des sous-produits animaux qui ne peuvent pas être utilisés ou qui ne le sont pas pour des raisons économiques. Dans chaque État membre, l’importance du système de collecte et d’élimination devrait être adaptée au volume réel de sous-produits animaux à traiter. Par mesure de précaution, ce système devrait également tenir compte du besoin d’augmenter les capacités d’élimination en cas d’épizootie importante d’une maladie transmissible ou de défaillance technique temporaire d’une installation existante. La coopération entre les États membres et avec les pays tiers devrait également être autorisée, dans la mesure où elle ne va pas à l’encontre des objectifs du présent règlement.

(21) Il importe de déterminer le point de départ du cycle de vie des sous-produits animaux à partir duquel les exigences du présent règlement devraient s’appliquer. Une fois qu’un produit est devenu un sous-produit animal, il ne devrait plus être réintroduit dans la chaîne alimentaire humaine. Toutefois, la manipulation de certaines matières premières, comme les peaux, traitées dans des établissements ou des usines intégrés à la fois dans la chaîne alimentaire humaine et dans la chaîne des sous-produits animaux, est régie par des conditions spécifiques. Dans ces cas-là, il importe de prendre les mesures de séparation nécessaires afin d’atténuer les risques potentiels, dus à des contaminations croisées, pour la chaîne alimentaire humaine. En ce qui concerne les autres établissements, il convient de fixer des critères fondés sur les risques pour empêcher des contaminations croisées, notamment en séparant la chaîne des sous-produits animaux de la chaîne alimentaire humaine.

(22) Pour des raisons de sécurité juridique et pour la bonne maîtrise des risques potentiels, il y a lieu de déterminer le point final de la chaîne de fabrication des produits qui n’ont plus de rapport direct avec la sécurité de la chaîne alimentaire animale. Pour certains produits régis par d’autres pans de la législation communautaire, ce point final devrait être fixé au stade de la fabrication. Une fois arrivés en bout de chaîne, ces produits devraient être dispensés des contrôles prévus par le présent règlement. En particulier, la mise sur le marché des produits en bout de chaîne devrait être autorisée sans restriction au titre du présent règlement, et lesdits produits devraient pouvoir être manipulés et transportés par des exploitants qui n’ont pas été agréés ou enregistrés conformément au présent règlement.

(23) Toutefois, il devrait être possible de modifier le point final de la chaîne de fabrication, en particulier dans le cas des nouveaux risques émergents. En vertu du règlement (CE) n o 1774/2002, certains produits, tels que le guano, certaines peaux ayant subi des traitements spécifiques, comme le tannage, et certains trophées de chasse sont exemptés des exigences dudit règlement. Les mesures d’application à adopter dans le cadre du présent règlement devraient prévoir des dérogations similaires pour des produits tels que les produits oléochimiques et les produits finis issus de la production de biodiesel, dans des conditions appropriées.

(24) Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé publique et animale, les États membres devraient continuer à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’expédition de sous-produits animaux à partir de zones ou d’établissements réglementés, notamment en cas d’apparition d’une des maladies visées à la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc ( 10 ) .

(25) Les opérations faisant intervenir des sous-produits animaux présentant un risque élevé pour la santé publique et animale ne devraient être réalisées que dans des établissements ou des usines agréés au préalable pour ce type d’opérations par l’autorité compétente. Cette condition devrait notamment s’appliquer aux établissements ou usines de transformation et aux autres établissements ou usines dans lesquels des sous-produits animaux en rapport direct avec la sécurité de la chaîne alimentaire animale sont manipulés ou entreposés. Il convient d’autoriser la manipulation de plusieurs catégories de sous-produits animaux dans un même établissement ou une même usine, dès lors que des moyens visant à empêcher la contamination croisée sont mis en œuvre. Il convient également d’autoriser la modification de ces conditions en cas de hausse du volume de matières à éliminer et à transformer à la suite de l’apparition d’un foyer important de maladie, dès lors qu’il est fait en sorte que l’utilisation temporaire dans les nouvelles conditions n’est pas susceptible d’entraîner une propagation des risques d’infection.

25 premiers sur 72 — la suite sur EUR-Lex. Les mieux classés ci-dessus ne sont pas soumis à cette borne.

cité par cet article0 considérant(s)acte de l'Union
règlement (UE) n° 142/2011
cité par cet article76 considérant(s)acte de l'Union
règlement (UE) n° 528/2012

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(3) Le présent règlement a pour but d’améliorer la libre circulation des produits biocides dans l’Union tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement. Il convient d’accorder une attention particulière à la protection des groupes vulnérables de la population, tels que les femmes enceintes et les enfants. Le présent règlement devrait se fonder sur le principe de précaution afin de garantir que la fabrication et la mise à disposition sur le marché de substances actives et de produits biocides n’ont pas d’effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou d’incidences inacceptables sur l’environnement. Afin de supprimer, autant que possible, les obstacles au commerce des produits biocides, il convient d’établir des règles pour l’approbation des substances actives, ainsi que pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, y compris des règles concernant la reconnaissance mutuelle des autorisations et le commerce parallèle.
termes communs : biocide, enfant, substance, humaine, tels, particuliere, animale, union
(76) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur des produits biocides, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
termes communs : biocide, traite, realise, humaine, fonctionnement, animale, union, protection
(37) Lors de l’autorisation d’un produit biocide, il est nécessaire de s’assurer que ce produit, lorsqu’il est correctement utilisé pour l’usage auquel il est destiné, est suffisamment efficace et n’induit pas d’effet inacceptable tel qu’une résistance chez les organismes cibles ni de souffrance ou de douleur inutile dans le cas des vertébrés. En outre, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, il ne peut avoir aucun effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale ou sur l’environnement. Le cas échéant, des limites maximales de résidus pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux devraient être établies pour les substances actives contenues dans un produit biocide afin de protéger la santé humaine et animale. Lorsque ces obligations ne sont pas remplies, les produits biocides ne devraient pas être autorisés, à moins que leur autorisation ne se justifie en raison des effets négatifs disproportionnés pour la société qu’entraînerait le fait de ne pas les autoriser par rapport aux risques liés à leur utilisation.
termes communs : biocide, substance, humaine, animale, aliment, animaux, usage, autorisation
lire les considérants dans l'ordre de l'acte (25 sur 76)

(1) Les produits biocides sont nécessaires pour lutter contre les organismes nuisibles pour la santé humaine ou animale et les organismes qui endommagent les matériaux naturels ou manufacturés. Les produits biocides peuvent cependant faire peser des risques divers sur les êtres humains, les animaux et l’environnement, en raison de leurs propriétés intrinsèques et des usages qui y sont associés.

(2) Les produits biocides ne devraient être mis à disposition sur le marché ou utilisés que s’ils ont été autorisés conformément au présent règlement. Les articles traités ne devraient être mis sur le marché que si toutes les substances actives contenues dans les produits biocides avec lesquels ils ont été traités ou qui leur ont été incorporés, sont approuvées conformément au présent règlement.

(3) Le présent règlement a pour but d’améliorer la libre circulation des produits biocides dans l’Union tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement. Il convient d’accorder une attention particulière à la protection des groupes vulnérables de la population, tels que les femmes enceintes et les enfants. Le présent règlement devrait se fonder sur le principe de précaution afin de garantir que la fabrication et la mise à disposition sur le marché de substances actives et de produits biocides n’ont pas d’effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou d’incidences inacceptables sur l’environnement. Afin de supprimer, autant que possible, les obstacles au commerce des produits biocides, il convient d’établir des règles pour l’approbation des substances actives, ainsi que pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, y compris des règles concernant la reconnaissance mutuelle des autorisations et le commerce parallèle.

(4) Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice de la législation de l’Union relative à la sécurité sur le lieu de travail et à la protection de l’environnement et des consommateurs.

(5) Les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des produits biocides dans la Communauté ont été instaurées par la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) . Il est nécessaire d’adapter ces règles à la lumière de l’expérience acquise et en particulier du rapport relatif aux sept premières années de sa mise en œuvre que la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil et qui analyse les problèmes et les faiblesses de ladite directive.

(6) Compte tenu des principales modifications qui devraient être apportées aux règles existantes, un règlement est l’instrument juridique approprié pour remplacer la directive 98/8/CE afin de fixer des règles claires, précises et directement applicables. De plus, le règlement garantit que les dispositions juridiques sont mises en œuvre au même moment et de façon harmonisée dans l’ensemble de l’Union.

(7) Il importe de distinguer les substances actives existantes qui se trouvaient sur le marché dans des produits biocides à la date de transposition figurant dans la directive 98/8/CE des nouvelles substances actives qui n’étaient pas encore sur le marché dans des produits biocides à cette date. Pendant le réexamen en cours des substances actives existantes, les États membres devraient continuer à autoriser que les produits biocides contenant de telles substances soient mis à disposition sur le marché conformément à leurs dispositions nationales jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur l’approbation de ces substances actives. Une fois qu’une décision aura été prise, les États membres ou, le cas échéant, la Commission devraient, selon le cas, accorder, annuler ou modifier les autorisations. Il convient que les nouvelles substances actives soient examinées avant la mise sur le marché des produits biocides les contenant, afin de garantir que les nouveaux produits mis sur le marché sont conformes aux exigences du présent règlement. Toutefois, afin d’encourager la mise au point de nouvelles substances actives, il importe que la procédure d’évaluation d’une nouvelle substance active n’empêc… coupé, la suite sur EUR-Lex

(8) Afin de garantir le traitement équitable des personnes qui mettent des substances actives sur le marché, il convient d’exiger que ces personnes détiennent un dossier ou soient en possession d’une lettre d’accès au dossier, ou à des éléments pertinents de ce dossier, pour chacune des substances actives qu’elles fabriquent ou importent en vue d’une utilisation dans des produits biocides. Les produits biocides contenant des substances actives pour lesquelles la personne compétente ne satisfait pas à cette obligation ne devraient plus être mis à disposition sur le marché. En pareil cas, il y a lieu de prévoir des périodes de suppression progressive appropriées pour l’élimination et l’utilisation des stocks existants de produits biocides.

(9) Le présent règlement devrait s’appliquer aux produits biocides qui, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur, contiennent ou génèrent une ou plusieurs substances actives ou en sont constitués.

(10) Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de dresser une liste de l’Union des substances actives dont l’utilisation dans les produits biocides est approuvée. Il y a lieu de prévoir une procédure pour déterminer si une substance active peut ou non être inscrite sur cette liste. Il convient de préciser les informations que les parties intéressées devraient fournir à l’appui d’une demande d’approbation d’une substance active et de son inscription sur ladite liste.

(11) Le présent règlement s’applique sans préjudice du règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques ( 4 ) . Dans certaines conditions, les substances actives biocides sont exemptées des dispositions pertinentes dudit règlement.

(12) Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, il importe que les substances actives qui présentent le plus de risques ne soient pas approuvées pour une utilisation dans les produits biocides, sauf dans des circonstances particulières. Il convient que ces circonstances comprennent les cas dans lesquels l’approbation d’une telle substance se justifie en raison du risque négligeable d’exposition à la substance, pour des raisons de santé humaine, de santé animale ou de protection de l’environnement ou à cause des effets négatifs disproportionnés pour la société qu’entraînerait le fait de ne pas l’approuver. Pour décider si de telles substances actives peuvent être approuvées, il convient également de prendre en compte l’existence de substances ou de technologies de substitution appropriées et suffisantes.

(13) Il convient que les substances actives figurant sur la liste de l’Union fassent régulièrement l’objet d’un examen afin de tenir compte du progrès scientifique et technique. Lorsque des indices significatifs donnent à penser qu’une substance active utilisée dans des produits biocides ou des articles traités ne répondent pas aux exigences du présent règlement, il est souhaitable que la Commission puisse réexaminer l’approbation de cette substance active.

(14) Les substances actives devraient être désignées comme substances dont la substitution est envisagée si elles comportent certaines propriétés dangereuses intrinsèques. Afin de permettre l’examen régulier des substances désignées comme substances dont la substitution est envisagée, il convient que la période d’approbation de ces substances ne dépasse pas sept ans, même en cas de renouvellement.

(15) Lors de l’octroi ou du renouvellement de l’autorisation d’un produit biocide contenant une substance active dont la substitution est envisagée, il devrait être possible de comparer ce produit biocide avec d’autres produits biocides autorisés ou avec des méthodes non chimiques de lutte ou de prévention sur le plan des risques qu’ils présentent et des avantages liés à leur utilisation. À l’issue d’une telle évaluation comparative, un produit biocide qui contient des substances actives dont la substitution est envisagée devrait être interdit ou soumis à des restrictions lorsqu’il est démontré que d’autres produits biocides autorisés ou des méthodes non chimiques de lutte ou de prévention qui présentent un risque global nettement inférieur pour la santé humaine, la santé animale et l’environnement sont suffisamment efficaces et ne présentent aucun autre inconvénient économique ou pratique majeur. Dans ce cas, il y a lieu de prévoir des périodes de suppression progressive appropriées.

(16) Afin d’éviter de faire peser des charges administratives et financières inutiles sur l’industrie et les autorités compétentes, il convient que les demandes de renouvellement de l’approbation d’une substance active ou de l’autorisation d’un produit biocide fassent l’objet d’une évaluation exhaustive approfondie uniquement si l’autorité compétente qui a été chargée de l’évaluation initiale décide, sur la base des informations disponibles, que cela est nécessaire.

(17) Il est nécessaire d’assurer une coordination et une gestion efficaces des aspects techniques, scientifiques et administratifs du présent règlement au niveau de l’Union. Il convient que l’Agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) n o 1907/2006 (ci-après dénommée «Agence») exécute certaines tâches spécifiques relatives à l’évaluation des substances actives ainsi qu’à l’autorisation, par l’Union, de certaines catégories de produits biocides et les tâches connexes. En conséquence, il y a lieu d’instituer au sein de l’Agence un comité des produits biocides chargé d’exécuter certaines des tâches dévolues à l’Agence par le présent règlement.

(18) Certains produits biocides et articles traités tels qu’ils sont définis dans le règlement sont également régis par d’autres actes législatifs de l’Union. Il est donc nécessaire de tracer des lignes de démarcation claires afin de garantir la sécurité juridique. Une liste des types de produits couverts par le présent règlement avec une série indicative de descriptions pour chaque type devrait figurer dans une annexe du présent règlement.

(19) Les produits biocides destinés à être utilisés non seulement aux fins du présent règlement mais aussi avec des dispositifs médicaux, comme les désinfectants utilisés pour la désinfection des surfaces en milieu hospitalier ainsi que des dispositifs médicaux, peuvent présenter des risques autres que ceux visés par le présent règlement. Il convient donc d’exiger qu’en plus des prescriptions du présent règlement, ces produits biocides satisfassent aux exigences essentielles définies à l’annexe I de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ( 5 ) , de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux ( 6 ) ou de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ( 7 ) .

(20) Lorsqu’un produit possède une fonction biocide inhérente à sa fonction cosmétique ou lorsque cette fonction biocide est considérée comme une propriété secondaire d’un produit cosmétique, et est dès lors soumise aux dispositions du règlement (CE) n o 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques ( 8 ) , cette fonction et le produit devraient demeurer exclus du champ d’application du présent règlement.

(21) La sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux relève de la législation de l’Union, en particulier le règlement (CE) n o 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 9 ) . En conséquence, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux utilisés comme répulsifs ou comme appâts.

(22) Les auxiliaires technologiques sont couverts par la législation de l’Union en vigueur, en particulier le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux ( 10 ) et le règlement (CE) n o 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ( 11 ) . Il est donc approprié de les exclure du champ d’application du présent règlement.

(23) Étant donné que les produits utilisés pour protéger les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux contre les organismes nuisibles, qui relevaient auparavant du type de produits n o 20, sont couverts par le règlement (CE) n o 1831/2003 et le règlement (CE) n o 1333/2008, il n’est pas opportun de maintenir ce type de produits.

(24) Dans la mesure où la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires prévoit une évaluation efficace des risques présentés par les systèmes de gestion des eaux de ballast des navires, il convient que l’approbation définitive et l’agrément subséquent de ces systèmes soient considérés comme équivalents à l’autorisation des produits requise en vertu du présent règlement.

(25) Afin d’éviter des éventuels effets néfastes sur l’environnement, les produits biocides qui ne peuvent plus être mis à disposition sur le marché légalement devraient être traités conformément à la législation de l’Union relative aux déchets, et en particulier à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ( 12 ) , ainsi que conformément à la législation nationale mettant en œuvre cette législation.

25 premiers sur 76 — la suite sur EUR-Lex. Les mieux classés ci-dessus ne sont pas soumis à cette borne.

cité par cet article48 considérant(s)acte de l'Union
règlement (UE) n° 609/2013

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(6) Les dispositions générales régissant la composition et l’étiquetage établies par la directive 2009/39/CE sont complétées par plusieurs actes non législatifs de l’Union applicables à des catégories spécifiques de denrées alimentaires. À cet égard, des règles harmonisées sont établies par la directive 96/8/CE de la Commission du 26 février 1996 relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids ( 4 ) et la directive 1999/21/CE de la Commission du 25 mars 1999 relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales ( 5 ) . De même, la directive 2006/125/CE de la Commission ( 6 ) établit certaines règles harmonisées concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. La directive 2006/141/CE de la Commission ( 7 ) établit des règles harmonisées pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et le règlement (CE) n o 41/2009 de la Commission ( 8 ) établit des règles harmonisées relatives à la composition et à l’étiquetage des denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten… coupé, la suite sur EUR-Lex
termes communs : bebes, cereale, nourrisson, enfant, medicale, poids, preparation, speciale
(27) Il convient que le présent règlement fixe les critères de définition des exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux préparations pour nourrissons, aux préparations de suite, aux préparations à base de céréales, aux denrées alimentaires pour bébés, aux denrées alimentaires destinés à des fins médicales spéciales, ainsi qu’aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, en tenant compte des directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE.
termes communs : bebes, ration, substitut, cereale, nourrisson, journaliere, medicale, poids
(32) La directive 2009/39/CE prévoit que des dispositions spécifiques peuvent être adoptées pour les deux catégories suivantes d’aliments relevant de la définition des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière: les «aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs» et les «aliments destinés à des personnes affectées d’un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques)». Pour ce qui est des dispositions spécifiques sur les aliments destinés à des personnes affectées d’un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques), un rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 26 juin 2008 sur les aliments destinés à des personnes affectées d’un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques) conclut que les données scientifiques servant de base pour fixer des exigences spécifiques en matière de composition font défaut. Concernant les aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs, aucune conclusion probante n’a pu être dégagée pour l’élaboration de dispositions spécifiques en raison d’importantes divergences de vues parmi les États membres et les parties prenantes sur le champ d’application de la législatio… coupé, la suite sur EUR-Lex
termes communs : adoptee, exploitant, prescription, particuliere, 2009, 2008, destinee, 2006
lire les considérants dans l'ordre de l'acte (25 sur 48)

(1) L’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que, s’agissant des mesures qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur et qui concernent, entre autres, la santé, la sécurité et la protection des consommateurs, la Commission prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution fondée sur des faits scientifiques.

(2) La libre circulation de denrées alimentaires sûres et saines constitue un aspect essentiel du marché intérieur et contribue de façon notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu’à leurs intérêts sociaux et économiques.

(3) Le droit de l’Union applicable aux denrées alimentaires vise, entre autres, à ce qu’aucune denrée alimentaire ne soit mise sur le marché si elle présente un risque. C’est pourquoi toute substance considérée comme préjudiciable à la santé des groupes de population concernés ou comme impropre à la consommation humaine devrait être exclue de la composition des catégories de denrées alimentaires relevant du présent règlement.

(4) La directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ( 3 ) établit les dispositions générales applicables à la composition et à l’élaboration des denrées alimentaires, qui sont spécialement étudiées afin de répondre aux besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles elles sont destinées. La majorité des dispositions de cette directive datent de 1977 et il y a donc lieu de les réexaminer.

(5) La directive 2009/39/CE établit une définition commune des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ainsi que des règles générales en matière d’étiquetage, qui prévoient notamment que ces denrées alimentaires devraient être accompagnées d’une mention précisant qu’elles conviennent à l’objectif nutritionnel indiqué.

(6) Les dispositions générales régissant la composition et l’étiquetage établies par la directive 2009/39/CE sont complétées par plusieurs actes non législatifs de l’Union applicables à des catégories spécifiques de denrées alimentaires. À cet égard, des règles harmonisées sont établies par la directive 96/8/CE de la Commission du 26 février 1996 relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids ( 4 ) et la directive 1999/21/CE de la Commission du 25 mars 1999 relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales ( 5 ) . De même, la directive 2006/125/CE de la Commission ( 6 ) établit certaines règles harmonisées concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. La directive 2006/141/CE de la Commission ( 7 ) établit des règles harmonisées pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et le règlement (CE) n o 41/2009 de la Commission ( 8 ) établit des règles harmonisées relatives à la composition et à l’étiquetage des denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten… coupé, la suite sur EUR-Lex

(7) En outre, des règles harmonisées sont établies par la directive 92/52/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers ( 9 ) et par le règlement (CE) n o 953/2009 de la Commission du 13 octobre 2009 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ( 10 ) .

(8) La directive 2009/39/CE impose, avant la mise sur le marché de l’Union, une procédure générale de notification au niveau national des denrées alimentaires présentées par les exploitants du secteur alimentaire comme relevant de la définition des «denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière» et pour lesquelles le droit de l’Union ne prévoit pas de dispositions spécifiques, afin de faciliter le contrôle efficace de ce type de denrées alimentaires par les États membres.

(9) Un rapport de la Commission du 27 juin 2008 au Parlement européen et au Conseil sur l’application de cette procédure de notification a montré que la définition de «denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière» peut donner lieu à des interprétations différentes de la part des autorités nationales et, de ce fait, être source de difficultés. Partant, il conclut à la nécessité de réviser la directive 2009/39/CE pour assurer une application plus efficace et plus uniforme des actes juridiques de l’Union.

(10) Un rapport d’étude de Agra CEAS Consulting daté du 29 avril 2009 concernant la révision de la directive 2009/39/CE a confirmé les conclusions du rapport de la Commission du 27 juin 2008 sur l’application de la procédure de notification et a indiqué qu’un nombre croissant de denrées alimentaires sont actuellement commercialisées et étiquetées en tant que denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière du fait de la large définition établie par ladite directive. Le rapport d’étude a indiqué également que les denrées alimentaires réglementées par ladite directive diffèrent sensiblement entre les États membres; des denrées alimentaires similaires peuvent être en même temps commercialisées dans différents États membres en tant que denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière et/ou en tant que denrée alimentaire de consommation courante, y compris les compléments alimentaires, destinée à la population en général ou à certains sous-groupes comme les femmes enceintes, les femmes ménopausées, les personnes âgées, les enfants, les adolescents, les personnes plus ou moins actives et autres. Outre que cet état de fait est préjudiciable au fonctionnement du marché… coupé, la suite sur EUR-Lex

(11) Il apparaît que d’autres actes juridiques de l’Union récemment adoptés sont mieux adaptés que la directive 2009/39/CE à un marché alimentaire évolutif et innovant. À cet égard, sont particulièrement pertinents et importants: la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires ( 11 ) , le règlement (CE) n o 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ( 12 ) et le règlement (CE) n o 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ( 13 ) . Les dispositions de ces actes juridiques de l’Union permettraient en outre de réglementer de manière adéquate plusieurs des catégories de denrées alimentaires relevant de la directive 2009/39/CE, avec une charge administrative moindre et davantage de clarté quant au champ d’application et aux objectifs.

(12) De plus, l’expérience montre que certaines règles prévues par la directive 2009/39/CE ou adoptées au titre de celle-ci ne sont pas efficaces pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

(13) Il y a donc lieu de supprimer le concept de «denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière» et de remplacer la directive 2009/39/CE par le présent acte. Il convient que le présent acte prenne la forme d’un règlement afin de simplifier son application et de garantir une application cohérente dans tous les États membres.

(14) Le règlement (CE) n o 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 14 ) établit les principes communs et les définitions du droit de l’Union relatifs aux denrées alimentaires. Certaines des définitions établies par ledit règlement devraient donc également s’appliquer dans le cadre du présent règlement.

(15) Un nombre limité de catégories de denrées alimentaires constituent une source d’alimentation partielle ou unique de certains groupes de population. Ces catégories de denrées alimentaires sont indispensables pour gérer certains problèmes et/ou essentielles pour répondre aux besoins nutritionnels de certains groupes de population vulnérables bien définis. Ces catégories de denrées alimentaires comprennent des préparations pour nourrissons, des préparations de suite, des préparations à base de céréales et des denrées alimentaires pour bébés, ainsi que des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. L’expérience a montré que les dispositions établies par les directives 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE assurent de manière satisfaisante la libre circulation de ces catégories de denrées alimentaires, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé publique. Il convient donc que le présent règlement se concentre sur les exigences générales en matière de composition et d’information pour ces catégories de denrées alimentaires, en tenant compte des directives 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE.

(16) En outre, en raison de la proportion croissante de personnes présentant des problèmes de surcharge pondérale ou d’obésité, de plus en plus de denrées alimentaires sont mises sur le marché comme «substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids». Actuellement, pour ces denrées alimentaires présentes sur le marché, une distinction peut être faite entre des produits destinés aux régimes à faible teneur en calories, qui contiennent entre 3 360 kJ (800 kcal) et 5 040 kJ (1 200 kcal), et des produits destinés aux régimes à très faible teneur en calories, qui contiennent normalement moins de 3 360 kJ (800 kcal). Compte tenu de la nature de ces denrées alimentaires, il est opportun d’établir des dispositions particulières les concernant. L’expérience a montré que les dispositions pertinentes établies par la directive 96/8/CE assurent de manière satisfaisante la libre circulation des denrées alimentaires présentées comme substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé publique. Il est dès lors approprié que le présent règlement se concentre sur les exigences générales en matière de composition… coupé, la suite sur EUR-Lex

(17) Il convient que le présent règlement établisse la définition, entre autres, de: «préparation pour nourrissons», «préparation de suite», «préparation à base de céréales», «denrée alimentaire pour bébés», «denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales» et «substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids», compte tenu des dispositions pertinentes des directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE.

(18) Le règlement (CE) n o 178/2002 établit le principe d’analyse des risques liés aux denrées alimentaires, ainsi que les structures et les mécanismes d’évaluation scientifique et technique mis en œuvre par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité»). Aux fins du présent règlement, il convient de consulter l’Autorité sur toutes les questions susceptibles d’avoir des effets sur la santé publique.

(19) Il importe que les ingrédients utilisés dans la fabrication de denrées alimentaires couverts par le présent règlement soient adaptés pour répondre aux besoins nutritionnels des personnes à qui elles sont destinées, conviennent à ces personnes et que leur adéquation nutritionnelle ait été établie sur la base de données scientifiques généralement admises. Cette adéquation devrait être démontrée au moyen d’un examen systématique des données scientifiques disponibles.

(20) Les limites maximales de résidus de pesticides fixées dans le droit de l’Union applicable, en particulier le règlement (CE) n o 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ( 15 ) devraient s’appliquer sans préjudice des dispositions spécifiques énoncées dans le présent règlement et des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement.

(21) L’utilisation de pesticides peut se traduire par la présence de résidus de pesticides dans des denrées alimentaires relevant du présent règlement. C’est pourquoi il convient que cette utilisation soit limitée autant que possible compte tenu des exigences du règlement (CE) n o 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 16 ) . Toutefois, une limitation ou une interdiction de l’utilisation ne garantirait pas nécessairement l’absence de pesticides dans les denrées alimentaires relevant du présent règlement, notamment les denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, étant donné que certains pesticides contaminent l’environnement et que leurs résidus peuvent se retrouver dans ces denrées alimentaires. Il y a dès lors lieu de fixer les taux maximaux de résidus dans ces denrées alimentaires au niveau le plus bas possible afin de protéger les catégories de population vulnérables, compte tenu des bonnes pratiques agricoles ainsi que des autres sources d’exposition, telles que la contamination de l’environnement.

(22) Il convient que, dans les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement, il soit tenu compte des limitations ou des interdictions de certains pesticides équivalentes à celles actuellement fixées dans les annexes des directives 2006/125/CE et 2006/141/CE. Ces limitations ou interdictions devraient être mises à jour régulièrement, en accordant une attention particulière aux pesticides contenant les substances actives, les agents protecteurs et les synergistes classés dans le règlement (CE) n o 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ( 17 ) comme mutagènes, catégorie 1A ou 1B, cancérogènes, catégorie 1A ou 1B, toxiques pour la reproduction, catégories 1A ou 1B, ou réputés posséder des propriétés de perturbation endocrinienne susceptibles de produire des effets nuisibles pour l’être humain.

(23) Il n’y a pas lieu d’ajouter aux denrées alimentaires couvertes par le présent règlement les substances entrant dans le champ d’application du règlement (CE) n o 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires ( 18 ) , sauf si lesdites substances remplissent les conditions de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n o 258/97 en sus des conditions énoncées dans le présent règlement et des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement. Lorsque les méthodes de production sont sensiblement modifiées pour une substance utilisée conformément aux dispositions du présent règlement ou que la taille des particules de cette substance a changé (par le recours aux nanotechnologies, par exemple), cette substance devrait être considérée comme différente de celle qui a été utilisée conformément aux dispositions du présent règlement et elle devrait être réévaluée selon le règlement (CE) n o 258/97 et par la suite en fonction du présent règlement.

(24) Le règlement (UE) n o 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ( 19 ) fixe des exigences générales en matière d’étiquetage. Il convient que ces exigences en matière d’étiquetage s’appliquent, en règle générale, aux catégories de denrées alimentaires couvertes par le présent règlement. Toutefois, le présent règlement devrait également prévoir des exigences supplémentaires ou des dérogations au règlement (UE) n o 1169/2011, s’il y a lieu, pour que les objectifs spécifiques du présent règlement soient atteints.

(25) L’étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires couvertes par le présent règlement ne devraient pas attribuer à ces denrées alimentaires des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni évoquer de telles propriétés. Toutefois, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales sont conçus pour répondre aux besoins nutritionnels des patients dont la capacité, par exemple, à absorber des denrées alimentaires ordinaires est diminuée, limitée ou perturbée, en raison d’une maladie, d’un trouble ou d’un état de santé particuliers. L’allusion au traitement nutritionnel de maladies, troubles ou problèmes de santé auquel les denrées alimentaires sont destinées ne devrait pas être considérée comme l’attribution d’une propriété de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine.

25 premiers sur 48 — la suite sur EUR-Lex. Les mieux classés ci-dessus ne sont pas soumis à cette borne.

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